Accord d'entreprise "ACCORD PORTAGE MOI TRAVAIL EN MER" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011852
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : PORTAGE MOI
Etablissement : 94865017100010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DEROGATOIRE

DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN MER

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société PORTAGE MOI, , société par actions simplifiées au capital de 20 000 €, immatriculation RCS Bobigny 948 650 171, dont le siège est situé à 171 RUE LOUIS AUGUSTE BLANQUI 93140 BONDY, représentée par, en sa qualité de son président la société CONTROL6 INGENIERIE, représentée par Monsieur X, dument habilité à ce et effet.

D’une part,

ET :

Le Personnel PORTAGE MOI , suivant referendum en date du 21 avril 2023, approuvé à l’unanimité du personnel de la société, en application des articles L 2232-21, L2232-22-1 et L2232-23 du code du travail, procès-verbal dressé en date du 21 avril 2023.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société PORTAGE MOI entend confier à son personnel dans l’installation d’éoliennes en mer, le démarrage des machines, la maintenance et la gestion de projets.

Ainsi, le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel détaché en mer s’inscrit dans une démarche de sécurisation de l’organisation dérogatoire du temps de travail du personnel en mer de la société PORTAGE MOI indispensable à la sauvegarde des installations et équipements en mer.

Cet accord entend rappeler les principes directeurs régissant l’organisation du temps de travail en mer tels que définis par le Code du travail et le Code des transports et ainsi instituer une organisation du temps de travail cohérente avec les contraintes des activités exercées en mer et la survie de son activité.

Il sera précisé que le présent accord a été adopté par la majorité des deux tiers du personnel de la société, en application des articles L 2232-21, L2232-22-1 et L2232-23 du code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE

Ce présent accord s’applique à l’ensemble du personnel PORTAGE MOI exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde en qualité de salarié la société PORTAGE MOI.

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE DES TRANSPORT

Pour les besoins du présent accord, le statut juridique des salariés est encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L. 5511-1, L. 5541-1-1 et R. 5511-1 à R. 5511-7 dudit Code.

En application des dispositions législatives et réglementaires du Code des transports précitées, les salariés de la Société amenés à intervenir en mer et embarqués sur le « Normand Installer » ont le statut de gens de mer non marins, à la condition que leur durée d’embarquement sur un navire soit supérieure à 45 jours continus ou non sur toute période de 6 mois. Les techniciens et ingénieurs intervenant sur le CLV relèvent de cette catégorie.

Les salariés qui interviennent exclusivement sur les éoliennes offshores, ou qui ne remplissent pas les conditions relatives à la qualification de gens de mer non marins, relèvent de l’article L. 5541-1-1 du Code du travail et ont le statut de salariés autres que gens de mer.

A ce titre PORTAGE MOI, rappelle que le personnel régi par les dispositions précitées est le seul personnel exerçant ponctuellement des activités en mer.

PORTAGE MOI rappelle également que l’exercice d’une mission en mer est soumis à l’accord écrit de chaque salarié. Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l’exercice d’une mission en mer.

ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

PORTAGE MOI rappelle également que l’exercice d’une mission en mer est soumis à l’accord écrit de chaque salarié. Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l’exercice d’une mission en mer.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET REPOS

Le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

PORTAGE MOI rappelle que le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Il est ainsi rappelé plus spécifiquement que :

  • Pour les salariés gens de mer non marins

En application du décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l’organisation du travail des personnels n’exerçant pas la profession de marins embarqués, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du Capitaine ou du représentant de l’employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps de repos est défini comme toute période qui n’est pas du temps de travail.

Le temps de transport à terre, jusqu’au lieu d’embarquement, n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

  • Pour les salariés autres que gens de mer

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Sur les éoliennes, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de repos est défini comme toute période qui n’est pas du temps de travail.

Le temps de transport à terre, jusqu’au lieu d’embarquement, n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

ARTICLE 5 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAR CYCLES ET TEMPS DE REPOS

Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, de la sauvegarde du navire en opération et des installations et équipements en mer sur lesquels les salariés de la Société interviennent, les périodes de travail des salariés sont organisées par cycles.

Le terme de cycle est défini comme l’alternance de périodes de travail en mer et de période de repos à terre.

Les salariés gens de mer non marins

En application du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, relatif à la durée du travail des gens de mer, le travail est organisé, pour les salariés relevant du statut des gens de mer non marins auquel s’applique le Décret, par cycles d’une durée maximale de 6 semaines.

Un temps de repos minimum de 10H00 consécutives par jour est accordé.

Par le présent accord, conformément à l’article 6 du Décret n° 2006-1065, les parties prévoient la possibilité de différer le repos hebdomadaire, au retour au port, à compter de la fin du cycle de travail en mer. Ce report est justifié par la nécessaire continuité des opérations et l’éloignement entre le lieu de travail et celui de la résidence du salarié.

Les salariés autres que gens de mer

Conformément à l’article L. 5541-1-1, 1° du Code des transports, les salariés autres que gens de mer relèvent d’une organisation du travail par cycles de deux semaines de travail consécutives en mer, suivies de deux semaines de repos consécutives à terre.

La durée minimale de repos du salarié est de 10H00 par période de 24H00.

Un repos minimum de 10H00 consécutives est accordé.

L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14H00.

