Accord d'entreprise "Accord fonctionnement CSE" chez YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05223001585
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE
Etablissement : 95060721800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord NAO 2018 (2018-02-06) Avenant à l'Accord de fonctionnement du comité social et économique (2021-06-17) Accord relatif à la prime de partage de la valeur (2022-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

Entre 

La Société YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S, dont le siège social est 25 rue de la Tambourine à Saint-Dizier (52100), représentée par M. X (Directeur Usine), et Mme X (Responsable Ressources Humaines),

d’une part

et

M. X, Délégué syndical CGT

M. X, Délégué syndical CFDT

M. X, Délégué syndical CFE-CGC

M. X, Délégué syndical FO

d’autre part,

PRÉAMBULE

Les Parties se sont réunies et ont négocié le présent accord relatif au fonctionnement du CSE. En application de ces dispositions, les parties conviennent que l’accord relatif au fonctionnement du CSE porte sur les thèmes suivants :

  • Modalités de fonctionnement du CSE ;

  • Commissions du CSE ;

  • Parcours des salariés exerçant un mandat

  • Formation professionnelle et formation syndicale.

Les parties ont négocié le présent accord au cours des réunions des 7, 14, 22, 23 décembre 2022, et 3 janvier 2023.

Les parties conviennent que pour tous les sujets liés au fonctionnement du CSE qui ne sont pas mentionnés dans le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives du Code du travail.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Modalités de fonctionnement du CSE

1.1. Composition

Le CSE est composé (articles L.2314-1 et suivants du code du travail) :

  • De l’employeur ou de son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • Des membres de la délégation du personnel, qui comporte un nombre égal de membres titulaires et suppléants ;

  • Des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

1.2. Bureau

Lors de la première réunion suivant les élections, le CSE désigne :

  • Parmi ses membres titulaires :

    • Un secrétaire,

    • Un trésorier,

  • Parmi ses membres titulaires ou suppléants :

    • Un secrétaire adjoint,

    • Un trésorier adjoint.

Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint, lorsqu’ils sont suppléants, assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence du Secrétaire et du Trésorier, en leur qualité de Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint.

1.3. Crédit d’heures

Crédit d’heures des membres de la délégation de CSE

Le nombre d’heures est défini mensuellement selon les modalités ci-dessous :

  • Secrétaire 10 heures par mois

  • Trésorier 9 heures par mois

  • Rapporteur CSSCT 10 heures par mois

  • 3 représentants de proximité 5 heures par mois par représentant

  • 5 membres de la CSSCT 15 heures par mois par membre

  • 13 membres de CSE 24 heures par mois par membre

  • Représentant syndical 20 heures par mois

  • Délégué syndical 24 heures par mois

Pour le personnel en forfait jour, les heures de délégation seront prises en demi-journées (soit 4 heures).

Crédit d’heures complémentaires pour le secrétaire et le trésorier

  • Secrétaire

Le Secrétaire du CSE dispose d’un crédit complémentaire de 10 heures à son crédit de membre titulaire de CSE lui permettant d’exercer au mieux ses fonctions de Secrétaire.

  • Trésorier

Le Trésorier du CSE dispose d’un crédit complémentaire de 9 heures à son crédit de membre titulaire de CSE lui permettant d’exercer au mieux ses fonctions de Trésorier.

Les heures complémentaires attribuées au Secrétaire ne peuvent être réparties qu’avec le Secrétaire adjoint. Il en sera de même entre le Trésorier et le Trésorier adjoint.

Modalités de report et de répartition des heures de délégation

Conformément aux articles L.2315-7 à L.2315-9 et R.2315-6 du code du travail, chaque membre titulaire du CSE peut reporter chaque mois tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de ce mandat. Ce temps prévu peut être utilisé dans la limite de douze mois, et il est demandé à chaque titulaire de remplir à la fin de chaque mois un document indiquant le nombre d’heures reportées. La répartition du crédit d’heures peut se faire entre titulaires et entre titulaires et suppléants. Les compteurs de délégation seront remis à zéro chaque 1er mars.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (article R.2315-6).

