Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021 - PEPA" chez L'ALSACE - SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ALSACE - SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T06822006036
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE
Etablissement : 94575073500173 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant 1 à l'accord NAO 23/09/2021 sur la PEPA (2021-12-16) Accord sur la NAO 2022 (2022-06-22) ACCORD SUR LA NAO 2023 (2023-07-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD NAO 2021

SOCIETE D’ALSACE DE PUBLICATION

Entre les soussignées :

La Direction de la société Alsacienne de publication

Représentée par Mme XXX XXX, par délégation de M. XXX XXX, Directeur Général

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Au 18 rue de Thann

68 200 MULHOUSE

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

L'organisation syndicale FILPAC-CGT, représentée par Monsieur XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Mme XXX XXX, délégués syndicaux,

L'organisation syndicale SNJ-CGT représentée par Monsieur XXX XXX, délégué syndical,

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX XXX, délégué syndical ;

d’autre part,

Il a été convenu entre les parties suivantes :

PREAMBULE :

Au terme de trois réunions qui se sont tenues les 28/06/2021, 16/09/2021 et le 23/09/2021, il a été convenu entre les parties et au regard de la situation sanitaire inédite et extraordinaire liée à la pandémie de Covid-19, l’année 2020 et le premier semestre 2021 ont été marqués par une conjoncture économique difficile et incertaine. Compte-tenu de ce contexte, la décision a été prise de ne pas appliquer d’augmentation indiciaire en 2021. Cependant, afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés, il a été décidé, d'utiliser la faculté, offerte par la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, article 4, loi de finances rectificative pour 2021, le versement de la prime PEPA.

Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord relatif à la détermination des modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues à l’article 4 de ladite loi.

Par ailleurs, le versement de la prime de pouvoir d’achat étant conditionné à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise, les parties au présent accord, ont décidé d’ouvrir les négociations d’un accord d’intéressement afin de permettre le versement de la prime le mois de son dépôt et au plus tard le 30 juin 2023.

ARTICLE 1 : VERSEMENT DE LA PRIME PEPA

ARTICLE 1 – 1 : SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ainsi que les pigistes remplissant les conditions (voir ci-dessous).

ARTICLE 1 – 2 : MODALITES DE VERSEMENT

Les conditions d’attribution sont les suivantes :

  • être présent à l’effectif à la date du 1er octobre 2021

  • bénéficier d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée

Les modalités de calcul sont les suivantes :

  • proratée par rapport à la date d’entrée dans l’entreprise pour les salariés engagés sur les 12 mois glissants soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,

  • non proratée pour les temps partiels.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, cette prime sera versée sur le bulletin d’octobre 2021.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée et présents au 1er octobre 2021, la prime sera versée sur le bulletin d’octobre 2021, au prorata temporis de la durée de présence sur 12 mois glissants soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

S’ils ont été salariés par contrats de travail à durée déterminée successifs sur les 12 mois glissants, le prorata de prime sera calculé sur le prorata de temps de présence depuis cette date.

Situation particulière des pigistes :

Compte tenu de l’absence de référence au temps de travail, le droit de chaque pigiste sera déterminé selon le protocole des journalistes professionnels rémunérés à la pige du 7 novembre 2008.

ARTICLE 1 – 3 MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Le montant de la prime est de :

  • 300 euros pour tous les salariés bénéficiaires qui ont été présents pendant les 12 mois glissants du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

L’exonération des charges et de l’impôt sur le revenu, ne s’applique sur le montant de la prime PEPA, que pour une rémunération annuelle brute perçue par le salarié bénéficiaire, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, inférieur à trois fois le SMIC. Au-delà, la prime PEPA, est soumise à charge salariale et à l’impôt sur le revenu.

Sont considérés par la loi comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé de paternité, le congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ainsi que les salariés en activité partielle.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois glissants. La prime est alors calculée prorata temporis.

Le montant de la prime est réduit pour les pigistes ayant travaillé pour un volume inférieur à un équivalent temps plein au cours des 12 mois glissants. La prime est alors calculée prorata temporis.

ARTICLE 1 – 4 : MODALITE DE VERSEMENT

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2021.

ARTICLE 2 : PASSAGE ECHELON 1 A 2 DES EMPLOYES

Il est convenu et à titre exceptionnel, que la catégorie « employé » à l’échelon 1 passera automatiquement à l’échelon 2, à la condition d’avoir au minimum 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Cette mesure sera applicable sur la paie d’octobre 2021.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2021.

La prochaine réunion sur les négociations annuelles obligatoires se tiendra au cours du premier semestre 2022.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à Mulhouse, le 23 septembre 2021

La Direction : L’organisation syndicale :

XXX XXX

M. XXX XXX, Syndicat FILPAC C.G.T

M. XXX XXX, Syndicat FILPAC C.G.T

Mme XXX XXX, Syndicat FILPAC C.G.T

M. XXX XXX, Syndicat C.F.D.T

M. XXX XXX, Syndicat SNJ-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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