Accord d'entreprise "L'ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF AUX FORFAIT JOURS ET PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez EFI CAD - ENS FORMA INFOR COMPUT ASSISTED DRAWING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFI CAD - ENS FORMA INFOR COMPUT ASSISTED DRAWING et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006740
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENS FORMA INFOR COMPUT ASSISTED DRAWING
Etablissement : 95040876500028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF AUX FORFAIT JOURS

ET PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

ENTRE :

• La société EFICAD

La société EFICAD, dont le siège est situé à 55 avenue de Melgueil - immeuble H20 – 34280 La Grande Motte, enregistrée au RCS sous le numéro 950 408 765 représentée par en sa qualité de

Ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

• Les membres élus titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 1er juin 2021 ;

Ci-après dénommé(s) le « CSE »

D’autre part,

PREAMBULE

L’Entreprise et le CSE sont entrés en discussion afin de mettre en place un dispositif de forfait jours au profit des salariés de l’Entreprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté.

L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

Les parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’Etudes techniques (SYNTEC) applicables au sein de l'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l'Entreprise.

C’est pour cette raison que les parties ont souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptée aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des règles légales.

À cette occasion, les parties ont également entendu engager des discussions sur la question relative à la modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, actuellement du 1er juin N au 31 mai N+1, conformément aux dispositions légales.

Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de cet accord.

TABLE DES MATIERES

(IMAGE SUPPRIMEE)

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait-jours sur l’année.

Celles-ci ont également pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés, actuellement du 1er juin N au 31 mai N+1, conformément aux dispositions légales, pour l’ensemble des salariés de la société EFICAD.

Compte tenu de l’effectif de l’Entreprise compris entre 11 et 49 salariés et en l’absence de délégué syndical, l’Accord est conclu avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées au sein de l’Entreprise, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail

Les dispositions du présent accord :

  • se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet ;

  • dérogent de plein droit aux dispositions de l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertés pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jour.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, disposant d’une autonomie certaine.

CHAPITRE II : FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du présent accord relatives au forfait jours, les salariés de l’Entreprise entrant dans les conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, et plus précisément :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

  1. des Cadres qui relèvent au minimum de la position 2.1 coefficient 105 de la classification prévue par la Convention collective nationale SYNTEC.

  2. des ETAM qui relèvent au minimum de la position 3.2 coefficient 450 de la classification prévue par la Convention collective nationale SYNTEC.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour adapter le périmètre des salariés éligibles.

ARTICLE 2 – Convention individuelle de forfait en jours

2.1. Conditions de mise en place

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet, soit intégrée au contrat de travail initial soit par le biais d’un avenant.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat devra notamment préciser :

  • la position, la catégorie et la classification professionnelle à laquelle appartient le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année tel que fixé par le présent accord,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

2.2. La période de référence et le nombre de jours travaillés

2.2.1. Période annuelle de référence

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N.

Le terme année dans le présent accord correspond à cette période de référence.

2.2.2. Nombre de jours travaillés pour une année complète

Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Il est plus particulièrement précisé que compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour l’année 2021 le forfait 2021 sera proratisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

2.2.3. Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d’année

Aussi, en cas d’année incomplète, en raison d’entrées, d’absences et de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer doit être calculé en fonction des méthodes ci-après détaillées :

2.2.3.1. Arrivée ou départ en cours de période
  • Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

- les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

- et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple de calcul :

La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre.

Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.

Le forfait retenu par l’accord est de 218 jours.

218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 251

122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre.

Proratisation : 251 x 122/365 = 84.

Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.

Le forfait pour la période est alors de 81 jours.

  • Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

2.2.3.2. Prise en compte des absences en cours d’année

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

2.3. Nombre de jours de repos et conditions de renonciation

2.3.1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait en jours.

Aussi, afin de définir le nombre de jours de repos, il convient de retenir la méthode de calcul suivante :

Sur la base d’un forfait annuel de 218 jours :

Nombre de jours calendaires (365 jours et 366 les années bi-sextiles) – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (8 jours en moyenne) – nombre de congés annuels payés octroyés par l’entreprise + jour de solidarité – nombre de jours travaillés (218 jours) = nombre de jours de repos supplémentaires.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année à l’autre en tenant compte des jours chômés.

2.3.2. Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

2.3.3. Conditions de renonciation des jours de repos

Conformément aux dispositions légales prévues par l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d’un forfait jours dispose, avec l’accord de l’entreprise, de la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaires.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent donc, s'ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l'entreprise renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les salariés formulent alors leur demande dans l’outil informatique mis à leur disposition pour ce faire.


Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% de la rémunération.

Dans tous les cas, ce dispositif de rachat ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

2.4. Forfait en jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

2.5. Rémunération

Les salariés de l’entreprise au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de leur mission, lissée sur 12 mois.

Cette rémunération sur la base d’un forfait jours de 218 jours ne pourra pas être inférieure à la rémunération au moins égale à 120% de la rémunération minimale conventionnelle prévue par les dispositions de la convention collective de branche SYNTEC pour le salarié.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

ARTICLE 3 – Suivi du forfait jours

3.1. Modalités du décompte des jours travaillés et des jours de repos sur l’année

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée du travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit chaque mois.

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

- repos hebdomadaire ;

- congés payés ;

- congés conventionnels ;

- jours fériés chômés ;

- jours RTT ;

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont communiquées à la Direction.

3.2. Entretien individuel périodique

Afin de pouvoir effectuer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours, un entretien annuel individuel spécifique de suivi sera réalisé avec l’entreprise.

Ce bilan formel sera complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion d’entretiens périodiques, qui se tiendront, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

  • Objet de l’entretien

Cet entretien permettra d’évoquer les points essentiels suivants :

  • la charge de travail individuelle du salarié,

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés,

  • le respect des durées maximales d’amplitude,

  • le respect des durées minimales de repos,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,

  • la déconnexion,

  • la rémunération du salarié,

Cet entretien sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée. Après avoir échangé sur ces différents points, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par le salarié et le représentant de la Direction.

3.3. Respect des règles relatives à la santé et à la sécurité

Les salariés au forfait jours peuvent organiser librement leurs temps de travail.

Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • la durée légale du travail fixée à 35 heures,

  • au régime des heures supplémentaires,

  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

En revanche, ils resteront soumis au respect des durées minimales légales de repos telles que définies par la loi et par l’accord collectif de l’entreprise relatif au temps de travail, et plus précisément :

  • Le temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail quotidien ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives outre les heures de repos quotidiennes devant s’y ajouter, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas vocation à définir une journée habituelle de travail effectif d’une durée quotidienne de treize heures mais constitue une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel.

Les salariés bénéficiaires de forfaits jours devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

3.4. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos sus-évoquées implique pour celui-ci de respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Dans ce cadre, conformément au droit à la déconnexion et afin de respecter les temps de repos minimaux précédemment évoqués et de préserver sa santé mentale et physique, le salarié au forfait jours devra, sauf situation d’urgence avérée, se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par l’entreprise.

Le salarié ne sera pas tenu de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio, et messages en dehors de son temps de travail, pendant ses temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers, en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

CHAPITRE III : PERIODE DE REFERENCE POUR l’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET DUREE DU CONGE

Il est expressément convenu entre les parties que la période de référence qui sera retenue à compter du 1er janvier 2023 pour l’acquisition des congés payés pour l’ensemble des salariés de la société sera la suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.

ARTICLE 1 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.

ARTICLE 2 - Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

ARTICLE 3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 4 - Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

ARTICLE 5 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise par voie d’affichage.

Fait à La Grande Motte, le 29 avril 2022

Pour EFICAD

Pour le CSE

Les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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