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, le CSE détermine, dans un Règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par les dispositions légales (excepté les dispositions déjà visées au présent accord). À ce titre, et en application de l’article L.2315-24 du Code du travail, le Règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à la société YANMAR des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Paiement des heures et récupération

Le crédit d’heures accordé aux membres du CSE bénéficie d’une présomption d’utilisation conforme à son objet.

Le temps consacré aux réunions plénières, et aux différentes commissions est considéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation. Le temps passé en réunion au-delà de l’heure légale de travail est comptabilisé en temps de travail.

Les heures de délégation prises sur le temps de travail sont payées comme tel. Les heures de délégation effectuées hors temps de travail ouvrent droit au repos compensateur de remplacement (RCR). Il est crédité de 1.25 pour 1 heure supplémentaire.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris en heure, demi-journée ou journée, en respectant un délai de prévenance de 24 heures pour toute absence d’une durée inférieure ou égale à 2 jours ; un délai de prévenance de 48 heures pour toute absence d’une durée supérieure à 2 jours. Le repos acquis devra être soldé avant la fin du mandat.

1.4. Rappel des attributions du CSE en matière d’information / consultation

Prérogative du CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, et pour répondre aux enjeux du dialogue social, ses prérogatives sont les suivantes:

  • Réclamations individuelles et collectives ;

  • Santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Attributions économiques et sociales ;

  • Activités sociales et culturelles.

Notion d’information

Il est rappelé que la procédure d’information signifie que l'employeur doit fournir au CSE des renseignements sur un point précis ou dans un domaine donné. Il peut s'agir principalement de rapports écrits qui doivent être périodiquement fournis au CSE ou encore d’information ponctuelle dans le cadre d'un projet spécifique.

Au-delà, le CSE est également informé de mesures prises dans l’entreprise qui n’affecte, au regard de leur nature ou de leur ampleur, aucunement la marche générale de l’entreprise. En cas de simple information, le CSE n'émet pas d'avis. En pratique, cela n'empêche pas l'engagement d'un dialogue avec l'employeur et une demande d'explications supplémentaires.

Notion de consultation

Il est rappelé que la procédure de consultation signifie que l’employeur demande un avis préalablement à une prise de décision ponctuelle ou sur un rapport ou document périodique obligatoire, et ce après avoir engagé une discussion.

Dans cette hypothèse, le CSE n'est plus dans une position de seule réception de l'information, dans la mesure où son avis est sollicité. Dans tous les cas, les consultations récurrentes sont précédées d'une information précise et écrite via l'envoi d'une documentation (délai standard de 3 jours sauf dans le cadre de projets importants où le délai est de 8 jours).

1.5. Préparation de l’ordre du jour des réunions

Réunions périodiques

L’ordre du jour étant essentiel pour assurer la qualité du dialogue social et assurer le bon fonctionnement du CSE, les parties ont entendu arrêter le processus suivant :

  • Transmission des sujets par les élus titulaires

Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au Secrétaire afin qu’il soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la Direction.

  • Etablissement de l’ordre du jour

Le Président et le Secrétaire établiront l’ordre du jour conjointement en présentiel ou visioconférence (transmission des documents par mails), dans un délai raisonnable avant la réunion du CSE afin de respecter, en tout état de cause, le délai légal de convocation de 3 jours.

La Société se réserve le droit de solliciter, auprès du Secrétaire, une reformulation des questions proposées par le Secrétaire. En l’absence d’accord sur l’établissement de l’ordre du jour, il sera établi dans les conditions visées à l’article L.2315-29 alinéa 2 du Code du travail.

L’ordre du jour est divisé en deux parties, dont la deuxième est expressément réservée aux diverses demandes du personnel, qui sont transmises à l’employeur avant la réunion de préparation de l’ordre du jour.

  • Communication de l’ordre du jour

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE. Toutefois, l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués par voie électronique aux membres titulaires et suppléants du CSE.

Cette communication est réalisée au moins 3 jours calendaires avant la réunion en même temps que les documents de travail nécessaires à la bonne tenue de l’instance. Le délai de convocation précisé ici s’entend sauf cas d’urgence.

Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent et cela vaudra convocation dans l’hypothèse où ils auront vocation à siéger en lieu et place d’un membre titulaire.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux personnes externes au CSE qui peuvent assister aux réunions avec voix consultatives sur les parties qui les concernent, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (Médecin du travail, Représentant de la CARSAT, Inspection du travail…).

