Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord NAO 23/09/2021 sur la PEPA" chez L'ALSACE - SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'ALSACE - SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T06822006037
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE
Etablissement : 94575073500173 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO 2021 - PEPA (2021-09-23) Accord sur la NAO 2022 (2022-06-22) ACCORD SUR LA NAO 2023 (2023-07-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

AVENANT N°1 A l’ACCORD NAO 2021 DU 23/09/2021

SOCIETE D’ALSACE DE PUBLICATION

Entre les soussignées :

La Direction de la société Alsacienne de publication

Représentée par Mme XXX XXX, par délégation de M. XXX XXX, Directeur Général

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Au 18 rue de Thann

68 200 MULHOUSE

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

L'organisation syndicale FILPAC-CGT, représentée par Monsieur XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Mme XXX XXX, délégués syndicaux,

L'organisation syndicale SNJ-CGT représentée par Monsieur XXX XXX, délégué syndical,

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX XXX, délégué syndical ;

d’autre part,

Il a été convenu entre les parties la révision de l’accord NAO du 23/09/2021 portant uniquement sur le montant de la prime (article 1-3) ainsi que les modalités de versement de cette dernière (article 1-4).

Les autres clauses de l’accord et notamment les bénéficiaires et les conditions d’attribution restent applicables.

ARTICLE 1 MODIFICATION DU MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

L’article 1-3 de l’accord NAO du 23/09/2021 est modifié comme suit :

Le montant de la prime est de :

  • 450 euros pour tous les salariés bénéficiaires qui ont été présents pendant les 12 mois glissants du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

L’exonération des charges et de l’impôt sur le revenu ne s’applique sur le montant de la PEPA que pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle brute du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 est inférieure à trois fois le SMIC. Au-delà, la PEPA, est soumise à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédent le versement de la prime. Outre les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (et notamment congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants) sont assimilés à des périodes de présence effective pour déterminer le montant de la prime.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois glissants. La prime est alors calculée prorata temporis.

Le montant de la prime est réduit pour les pigistes ayant travaillé pour un volume inférieur à un équivalent temps plein au cours des 12 mois glissants. La prime est alors calculée prorata temporis.

ARTICLE 2 : MODIFICATION MODALITE DE VERSEMENT

L’article 1-4 de l’accord NAO du 23/09/2021 est modifié comme suit :

La prime exceptionnelle sera versée en deux échéances :

  • - sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2021 pour un montant de 300 euros ;

  • - sur le bulletin de paie de décembre 2021 pour un montant de 150 euros.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour l’année civile 2021.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION DE L’AVENANT

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent avenant par affichage.

Fait à Mulhouse, le 16 décembre 2021

La Direction : L’organisation syndicale :

XXX XXX

M. XXX XXX, Syndicat FILPAC C.G.T

M. XXX XXX, Syndicat FILPAC C.G.T

Mme XXX XXX, Syndicat FILPAC C.G.T

M. XXX XXX, Syndicat C.F.D.T

M. XXX XXX, Syndicat SNJ-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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