Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez DOMIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMIAL et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005447
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : DOMIAL
Etablissement : 94565114900235 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord sur le temps de travail

du 30/06/2021

Le présent accord vient définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société DOMIAL à compter du 01/01/2022.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs (excepté l’Accord sur le temps de travail du CRC du 12/06/2017) en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et notamment l’accord du 18/06/2020 dont il vient prendre le relais.

Le présent accord entre en vigueur au 01/01/2022.

Titre 1 – Champ d’application et principes

Plusieurs organisations du temps de travail coexistent au sein de la société :

  • Le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est fixé à 35 heures en moyenne sur l’année, en application des articles L. 3121-27 et L. 3121-44 du Code du Travail (titre 2),

  • Les cadres classés G7 et supérieurs relèvent d’un forfait en jours sur l’année (titre 3), en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail,

  • Les collaborateurs du Centre de Relation Clients relèvent d’un accord temps de travail spécifique du 12/06/2017.

S’agissant des salariés à temps partiel, leur situation est évoquée à l’article 4.

Titre 2 – Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures en moyenne sur l’année

Tous les salariés sont concernés sauf les collaborateurs du CRC (qui disposent d’un accord temps de travail spécifique), les cadres de direction (cf. Titre 3 du présent accord), les collaborateurs à temps partiel où désirant bénéficier des 35h sans RTT.

L’horaire collectif pratiqué par l’entreprise est de 35 heures par semaine. Cet horaire s’apprécie en moyenne sur l’année.

L’horaire journalier est de 7 heures 36 minutes.

La demi-journée de référence s’établit à 3h48.

La période de référence est l’année civile.

En contrepartie d’une durée du temps de travail effectif fixée à 38h/semaine et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35h/semaine, il est accordé aux salariés concernés des jours RTT, cf. article 1 ci-dessous.

Article 1 – Détermination du nombre de jours de RTT

Pour déterminer le nombre de jours de travail effectif et par conséquent le nombre de jours de RTT accordés aux salariés, il convient de suivre le calcul médian suivant :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 9 jours fériés en moyenne coïncidant avec un jour ouvré

  • 2 jours fériés droit local

  • 2 jours de pont offert

  • 25 jours de CP

= 223 jours / 5 jours par semaine = 44,6 semaines

(38h-35h) x 44,6 semaines =133,8h

133,8h/7h36 = 17,60 jours arrondi à 18 jours de RTT.

Le nombre de jours de ponts, fixé forfaitairement à deux, ne variera pas d’une année à l’autre. Le caractère systématique des ponts compense les jours supplémentaires de congés pour fractionnement qui, de ce fait, restent non applicables au sein de DOMIAL.

Le personnel continuera à bénéficier de l’intégralité des jours fériés, suivant le calendrier de chaque année.

Annuellement, les salariés de DOMIAL à temps plein bénéficieront d’un forfait de 18 jours de RTT, indépendamment du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et des années bissextiles ou non. Certaines absences auront cependant pour conséquence de réduire les droits à RTT (cf. article 6.3)

La journée de solidarité sera positionnée sur le Lundi de Pentecôte et offerte par l’employeur.

Article 1.1 - Modalités de prise des jours RTT

Les jours RTT pourront être pris par journée ou demi-journée et posés n’importe quel jour de la semaine. Les jours de RTT pourront par ailleurs être accolés dans la limite de 5 jours.

Les salariés doivent veiller à une prise régulière des jours de RTT afin d’éviter toute situation de cumul en fin d’année. Les jours RTT doivent être pris au cours de la période de référence.

La demande d’absence devra être effectuée, sauf situation d’urgence, au moins 5 jours ouvrés avant la prise.

En plus des 2 jours de ponts mentionnés ci-dessous, l’employeur pourra fixer de manière collective et après consultation du CSE 2 jours de RTT par année civile.

Les services soumis à des surcroîts temporaires d’activités (exemple : période d’établissement des bilans pour la Direction Financière, période des Assemblées Générales pour la Direction Juridique…) pourront après demande motivée auprès du Service des Ressources Humaines, bloquer la prise de RTT sur une période donnée (maximum 2 mois). Les jours non pris pourront alors être récupérés en période de moindre activité.

Les jours RTT non pris au 31/12/N seront perdus. Seuls 2 jours pourront faire l’objet d’un report sur l’année suivante pour raison de service.