Ces réunions se déroulent pendant le temps de travail, et le temps passé en réunion au-delà de l’heure légale de travail est comptabilisé en repos compensateur de remplacement.

Réunions plénières du CSE

En plus des titulaires, aux réunions plénières du CSE, pourront participer au maximum 2 suppléants du collèges ouvriers-employés, 1 suppléant du collège techniciens-agents de maîtrise et 1 suppléant du collège cadre. Pour la bonne marche de l’entreprise, l’employeur est informé préalablement de cette participation lors de la réunion de préparation avec le Secrétaire du CSE.

Réunions extraordinaires

Les réunions extraordinaires organisées à l’initiative de l’employeur sont soumises à l'ensemble des règles applicables aux réunions périodiques. Aussi, Le Président et le Secrétaire établiront l’ordre du jour conjointement, à l’occasion d’une réunion.

Cette réunion se tiendra dans un délai raisonnable avant la réunion du CSE ; le délai légal de convocation de 3 jours ne pouvant pas être respecté systématiquement au vu de l’urgence de certaines situations. En l’absence d’accord sur l’établissement de l’ordre du jour, il sera établi dans les conditions visées à l’article L.2315-29 alinéa 2 du Code du travail.

En complément, la majorité des élus titulaires pourra également demander par mail l’organisation d’une réunion extraordinaire en indiquant le point qui devra être mentionné à l’ordre du jour.

Pour les questions portant sur la santé et la sécurité, cette demande de réunion extraordinaire pourra être formulée par deux élus titulaires. Cette réunion extraordinaire devra être organisée dans les meilleurs délais.

Visioconférence

La tenue des réunions du CSE requiert la présence physique des membres. Néanmoins, les réunions du CSE pourront, en cas d’accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel au CSE, avoir lieu par le biais de la visio-conférence, sauf lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour requiert leur présence physique (délibération, résolution…).

Réunions préparatoires

Afin de leur permettre de se familiariser au fonctionnement de l’instance, le CSE peut faire participer des suppléants à ces réunions. Pour cela, le membre titulaire délèguera des heures au suppléant.

Pour le personnel en horaires d’équipe, il leur sera autorisé un décalage des horaires de travail (dans la limite de 10 heures travaillées par jour et du respect des 11 heures de repos). Le secrétaire du CSE informera par mail le Service RH de la tenue de cette préparatoire.

1.6. Périodicité des réunions du CSE

Les parties conviennent de fixer le nombre de réunions périodiques annuelles du CSE à 12. Il est à noter que l’ordre du jour de la réunion du mois d’août se limitera à la présentation du résultat et la liste des travaux réalisés. Ces réunions seront réparties sur l’année selon un calendrier défini, en concertation, en début d’année. Il sera affiché sur l’intranet de l’entreprise. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées, conformément aux règles légales en vigueur.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est précisé que si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

1.7. Réunions du CSE consacrées aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, quatre réunions du CSE seront consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles se tiendront à échéance trimestrielle.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’Inspecteur du travail ;

  • Le Médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui le Médecin aura donné délégation) ;

  • L’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées et n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent donc pas part aux votes.

L’entreprise informe annuellement l’Inspecteur du travail, le Médecin du travail et l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle confirmera la tenue de ces réunions par écrit via l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de la réunion par voie électronique 3 jours avant la tenue de la réunion.

1.8. Modalités de vote du CSE

Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire) peuvent voter. En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote, il en est ainsi des invités.

Le CSE détermine, via le règlement intérieur, conformément aux dispositions légales, le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement ou que le vote à bulletin secret est demandé par les élus présents.

1.9. Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le Secrétaire et transmis au Président afin de pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il mentionne :

  • La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;

  • Un résumé des discussions ;

  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que les décisions et recommandations pouvant être adoptées au cours de la réunion ;

  • Les réponses apportées par le président sur les questions qui lui ont été soumises ;

  • Le résultat des votes.

Le procès-verbal est transmis à l’employeur et aux autres membres du CSE dans un délai de 21 jours maximum (sauf urgence) suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 21 jours maximum (sauf urgence), avant cette réunion.

