Accord d'entreprise "Accord de Politique salariale 2022" chez DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06823007552
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 94675065000016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord de politique salariale 2019 (2019-04-01) Protocole d'accord de sortie de crise (2022-11-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

Accord de Politique Salariale 2022

De la Société DSM Nutritional Products France SAS

Entre

La Société DSM Nutritional Products France SAS, sise Boulevard d’Alsace 68128 VILLAGE-NEUF,

Immatriculée sous le numéro 946 750 650 au R.C.S. du TI de Mulhouse,

Représentée par ……. agissant en qualité de Président,

Et les organisations syndicales,

FO, représentée par son délégué syndical, ……,

CGT, représentée par son délégué syndical, …..,

CFDT, représentée par son délégué syndical, ……,

Il a été conclu le présent accord :

  1. Préambule

Les parties se sont revues à deux reprises les 30 septembre et 7 octobre 2022, dans le cadre de la clause de revoyure constitutive de l’accord de Politique Salariale 2022 conclu le 22 mars 2022, et en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Au terme de la négociation, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation, conformément à l’article L.2242-3 du Code du Travail.

A titre liminaire, il a été rappelé aux partenaires sociaux les difficultés économiques actuellement subies par l’Entreprise, à savoir :

  • L’augmentation des tarifs des énergies primaires (gaz naturel et électricité) illustré par des factures de gaz naturel qui ont triplé/quintuplé en un an ;

  • La réduction de nos volumes de production sur le dernier trimestre 2022, justifiant de la réduction de l’activité puis l’arrêt des ateliers CY2 et CY3, du fait de l’augmentation des coûts, l’indisponibilité de matières premières et le retour de la concurrence, adjoint à une nette diminution de la demande client (l’abattage de 47 millions de volailles du fait de la grippe aviaire en Europe).

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord, est établi en vertu :

  • De l’article L. 2233-1 portant sur la conclusion d’accords collectifs de travail ;

  • De l’article 22 des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur salaires ;

  • De l’accord du 10 août 1978 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima ;

  • De l’article R. 2231-2 portant sur le dépôt des conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel DSM Nutritional Products France SAS à l’exclusion des collaborateurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

  1. Méthodologie

    1. Indice de référence :

L’indice de référence ayant servi de base aux négociations salariales est celui de l’inflation (*) connue au 31 août 2022, correspondant à une augmentation de 3,95 % en moyenne sur les douze derniers mois de septembre 2022 à août 2022.

(*) il est entendu par inflation, « Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France - Ensemble hors tabac » dont l’identifiant INSEE est le 001763415, et pour lequel le dernier indice connu au 31 août 2022 est de 111,83 (comparé à l’indice au 30 septembre 2021 de 105,65).

  1. Salaire de base moyen annuel :

A l’issue de l’application des augmentations générales et individuelles appliquées au 1er avril 2022, le salaire de base moyen annuel des collaborateurs en contrat à durée indéterminée de DNP France s’établit à 42.200 €.

  1. Constat d’écart :

L’écart constaté entre l’indice de référence (3,95%) et le pourcentage des augmentations générales négociées au 1er avril 2022 (2,80%) est de 1,15%.

  1. Compensation d’écart :

En application de l’écart constaté (1,15%) et du salaire de base moyen annuel (42.200 €), la Direction a proposé une Prime de Partage de la Valeur de 42.200 x 1,15% = 485,30 € arrondi à 500 € brut pour l’ensemble des collaborateurs, sans distinction.

  1. Dispositions accordées

    1. Prime de Partage de la Valeur (PPV) :

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, prise en son article 1, les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’une prime de partage de la valeur.

A l’issue des négociations, les parties se sont entendues pour attribuer une PPV de 550 € brut à l’ensemble des collaborateurs, sans distinction.

Celle-ci sera versée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre.

  1. Maintien d’activité et de rémunération :

Pour les collaborateurs des ateliers de production étant affectés par des baisses d’activité pouvant justifier de leur arrêt, voire de mesures de mise en chômage partiel, la Direction s’engage, sous réserve de changement d’horaires et/ou de réaffectation au sein d’autres ateliers, et ce jusqu’au 31 décembre 2022, à ce que ces collaborateurs ne souffrent d’aucune perte de salaire (primes de poste incluses).

  1. Rachat des jours de réduction du temps du travail (RTT) :

L'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit une nouvelle modalité de rachat des jours RTT par l’employeur ; ce rachat est libre de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €.

La Direction entend ouvrir ce dispositif à tout salarié en faisant la demande écrite, dans la limite de 3 jours au maximum (sur la base des jours de RTT acquis depuis le 01/06/2022).

Les demandes sont à effectuer auprès du service RH avant le 30 novembre 2022 pour paiement sur le bulletin de salaire de décembre 2022.

  1. Rémunération immédiate du CET :

Par dérogation à l’article 8 de l’Accord instituant un compte épargne-temps du 16 juin 2016, et afin de permettre aux salariés n’ayant pas de RTT de bénéficier d’un dispositif similaire à celui de l’article 4.3, la Direction entend offrir un déblocage exceptionnel aux collaborateurs le souhaitant, dans la limite d’un équivalent de 3 jours au maximum.

Les demandes sont à effectuer par écrit auprès du service RH avant le 30 novembre 2022 pour paiement sur le bulletin de salaire de décembre 2022.

  1. Télétravail

La Direction entend satisfaire à la demande des élus d’octroyer plus de facultés de recours au télétravail afin d’aider momentanément à des économies de carburant. Ainsi, pourront en être bénéficiaires, à titre exceptionnel, et sur autorisation expresse des Responsables de Département, les salariés bénéficiant d’une ancienneté inférieure à un an. Ces mêmes Responsables s’assureront de l’autonomie du collaborateur concerné, ainsi que de la compatibilité de l’emploi tenu.

Par ailleurs, la limite définie à l’article 8.1 de l’accord de référence pourra être étendue à plus de 1 jour par semaine en moyenne d’ici la fin de l’année 2022. Cependant, le montant total des primes versées ne pourra être supérieur à 52 fois son montant journalier, tel que défini à l’article 7.2, sur l’année 2022.

Cette disposition cessera ses effets au 31 décembre 2022.

Les dispositions des articles 4.3 et 4.4 ne sont pas cumulables.

Les modalités pratiques pour réaliser les demandes concernant ces deux dispositions seront communiquées rapidement à l’ensemble des collaborateurs.

  1. Dispositions refusées

    1. Augmentation générale :

La Direction refuse l’octroi d’une augmentation générale, quel qu’en soit le pourcentage.

  1. Indemnité de participation aux frais de transport :

Cette mesure ayant déjà été revue lors des négociations annuelles obligatoires, et son gel jusqu’à la fin de l’année 2022 ayant été validé par toutes les parties, la Direction refuse une nouvelle révision.

  1. Prise d’effet et durée.

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent celles ayant le même objet conclues précédemment.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et établi pour une durée déterminée au 31 décembre 2022.

Il entrera en application le 1er octobre 2022.

  1. Communication et Publicité.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format de type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Fait à Village Neuf, le 7 octobre 2022.

Pour DSM Nutritional Products France SAS : Pour le Syndicat :

Président Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT Délégué syndical FO,

Exemplaire remis

Nom :

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

Date :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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