Accord d'entreprise "Protocole d'accord de sortie de crise" chez DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06822007299
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 94675065000016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

Protocole d’accord de sortie de crise

De la Société DSM Nutritional Products France SAS

Entre

La Société DSM Nutritional Products France SAS, sise Boulevard d’Alsace 68128 VILLAGE-NEUF,

Immatriculée sous le numéro 946 750 650 au R.C.S. du TI de Mulhouse,

Représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Président,

Et les organisations syndicales,

FO, représentée par son délégué syndical, xxxxx,

CGT, représentée par son délégué syndical, xxxxx,

CFDT, représentée par son délégué syndical, xxxxx,

CFTC, représentée par son représentant syndical, xxxxx,

Il a été conclu le présent accord :

  1. Préambule

Consécutivement au mouvement de grève initié par les syndicats CGT et CFDT en date du 3 novembre 2022, l’ensemble des partenaires sociaux s’est rencontré afin de négocier les modalités définies dans le présent protocole d’accord.

Les deux organisations syndicales appuyaient leur mouvement en revendiquant une augmentation générale des salaires de 100 euros nets, afin de compenser la perte de pouvoir d’achat causée par l’inflation.

Qu’en outre, les salariés de l’entreprise avaient ressenti comme un camouflet, la proposition de la Direction d’octroyer une prime de 550 euros, prime qui en aucun cas ne pouvait compenser la perte de pouvoir d’achat. Que seule une augmentation générale des salaires permettrait de maintenir leur pouvoir d’achat.

La Direction quant à elle s’appuyait sur l’accord du 7 octobre 2022, ratifié par le syndicat majoritaire, accord au sein duquel avait été entériné la mise en œuvre d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)de 550 euros bruts pour l’ensemble des collaborateurs, sans distinction ; Cette prime ayant été versée sur le mois d’octobre 2022.

Le syndicat FO, dans ses communications des 6 et 9 novembre, avait par ailleurs émis le souhait de pouvoir anticiper les Négociations Annuelles Obligatoires 2023. Il avait été également émis la demande de pouvoir prolonger le maintien des éléments variables pour les collaborateurs travaillant dans des ateliers subissant des baisses d’activités. Le syndicat CFTC s’est joint à cette demande.

Au terme de la négociation, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation, conformément à l’article L.2242-3 du Code du Travail.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord, est établi en vertu :

  • De l’article L. 2233-1 portant sur la conclusion d’accords collectifs de travail ;

  • De l’article 22 des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur salaires ;

  • De l’accord du 10 août 1978 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima ;

  • De l’article R. 2231-2 portant sur le dépôt des conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel DSM Nutritional Products France SAS à l’exclusion des collaborateurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

  1. Ententes préalables

Les parties se sont entendues sur le fait qu’aucune forme de rémunération supplémentaire ou complémentaire ne sera consentie pour l’année 2022.

  1. Revalorisations salariales

    1. Les salaires de base bruts seront révisés à la date du 1er avril 2023 selon les modalités ci-après :

Pour tous les collaborateurs : un talon de 120 euros bruts d’augmentation sur le salaire de base brut mensuel.

  1. Octroi d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, prise en son article 1, les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’une prime de partage de la valeur.

Les parties se sont entendues pour attribuer une PPV de 550 € brut à l’ensemble des collaborateurs, sans distinction. Celle-ci sera versée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2023.

Les deux dispositifs mentionnés aux articles 4.1 et 4.2 ne sauraient sursoir au processus légal de négociation annuelle obligatoire. Ils seront cependant intégrés au sein des dispositions octroyées à titre anticipé par la Direction.

  1. Dispositions accordées à titre exceptionnel

    1. Maintien d’activité et de rémunération :

Le dispositif accordé en l’article 4.2 de l’accord du 7 octobre 2022 est prorogé jusqu’au 31 mars 2023.

Ainsi, pour les collaborateurs des ateliers de production étant affectés par des baisses d’activité pouvant justifier de leur arrêt, voire de mesures de mise en chômage partiel, la Direction s’engage, sous réserve de changement d’horaires et/ou de réaffectation au sein d’autres ateliers, et ce jusqu’au 31 mars 2023, à ce que ces collaborateurs ne souffrent d’aucune perte de salaire (primes de poste incluses).

  1. Maintien de rémunération pour journées de grève :

Il est entendu qu’aucune rémunération ne sera maintenue pour les salariés ayant consciemment décidé de se porter en grève, et donc de suspendre leur contrat de travail.

Cependant, la Direction a su prendre en considération les difficultés financières exceptionnelles engendrées en cette période de fin d’année, marquée par une forte inflation, ainsi que la crise économique et les conséquences multiples de la guerre en Ukraine. À ce titre, la Direction consent à ce que chaque salarié gréviste puisse remplacer au maximum deux de leurs jours de grève par des journées de congés payés, ou tout autre dispositif équivalent (les méthodes de rémunération de ces différents dispositifs étant propre à chacun). Cette disposition n’est permise que pour la période du 3 novembre 6 heures au 10 novembre 6 heures inclus.

Concernant la journée du 10 novembre 6 heures au 11 novembre 6 heures, chaque salarié gréviste pourra compenser ce jour, et uniquement celui-ci, par un autre jour de congé, ou tout autre dispositif équivalent.

Il ne sera pas toléré à ce que des journées d’ACL (Absence pour Contrainte Légale), de délégation ou d’absence autorisée rémunérée, soient positionnées sur ces jours de grève.

Nous nous sommes entendus pour que les responsables des organisations syndicales grévistes fournissent au département des Ressources Humaines, les listes des salariés de leurs organisations respectives quant aux choix de transformer des jours de grève en jours de congés payés ou tout autre dispositif équivalent. Ces listes doivent être mises à disposition du département RH au plus tard le 25 novembre 2022.

  1. Prise d’effet et durée.

Le présent accord entrera en application dès sa signature.

  1. Communication et Publicité.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format de type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Fait à Village Neuf, le 10 novembre 2022.

Président DSM Nutritional Products France SAS  Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT Délégué syndical FO,

Représentant syndical CFTC

Exemplaire remis

Nom :

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT Représentant syndical CFTC

Date :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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