L’employeur pourra formuler des observations qui seront, à défaut d’accord, annexées au procès-verbal en vue de son approbation. Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Pour ce qui est des diverses demandes du personnel, le compte-rendu sera rédigé par l’employeur au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant la réunion.

Les procès-verbaux seront communiqués aux salariés par voie d’affichage et sur l’intranet de l’entreprise. Si le procès-verbal contient des informations confidentielles, seule une version expurgée sera communiquée.

1.10. Bons de délégation

Lorsque le représentant du personnel entend faire usage de son crédit d’heures, il en informe préalablement sa hiérarchie. L’usage des bons de délégation s’ajoute aux formalités prévues par la loi et les règlements en cas de report et de mutualisation des crédits d’heures.

Le bon de délégation est un document écrit (papier ou mail) qui contient les mentions suivantes :

  • Nom, prénom et mandat du salarié ;

  • Date et heure de départ prévue ;

  • Durée présumée de l'absence ;

  • Nombre d'heures déjà prises dans le mois au moment où le bon est rempli.

Cette information ne s’entend en aucun cas comme une demande d’autorisation d’absence, ni comme un moyen de contrôle à priori de l’activité des représentants du personnel. Le bon de délégation doit permettre d’une part, aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier d’en garantir le paiement au bon moment.

1.11. Confidentialité et secret professionnel

Les membres du CSE, de la délégation du personnel des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail ainsi que les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

1.12. Modalités relatives aux consultations obligatoires récurrentes

Informations transmises dans le cadre des consultations obligatoires récurrentes

La Direction mettra à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE l’ensemble des informations utiles et nécessaires sur le ou les thèmes prévus par la consultation récurrente.

Le contenu de chacune de ces consultations est fixé conformément aux articles L.2312-22 et suivants du Code du travail. La Direction procédera à une mise à jour des informations mises à disposition 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion du CSE.

Périodicité des consultations obligatoires récurrentes

Le présent accord détermine pour chaque consultation, conformément à l’article L.2312-22 du Code du travail, la périodicité retenue. Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail, il est prévu de garder les trois thèmes de consultations obligatoires. Le CSE est consulté dans les conditions définies ci-dessous :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise

Le CSE sera consulté chaque année sur l’évolution des orientations stratégiques de l’entreprise.

  • La situation économique et financière de l'entreprise

Le CSE sera consulté chaque année sur l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi

Le CSE sera consulté chaque année sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

L’ensemble des informations nécessaires aux différentes consultations de l’instance sera mis à sa disposition au travers de la BDESE définies ci-après.

Autres consultations

  • Projets d’entreprise importants

Pour tout projet nécessitant une consultation de CSE, il sera communiqué aux membres de CSE les documents relatifs au projet au minimum 8 jours avant la tenue du CSE. Il est toutefois à noter que ce projet doit revêtir une certaine importante (article L.2312-8).

Une réunion d’information sera organisée au préalable avec les membres titulaires du CSE afin d’expliquer les raisons du projet. Les documents relatifs à ce projet seront également remis à cette occasion, et en fonction de l’importance du projet, il pourra être accordé des heures de délégation supplémentaires.

Le CSE rend son avis dans un délai maximal de 1 mois, ou de 2 mois dans le cas d’un recours à un expert. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord avec l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (article R.2315-47).

  • Autres projets d’entreprise

Dans le cadre de projets courants de la vie de l’entreprise (Kaizen ou autre), l’avis sera rendu dans un délai maximal de 15 jours, si une consultation est nécessaire.

Recours aux experts

L’employeur prend en charge à 100% les demandes de recours un expert pour les thèmes suivants (article L.2315-80) :

  • En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi ;

  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans la société ;

  • En cas de licenciements collectifs pour motif économique ;

  • En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L.2312-8 du code du travail.

L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE. Lorsque le Comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus ci-dessus, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, en accord avec l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (article R.2315-47).

Pour d’autres thèmes de consultation, le CSE finance l’expertise sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% tandis que l’employeur apporte sa contribution à hauteur de 80%.

Néanmoins, l’employeur prendra en charge intégralement ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel de budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L2312-84 du code du travail au cours des 3 années précédentes.

Droit d’alerte

Les parties rappellent que le CSE conserve un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, aux libertés individuelles, ou en présence de toute situation de travail présentant un danger grave et imminent, de santé publique / environnementale, ou en cas de situation économique préoccupante, ou en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité.