NB : les collaborateurs ont la possibilité de monétiser les soldes non pris sur les dispositifs d’épargne salariale PERCO et/ou PEROB.

Article 1.2 – Taux d’activité minimal dans les services

La planification des jours de RTT devra tenir compte du maintien d’une présence minimale dans les services. L’objectif est de tendre vers un taux d’activité minimal de 50% de l’effectif du service (30% pour la période des fêtes de fin d’année). C’est le responsable de service qui est garant de cette planification.

Cette règle ne pourra pas s’appliquer de la même manière aux services de petite taille (moins de 5 collaborateurs). Dans ce cas de figure, le responsable du service devra veiller à toujours maintenir au moins une personne.

Article 1.3 – Planification des jours RTT et validation

Chaque salarié devra planifier ses journées RTT pour le trimestre (souhait) à venir dans l’outil de gestion des absences. Cette proposition sera ensuite soumise au responsable du service qui veillera à assurer la continuité de service et un taux de présence minimum dans le service.

La prise du jour de RTT (ou demi-jour) sera conditionnée à la validation préalable de l’absence dans l’outil de pointage par le responsable hiérarchique. La demande est effectuée au moins 5 jours ouvrés avant la prise, sauf situation d’urgence.

Les jours planifiés doivent obligatoirement être pris sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des parties ou demande du responsable de service pour nécessité de service. Dans ce dernier cas, le salarié devra être informé au moins 3 jours ouvrés à l’avance.

Article 1.4 - Horaires de travail

La gestion individuelle des horaires (horaires personnalisés) est généralisée au sein de DOMIAL pour les personnels visés au titre 2 du présent accord.

Le mode de fonctionnement des horaires variables est fixé dans une note de service RH annexée à titre informatif au présent accord.

Article 1.5 - Cumul des jours RTT et des jours de congés

Les salariés pourront cumuler 5 jours de RTT avec un ou plusieurs jours de congés.

Article 1.6 - Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des collaborateurs est calculée sur la base mensualisée de 151,67h (35h hebdomadaire x 52 /12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67h est portée au bulletin de paie des salariés concernés.

Article 2 – Récupération des heures excédant l’horaire normal

Les heures dépassant l’horaire normal doivent être validées à priori par le supérieur hiérarchique et non à posteriori.

Deux systèmes de récupération d’heures sont mis en place :

a) Heures liées à la nature de l’emploi occupé

Le personnel peut être tenu de participer à certains événements (conseils d’administration, commissions d’attribution de logements...), assurer certains rendez-vous (vente, service contentieux...) au-delà de l’horaire normal de travail ou effectuer des tâches qui ne peuvent être assumées la semaine (informatique...). Les heures ainsi effectuées seront récupérées sous la forme de ½ journées, ceci dans un délai de 6 semaines au maximum.

b) Souplesse de fonctionnement dans le cadre des horaires variables

En vertu des horaires individualisés et de la charge de travail variable d’un service d’une semaine à l’autre, il est accordé à l’ensemble du personnel une souplesse. Le fonctionnement de ce dispositif est détaillé dans la note de service RH relative au fonctionnement des horaires variables. Elle est annexée pour information au présent accord.

En cas de situation exceptionnelle, le responsable de service pourra solliciter la Direction pour payer des heures supplémentaires à un collaborateur, étant entendu que ces heures auront été validées à priori.

Article 3 - Déplacements professionnels

Une journée complète de déplacement à l’extérieur de l’entreprise est comptée pour 7h36 et une demi-journée pour 3h48. Les temps de déplacement entre le lieu de travail (siège, agences ou secteurs) et les lieux d’intervention (patrimoine) sont considérés comme du temps de travail.

Article 4 – Temps partiels

Les collaborateurs à temps partiel travaillant pour une durée inférieure à 35h, ces derniers ne peuvent bénéficier de jours de RTT. Ils travaillent donc par défaut 7h/jour. Les dispositions contractuelles peuvent prévoir des modalités de répartition des horaires différentes.

Article 5 – Temps de travail dérogatoire

De manière dérogatoire, un contrat de travail peut prévoir en cas d’accord entre les parties d’opter pour une organisation du temps de travail sans RTT, c’est-à-dire sur une base de 35h/semaine.

