Accord d'entreprise "Accord de négociation obligatoire annuelle de la société Socla au titre de l'année 2023" chez SOCLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCLA et le syndicat CGT et CFDT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07123003862
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCLA
Etablissement : 95000306100062 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE

DE LA SOCIETE XXXXX AU TITRE DE L’ANNEE 2023

PREAMBULE

Le présent accord est conclu après cinq réunions de négociation avec les Organisations Syndicales et après avoir abordé les différents thèmes prévus par les dispositions légales des articles L.2242-2 et suivants du Code du Travail, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Pour mémoire, les réunions se sont déroulées les 24 novembre 2022, 12 janvier, 23 janvier, 30 janvier et 2 février 2023.

____

A l’issue de ces échanges, il a été convenu ce qui suit entre :

La société XXXXX, SASU au capital de XXXX euros, inscrite au RCS de XXXXXX sous le n° XXXXXX, dont le siège social est situé XX XX XX XXXXX XXXXX – XXXX XXXXX XX XXXX, représentée par Madame XXXXX XXXXX, en sa qualité de Directrice des ressources Humaines,

D’une part,

- L’organisation syndicale CFDT,

représentée par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical CFDT,

- L’organisation syndicale CGT,

représentée par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part,

…/…

I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la totalité de l’entreprise XXXXX sise au XX XX XX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXX.

II. OBJET DE L’ACCORD

2.1. Augmentations des salaires de base :

Les augmentations négociées interviendront avec effet à compter du 1er avril 2023.

L’ensemble des collaborateurs de la société XXXXX bénéficiera des dispositions portant sur les augmentations générales et individuelles, à l’exception :

  • des contrats de professionnalisation et d’apprentissage,

  • des salariés dont la date d’embauche est fixée au 1er octobre 2022 ou après cette date,

  • des salariés ayant bénéficié d’une évolution de leur rémunération au 1er octobre 2022 ou après cette date

Les salariés dont la date d’embauche est comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 se verront appliquer un prorata des dispositions relatives à l’augmentation générale et à l’augmentation individuelle en fonction de temps d’appartenance à l’entreprise.

Ce prorata sera calculé entre la date d’embauche si elle est antérieure au 1er octobre 2022, et le 31 décembre 2022.

Les parties signataires sont convenues de répartir les augmentations générales et les augmentations Individuelles selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel Ouvriers / Employés/ Techniciens/ Agents de Maîtrise :

  • Une augmentation générale de 100 euros bruts du salaire mensuel brut de base, (calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel),

  • Une enveloppe égale à 1,6% des salaires mensuels bruts de base des salariés de ces catégories sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles.

  • Pour le personnel Cadre :

  • Une enveloppe égale à 3,9% des salaires mensuels bruts de base des salariés de cette catégorie sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles.

2.2. Accessoires de salaires :

2.2.1 Primes reconduites

Les primes suivantes, sont maintenues pour l’année 2023 en conservant les mêmes montants et modalités de versements que celles définies pour l’année 2022 :

  • prime de poudrage ;

  • prime de polycompétence ;

  • prime de remplacement opérateur / coordinateur  ;

  • Majoration des heures pour le personnel posté

2.2.2 Prime de panier jour et équipe

La prime de panier est actuellement valorisée à hauteur de :

  • 2,15 euros en journée

  • 3,30 euros en poste.

Il est convenu entre les parties que le montant de cette prime est porté à :

  • 2,50 euros en journée

  • 4 euros en poste.

Cette mesure prend effet au 1er avril 2023.

Les modalités d’attribution de cette prime ne sont pas modifiées.

2.3. Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties en présence maintiennent leur engagement à poursuivre les actions menées :

  • afin de ne pas créer d’inégalité d’aucune sorte entre les femmes et les hommes ;

  • afin de réduire les éventuelles inégalités qui pourraient être identifiées.

A ce titre, elles précisent que les actions découlant de cet accord ne devront en aucun cas créer de disparité entre les femmes et les hommes.

III. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er avril 2023. Après ce délai, il ne continuera donc pas à produire ses effets à l’exception des dispositions visées à l’article 2.1.

IV. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS / Unité Territoriale de Saône et Loire (dont 1 sur support électronique) et en 1 exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Chalon S/Saône.

Fait à XXXXX XX XXXX, le 9 février 2023,

Pour la société XXXXX

XXXXX XXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT

XXXXX XXXXX

Délégué Syndical

Pour la CGT

XXXXX XXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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