1.13. Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)

Droit d’accès à la BDESE

Au jour du présent accord, la BDESE est accessible aux membres de la délégation du personnel du CSE de la société ainsi qu’aux délégués syndicaux de la société. Il est précisé que l’accès à la BDESE est uniquement autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné est titulaire du mandat lui donnant droit à cet accès.

Le droit d’accès sera donc retiré au salarié concerné en cas de perte de son mandat, et ce quel qu’en soit le motif.

Support de la BDESE : la BDESE est sur support informatique.

Mise à jour : la BDESE est régulièrement mise à jour par la Direction de la Société, sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, selon la nature des informations communiquées.

Etendue des informations données et fonctionnement de la BDESE : dans le cadre du présent accord et en application des dispositions de l’article R.2312-10 du code du travail, les parties conviennent que les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, les deux années précédentes, et sur les trois années suivantes (lorsque les données sont disponibles).

1.14. Moyens de fonctionnement du CSE

Budgets du CSE

  • Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties conviennent que la contribution de l’entreprise est de 0.8 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que désormais définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.

  • Budget de fonctionnement

Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du CSE est de 0.2 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que désormais définie à l’article L.2315-61.

  • Transferts entre les deux budgets

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail, ainsi que par les textes réglementaires.

Moyens de communication des membres du CSE

  • Local et matériel attribué au CSE

Le CSE dispose d’un local meublé et équipé. Les frais de fonctionnement sont à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.

  • Liberté de circulation

Les membres de la délégation du personnel du CSE, de la CSSCT, et les représentants de proximité disposent d’une liberté de circulation et de déplacement dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

  • Panneau d’affichage

Le CSE dispose d’un panneau d’affichage.

Article 2. Les Commissions du CSE

2.1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

L’article L.2315-36 du Code du travail prévoit qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail doit être créée au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Les Parties conviennent ainsi de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L.2315-41 et suivants du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la commission ;

  • Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d’exercice ;

  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions ;

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 ;

  • Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;

  • Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Désignation des membres et composition

Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires, suppléants, ou les salariés inscrits sur liste électorale, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les Parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSE sera composée de 5 membres, dont au moins un membre appartenant au second collège ou, le cas échéant, au troisième collège.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, il est rappelé que l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de CSE. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Lors de ces réunions sont invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents de services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Rapporteur de la CSSCT

Le CSE désigne un rapporteur de la CSSCT parmi les membres de la CSSCT. Il a la charge de la rédaction d’une synthèse des réunions de la CSSCT. Il dispose, par mois, d’un crédit de 10 heures de délégation supplémentaire pour effectuer les divers rapports dont il a la charge.

Attributions

Les missions déléguées par le CSE à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont les suivantes :

  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise de tous les salariés de l’entreprise, y compris temporaires, les stagiaires ainsi que toute personne placée, à quelque titre que ce soit, sous l’autorité de l’employeur,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels,

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Susciter toutes initiatives qu’il estime utiles et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • Procéder, au moins 4 fois par an, aux inspections en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,

  • Veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité.

La Commission a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail des salariés. Les membres de la commission sont destinataires :

  • Des déclarations d’accidents du travail,

  • Des rapports annuels d’activité des médecins du travail,

  • Du document unique d’évaluation des risques,

  • Du rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail »,

  • Du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, les parties rappellent que le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE (avis) ne peuvent pas être délégué à la CSSCT.

Enfin, il est rappelé que les membres de la CSSCT ainsi que toute personne assistant à la CSSCT sont astreintes au secret professionnel ainsi qu’à une obligation de discrétion.

Périodicité des réunions

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 3 mois.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est fixé à 15 heures par membre et par mois.

Ces 15 heures de délégation complémentaires sont cumulables et reportables dans les mêmes conditions que le crédit d’heures des membres de la délégation de CSE (article 1.3 du présent accord).

Moyens accordés aux membres de la commission pour l’exercice de leurs missions

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail financée par l’employeur.

2.2. Les autres commissions

Les commissions suivantes sont également créées :

  • Commission Egalité H/F,

  • Commission Formation,

  • Commission Intéressement,

  • Commission Logement,

  • Commission Mutuelle.