Article 6 – Dispositions diverses

Article 6.1 - Calcul du temps de travail en cas de rupture de contrat de travail

En cas de rupture du contrat, la société effectuera un bilan des heures effectuées pendant la période de modulation et le comparera à l’horaire moyen de la période considérée, calculé sur la base de 35 heures par semaine soit 7 heures/jour.

Les heures excédentaires ou en débit, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat.

Article 6.2 - Embauches et débauches en cours d’année

Pour tout salarié entrant dans l’entreprise au cours de la période de référence ou quittant la société, le nombre de RTT sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

Exemple :

Salarié entrant le 01/05/N : droit RTT = 18 x 8/12 = 12 jours RTT.

Article 6.3 - Gestion des absences

La durée de la journée de travail s’établit à 7h36 (3h48 pour une ½ journée). Cet horaire sert de base à la valorisation des absences et à la comparaison à l’horaire de travail théorique pour la détermination des débits ou crédits de l’horaire personnalisé.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie notamment) entraîneront une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de RTT à raison d’½ j. de RTT pour 6 jours ouvrés d’absence consécutifs dans le mois / 1j. pour 12 jours ouvrés consécutifs d’absence….

Le recalcul des droits est effectué le 15 du mois M+1 au titre des absences du mois M.

Si un automatisme de calcul ne pouvait être mis en place au niveau du logiciel RH, nous reviendrons alors aux dispositions en vigueur dans le précédent accord, à savoir : les absences ont pour conséquence de réduire les droits à RTT. Ainsi, 16 jours ouvrés d’absence consécutifs réduisent le crédit de RTT d’un jour.

Titre 3 – Temps de travail des cadres G7 et supérieurs : forfait jours sur l’année

En l’absence de dispositions conventionnelles de branche, les parties signataires ont souhaité pérenniser le forfait en jours sur l’année au sein de DOMIAL, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent titre a pour objet la mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 7 - Salariés concernés

Le présent titre est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies : les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés lorsqu’ils ont conclu une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : G7, G8 et G9.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 8 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Article 8.1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent titre d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 8.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 209 jours par an, journée de solidarité comprise, il ne variera pas d’une année sur l’autre. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Détermination forfaitaire du nombre de jours :

jours calendaires : 365

week-end - 104

fériés ouvrés moyens hors droit local : - 9

fériés ouvrés droit local : -2

ponts : -2

CP : - 25

Sous-total : 223

Jours de repos : 15

- journée de solidarité = 14

Forfait : 209

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 8.3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos sont déclarés par les salariés via le Portail RH.

Article 8.4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.

Ce nombre est fixé à 14 jours (cf. article 8.2)

Ce nombre ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos doivent être renseignés sur le Portail RH avant prise.

Article 8.5 - Prise en compte des arrivées et des départs en cours d'année et des absences

  1. Prise en compte des arrivées et des départs en cours d'année

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  1. Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

La journée d'absence autorisée est valorisée par l’application de la règle du maintien.

Article 8.6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 223 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  1. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait (soit 209 jours) font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent à condition qu’ils aient été validés à priori par le responsable hiérarchique.

Article 8.7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

À concurrence de maximum 2 j./année civile, l’employeur pourra déterminer, après consultation du CSE, la fixation collective de jours de repos (cf. article 1.1 du Titre 2 du présent accord).

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 8.8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 8.9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 9 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 9.1 - Suivi de la charge de travail

  1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare hebdomadairement sur le Portail RH leurs journées ou demi-journées travaillées.

Chaque salarié soumis au forfait est soumis au respect des repos quotidiens et hebdomadaires. En cas de difficulté pour respecter ces repos, il doit immédiatement informer son supérieur hiérarchique.

Le responsable hiérarchique devra également s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. A minima une fois par an ce sujet sera formalisé dans le cadre de l’entretien annuel (cf. article 9.2).

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise sans délai un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et / ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 9.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 9.2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 9.3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail (cf. Charte du droit à la déconnexion en vigueur au sein de DOMIAL).

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion (cf. Charte du droit à la déconnexion annexée au Règlement Intérieur).

Article 10 - Dispositions finales

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2022.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu soit jusqu'au 06 juin 2023, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société DOMIAL ;

- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société DOMIAL.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.

Fait à COLMAR le 30/06/2021 en 3 exemplaires.

DOMIAL ESH représenté par

  • …… – Directeur Général

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFTC, représentée par …… , Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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