Par le présent accord, conformément à l’article L. 5544-18 du Code des transports, les parties prévoient la possibilité de différer le repos hebdomadaire, au retour au port, à compter de la fin du cycle de travail en mer.

ARTICLE 6 : TRAVAIL EN CONTINU

Il est convenu que les activités nécessitant une continuité de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour assurer un fonctionnement en continu et sans interruption le recours exceptionnel au travail en équipes successives est justifié.

En effet, par nature, les opérations réalisées par la Société sont critiques et imposent une continuité des activités en mer et, par extension, au sein des sites portuaires. En particulier, la flottabilité des structures flottantes et des éoliennes doit être maintenue sur site en tout temps et en toute occasion 24h/24 et 7 jours/7.

Afin de pouvoir assurer une continuité de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée du chantier, plusieurs équipes pourront se succéder par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher.

Le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ».

À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 2 plages de 12 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

La durée du travail est déterminée sur une base de 35 heures en moyenne ou forfait jours.

Le nombre maximum de semaines dans le cycle sera de 6 semaines et la durée hebdomadaire ne pourra excéder 84 heures par semaine, conformément à l’article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

Le calendrier de rotation sur la période est préparé par la Direction. Ce calendrier définit le rythme des rotations de chacune des équipes, dans le respect des dispositions du présent Accord. Le planning doit être porté à la connaissance de l’inspection du travail.

En cas de modification en cours de période du calendrier, les salariés seront prévenus individuellement au minimum 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier. Il est précisé que ce délai ne concerne pas la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.

  • Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :

    • absence imprévue d’un(e) salarié(e),

    • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

    • situation d’urgence.

La composition nominative des équipes est définie par la Direction de l’entreprise. Chaque salarié est informé par la Direction de l’équipe à laquelle il est affecté. La composition nominative de chaque équipe, mentionnant également les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est en outre indiquée par un registre sous forme informatique mis à disposition de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 7 : TEMPS DE PAUSE ET REPOS QUOTIDIEN

  1. Temps de pause :

PORTAGE MOI prévoit un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif.

  1. Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien minimale de dix heures par jour.

Qu’il s’agisse de temps de pause ou de temps de repos quotidien, les managers de PORTAGE MOI s’engagent à contrôler quotidiennement que ces périodes de repos puissent être prises par l’ensemble du personnel PORTAGE MOI travaillant en mer.

ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est exceptionnel et prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels, il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ponctuellement.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 22 heures et s'achève au plus tard à 5 heures.

Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroit d'activité, bénéficieront d'une majoration égale à 25 % du salaire horaire.

  1. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Chaque heure effectuée par un travailleur de nuit dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 15%.

ARTICLE 10 : REPOS COMPENSATEURS ET MESURES COMPENSATOIRES

Conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l’article L 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, au retour au port et des mesures compensatoires doivent être prévues.

A ce titre, PORTAGE MOI prévoit :

  • Pour les salariés gens de mer non marins

Les salariés gens de mer non marins bénéficient d’un repos compensateur. Une période de repos d’une durée minimale de 10 jours est immédiatement prise à la fin de la période de travail en mer.

Le reste du repos compensateur est pris, dans la mesure du possible, à la fin des cycles du salarié en opération sur le chantier du Parc éolien en mer auquel il est affecté et dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’opération.

  • Pour les salariés autres que gens de mer

Les salariés autres que gens de mer bénéficient, après la fin de leur période de travail en mer, d’une période de repos compensateur dans les conditions fixées à l’article L. 5541-1-1 du Code du travail.

ARTICLE 11 : MESURES DE CONTROLE DES CONDITIONS PARTICULIERES DU TRAVAIL EN MER

En application de l’article L. 5544-1-III du Code des transports, des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue sont mises en place.

Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail.

Par ailleurs, la Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité maritime des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Pour cela, l’entreprise s’engage à privilégier le volontariat pour les opérations de travail en mer.

Dans la mesure du possible, selon la couverture du réseau, des dispositifs de connexion internet seront mis en place et accessibles pendant les temps de repos des salariés sur le « Normand Installer ». Les salariés pourront être joints, en cas d’urgence pendant les opérations, dans la mesure où la sécurité de ces dernières ne serait pas impactée.

Au cours de la mission en mer, la Société s’assure du rapatriement du salarié à terre si les circonstances le justifient.

Par ailleurs, si le salarié justifie d’obligations familiales jugées impérieuses, il pourra demander à mettre un terme à ses fonctions en mer.

ARTICLE 12 : VISITE MEDICALE ET DROIT AU RAPATRIEMENT

PORTAGE MOI rappelle que l’ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte par le médecin du travail avant le début de la mission d’intervention en mer.

Conformément à l’article L5541-1-1 alinéa 2 du Code des transports, le personnel de PORTAGE MOI amené à travailler à l'étranger bénéficie du droit au rapatriement.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS de BOBIGNY ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de BOBIGNY, sera diffusé sur le site legifrance. Une copie du présent accord sera transmis à chaque salarié par mail.

ARTICLE 14 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prend effet à compter du 1er juin 2023. Conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions cessent automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d'application.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salaries représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitue ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 15 : REVISION / RENOUVELEMENT

Le présent accord pourra être révisé ou renouvelé à la demande des parties, si besoin.

Fait à Bondy, le 21 avril 2023

En 5 exemplaires originaux

La Société PORTAGE MOI

Représenté par Monsieur X le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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