Ces commissions sont composées de maximum 4 membres désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires, suppléants, ou les salariés inscrits sur liste électorale. Les membres du CSE ne disposent pas d’heures de délégation supplémentaires pour faire partie des commissions visées ci-dessus. Les délégués syndicaux seront invités à ces commissions.

Les commissions précitées rendent compte de leurs travaux par le biais d’un rapport transmis au CSE par le rapporteur des commissions, dans un délai de 21 jours ouvrés suivant la tenue de la réunion. Chaque commission se réunit une fois par an.

2.3. Représentant de proximité

Le CSE pourra désigner 3 représentants de proximité, par vote sur la base d’un appel à candidature. Une note d’information sera diffusée à la suite des élections.

Le Représentant de Proximité a un rôle d’observateur « local » et fait remonter au CSE toute suggestion. Il présente les réclamations individuelles ou collectives du site sur les thèmes :

  • Rémunération ;

  • Application du code du travail et de la législation ;

  • La santé, la sécurité et les conditions de travail et contribue à la promotion de ces matières au niveau du site en lien avec la commission CSSCT.

Le crédit d’heures d’un représentant de proximité est fixé à 5 heures mensuelles s’il n’est pas membre titulaire du CSE.

Ils peuvent participer aux inspections et enquêtes de la CSSCT. Ce temps n’est pas imputé sur le crédit d’heures qui leur est attribué. Ils peuvent participer à une réunion plénière de CSE qui traite des points de la CSSCT une fois par trimestre.

Lorsque le Représentant de Proximité est membre titulaire du CSE, ce dernier ne bénéficie pas d’heures de délégation supplémentaires et ne peut pas recevoir de crédit d’heures des autres représentants de proximité.

Article 3. Parcours des salariés exerçant un mandat

Le présent article décrit les dispositions qui ont pour but de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

Elles concernent l’évolution de la rémunération, l’évolution de la carrière professionnelle, la formation pour le maintien des compétences professionnelles et la reconnaissance des compétences acquises en cours de mandat. Des entretiens individuels avec chaque représentant du personnel en début, au cours et à la fin du mandat sont planifiés pour prévenir et détecter toute difficulté.

L’activité professionnelle est conciliable avec une activité syndicale ou de représentant du personnel et cette dernière peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le collaborateur que pour l’entreprise. Le temps consacré à la mission des délégués syndicaux ou représentants du personnel est considéré au regard de l’entreprise au même titre qu’une activité professionnelle.

3.1. Entretiens au début, en cours et en fin de mandat

Les entretiens prévus sont conduits par le manager du représentant du personnel et/ou un membre du service ressources humaines.

Entretien de début de mandat

Le salarié bénéfice, à sa demande, d’un entretien individuel avec l’employeur dans le semestre qui suit la prise de mandat. Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi et notamment de l’adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif qu’il détient.

A l’issue de cet entretien, la hiérarchie démultiplie auprès des équipes les conditions dans lesquelles le représentant du personnel exerce son activité professionnelle d’une part et son activité de représentant du personnel d’autre part. Le responsable de service est informé de ces démarches.

Entretien en cours de mandat

Le salarié exerçant un mandat bénéficie au cours de son mandat, à sa demande, d’un entretien avec l’employeur. Cet entretien porte sur les perspectives d’évolution professionnelles et de mobilité, les aspirations et les contraintes du salarié et, le cas échéant, sur le retour à l’exercice d’une fonction professionnelle à temps plein.

Entretien en fin de mandat

Le salarié exerçant un mandat bénéficie d’un entretien avec l’employeur au cours des 6 mois suivant le terme de ce mandat. Cet entretien permet de proposer un recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien concerne le titulaire d’un mandat qui disposait avant la fin de celui-ci d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail.

3.2. Evaluation des compétences professionnelles

Le salarié exerçant un mandat bénéficie d’un EIA avec son manager, conformément aux modalités définies dans l’entreprise. Cet entretien ne porte que sur l’exercice de son métier. La charge de travail, les objectifs et l’évaluation de ceux-ci doivent être adaptés dans la mesure du possible en fonction du temps passé au titre du (des) mandat(s) de représentant du personnel.

