Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022" chez SOCLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCLA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité professionnelle, le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122003301
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCLA
Etablissement : 95000306100062 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE

DE LA SOCIETE SOCLA AU TITRE DE L’ANNEE 2022

PREAMBULE

Le présent accord est conclu après cinq réunions de négociation avec les Organisations Syndicales et après avoir abordé les différents thèmes prévus par les dispositions légales des articles L.2242-2 et suivants du Code du Travail, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Pour mémoire, les réunions se sont déroulées les 10 et 29 mars, le 5 avril et les 4 et 5 mai 2022.

____

A l’issue de ces échanges, il a été convenu ce qui suit entre :

La société SOCLA, SASU au capital de XXX XXX euros, inscrite au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° B XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XX XX XXXXXXXX – XXXXX XXXXX XXXXX, représentée par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

- L’organisation syndicale CFDT,

représentée par Monsieur XXXX XXXX en sa qualité de délégué syndical CFDT,

- L’organisation syndicale CGT,

représentée par Monsieur XXXX XXXX en sa qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part,

…/…

I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la totalité de l’entreprise XXXX :

XXXX - XX XX XX XX XXX – XXXXX XXXX XXXX

XXXX - XX XX XX, XX XX XX XX – XXXXX XXXX

XXXX - XX XX XX XX XX XX XX XX XX – XXXXX XXXX

II. OBJET DE L’ACCORD

2.1. Augmentations des salaires de base :

Les augmentations négociées interviendront avec effet rétroactif, à compter du 1er avril 2022. Une régularisation sera donc réalisée sur la paie du mois de Juin 2022.

Il est prévu que les responsables de service reçoivent en entretien leurs collaborateurs concernés par une augmentation individuelle, afin de leur remettre un courrier les en informant.

Par ailleurs, les salariés qui ne bénéficieront pas d’une augmentation individuelle seront également reçus par leur manager.

L’ensemble des collaborateurs de la société XXXX bénéficiera des dispositions portant sur les augmentations générales et individuelles, à l’exception :

  • des contrats de professionnalisation et d’apprentissage,

  • des salariés dont l’ancienneté est inférieure à 3 mois à la date du 1er avril 2022,

Les parties signataires sont convenues de répartir les augmentations générales et les augmentations Individuelles selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel Ouvriers / Employés :

  • Une augmentation générale de 75 euros bruts du salaire mensuel brut de base, (calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel),

  • Une enveloppe égale à 0,65% des salaires mensuels bruts de base des salariés de ces catégories sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles.

  • Pour le personnel Techniciens / Agents de Maitrise :

  • Une augmentation générale de 75 euros bruts du salaire mensuel brut de base, (calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel),

  • Une enveloppe égale à 0,9% des salaires mensuels bruts de base des salariés de ces catégories sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles.

…/…


  • Pour le personnel Cadre :

  • Une augmentation générale de 50 euros bruts du salaire mensuel brut de base, (calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel),

  • Une enveloppe égale à 1,5% des salaires mensuels bruts de base des salariés de cette catégorie sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles.

Important :

Il est rappelé que les augmentations individuelles doivent reposer sur des critères objectifs. A cette fin, l’entretien annuel de performance constituera la base de réflexion des managers dans l’attribution de l’enveloppe concernant les augmentations individuelles.

2.2. Accessoires de salaires :

2.2.1 Primes reconduites

Les primes suivantes, sont maintenues pour l’année 2022 en conservant les mêmes montants et modalités de versements que celles définies préalablement :

  • prime de poudrage ;

  • prime de polycompétences ;

  • prime de remplacement opérateur / coordinateur (négociée en 2021) ;

  • Majoration des heures pour le personnel posté (négociée en 2021).

2.2.2 Prime de panier jour et équipe

La prime de panier est actuellement valorisée à hauteur de :

  • 1,85 euro en journée

  • 3 euro en poste.

Il est convenu entre les parties que le montant de cette prime est porté à :

  • 2,15 euro en journée

  • 3,30 euro en poste.

Cette mesure prend effet de façon rétro-active au 1er avril 2022. Une régularisation sera donc réalisée sur la paie du mois de Juin 2022.

Les modalités d’attribution de cette prime ne sont pas modifiées.

2.2.3 Prime de transport

Les parties conviennent de se revoir à la fin du mois de juin 2022 pour négocier sur cette prime.

…/…

2.3. Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties en présence maintiennent leur engagement à poursuivre les actions menées :

  • afin de ne pas créer d’inégalité d’aucune sorte entre les femmes et les hommes ;

  • afin de réduire les éventuelles inégalités qui pourraient être identifiées.

A ce titre, elles précisent que les actions découlant de cet accord ne devront en aucun cas créer de disparité entre les femmes et les hommes.

2.4. Prime complémentaire :

A la demande des organisations syndicales, la Direction a accepté de verser une prime afin de « compenser » les résultats de l’accord d’intéressement, en raison d’une année 2021 qui a été marquée par le transfert des activités du site de Méry vers le site de XXXX.

Il a ainsi été acté entre les parties les dispositions suivantes :

Une prime d’un montant de 100.000 euros nets sera partagée de façon égalitaire entre les salariés, présent à l’effectif au 31 décembre 2021 et toujours présent à l’effectif à la date de signature du présent accord, en s’appuyant sur les dispositions entourant la prime dite « Macron » et dont nous attendons que les modalités soient définies par décret.

Ce montant sera proratisé en cas d’absence du salarié sur la période de référence (année civile 2021), dans les mêmes conditions que la prime d’intéressement. Les règles fiscales seront celles définies par les décrets d’application de la prime « Macron ».

Il est également convenu que les absences pour garde d’enfants durant l’année 2021 en raison de la crise sanitaire, n’impacteront pas le calcul de la prime pour les salariés concernés.

Si, à la date du 30 novembre 2021, les décrets d’application n’étaient toujours pas parus, la prime évoquée ci-dessus, serait remplacée par un abondement d’intéressement qui serait attribué à chaque salarié bénéficiaire de l’accord d’intéressement au titre de l’année 2021, selon les mêmes règles d’attribution que l’intéressement versé au titre de cette année 2021.

L’ensemble des autres thèmes de négociation annuelle ou pluriannuelle prévus par les textes ont été évoqués par les parties au cours des différentes séances de discussions, avant d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Les parties décident d’un commun accord de se réserver la possibilité de rouvrir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, des négociations spécifiques sur l’un des quelconques sujets de Négociation prévus par la législation (ou l’évolution de celle-ci) sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’ouverture des négociations 2023.

…/…

III. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er avril 2022. Après ce délai, il ne continuera donc pas à produire ses effets à l’exception des dispositions visées à l’article 2.1.

IV. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS / Unité Territoriale de Saône et Loire (dont 1 sur support électronique) et en 1 exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Chalon S/Saône.

Fait à Virey le Grand , le 31 mai 2022

Pour la société XXXX

XXXX XXXX

Directeur Général ______________________________________

Pour la CFDT

XXXX XXXX

Délégué Syndical ______________________________________

Pour la CGT

XXXX XXXX

Délégué Syndical ______________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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