3.3. Validation des acquis et de l’expérience / Bilan de compétences

Le salarié peut initier une démarche de VAE conformément aux dispositions légales. Pour la constitution de son dossier, il peut demander l’appui du service ressources humaines. Le salarié peut demander à l’employeur un congé pour réaliser un bilan de compétences, conformément aux dispositions légales et aux modalités définies dans l’entreprise. Le salarié peut aussi mobiliser son CPF (compte personnel de formation).

3.4. Evolution de salaire

La garantie d’évolution du salaire a pour objet de s’assurer que les salariés ayant un mandat bénéficient, pendant la durée de leur mandat et au terme de celui-ci, d’une évolution de leur salaire de base au moins égale :

  • En pourcentage, aux augmentations générales appliquées pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et ayant le même coefficient/cotation ;

  • En pourcentage, à la moyenne des augmentations individuelles du salaire de base hors promotion des salariés relevant de la même catégorie professionnelle (et ayant le même coefficient/cotation). Cette moyenne est calculée en prenant en compte l’ensemble de la population de la catégorie concernée, c’est-à-dire tous les salariés qu’ils aient ou non bénéficié d’une augmentation sur la période concernée.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent au terme de chaque mandat de l’instance. En cas d’exercice simultané de plusieurs mandats, ces dispositions s’appliquent au terme du mandat de membre élu au CSE, soit au bout d’une durée maximale du mandat du présent accord.

Article 4. Formation professionnelle et formation syndicale

4.1. Formation en lien avec l’activité professionnelle

Les parties au présent accord conviennent que la formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle au maintien des compétences. Pour ce faire, le plan de développement des compétences prévoit des formations pour s’assurer que chaque représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste.

Les formations suivies dans ce cadre sont choisies dans le catalogue d’actions de formation de l’entreprise et validées par le service ressources humaines en lien avec la hiérarchie. Le temps de formation nécessaire est rémunéré comme du temps de travail et non imputé sur les heures mensuelles de délégation accordées. Le représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical libère le temps nécessaire à ces formations, sauf cas exceptionnel où le mandat reste prioritaire (ex : besoin d’assistance d’un salarié).

4.2. Formation économique, sociale et syndicale

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique (article L.2315-63). Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans (article L.2315-17). La demande de formation est à adresser à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la formation. Elle précise la date, la durée de l’absence, et le nom de l’organisme responsable du stage (article L.2145-4).

Le congé de formation est de plein droit sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du CSE, que l’absence peut avoir des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise et de la production. Le refus du congé par l’employeur est motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande (article L.2315-63 & R.2145-5). Le temps consacré à la formation est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation (article L.2315-16). En revanche, il s’impute sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale (article L.2315-63).

Une session unique de 15 participants maximum sera prise en charge par l’employeur.

4.3. Formation de la hiérarchie

Les relations entre le manager et le représentant du personnel sont essentielles pour le bon exercice du mandat. Pour ce faire, les managers ayant dans leur équipe un salarié exerçant un mandat bénéficient d’une formation :

  • Intégrant le droit syndical et le rôle de la représentation du personnel. Cette formation devra avoir été suivie au moins une fois par le manager ;

  • De prévention de la discrimination en entreprise comprenant des éléments visant à prévenir la discrimination syndicale.

A l’issue de chaque renouvellement des instances, et avant les entretiens de début de mandat, la Direction communique aux managers dont relèvent les salariés élus ou titulaires d’un mandat syndical :

  • Le(s) type(s) de mandat(s) occupé(s) par le salarié ;

  • Les conséquences sur leur disponibilité professionnelle (heure de délégation, temps estimé de réunion, …).

L’objectif est de rappeler aux managers le rôle des représentants du personnel dans l’entreprise, l’obligation d’adapter les objectifs et la charge de travail des représentants du personnel en fonction de leurs mandats, et d’adapter l’organisation du travail des services où il y a un ou des représentants du personnel.

Article 5. Dispositions finales

5.1. Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de renouvellement du CSE.

5.2. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

5.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

5.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5.5. Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

En 6 exemplaires, un pour chaque partie signataire.

Fait à Saint-Dizier, le 4 janvier 2023

Directeur d’Usine Responsable Ressources Humaines

Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CFE-CGC Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com