Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de partage de la valeur" chez YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T05222001504
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE
Etablissement : 95060721800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

Entre 

La Société YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S, dont le siège social est 25 rue de la Tambourine à Saint-Dizier (52100), représentée par M. X (Directeur Usine), M. X (Directeur Stratégie) et Mme X (Responsable Ressources Humaines),

d’une part

et

M. X, Délégué syndical CGT

M. X, Délégué syndical CFDT

M. X, Délégué syndical CFE-CGC

M. X, Délégué syndical FO

d’autre part,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise YANMAR C.E.E., ainsi qu’au personnel intérimaire.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise YANMAR C.E.E. par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de signature de l’accord, soit le 28 septembre 2022.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Les salariés visés à l’article 1, ayant été présents l’intégralité des 12 mois précédents la date de versement de la prime, auront droit à une prime de partage de la valeur de :

  • 400 € pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 3 SMIC,

  • 150 € pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 3 SMIC,

  • Les salariés faisant partie des 10 plus fortes rémunérations de l’entreprise ne percevront pas cette prime.

Cette prime sera proratisée en fonction :

  • De la date d’entrée au sein de la société,

  • Et/ou de la durée de travail spécifiée au contrat de travail.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 28 octobre 2022.

Article 5 – Régime social et fiscal

Pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 3 SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS.

Pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 3 SMIC, la prime versée sera exonérée de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), mais elle sera assujettie à CSG et CRDS, à l’impôt sur le revenu et au forfait social.

Quel que soit le montant de la rémunération du salarié, la prime sera exonérée de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 28 septembre 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 octobre 2022.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Fait à Saint-Dizier, le 28 septembre 2022

X X

Directeur d’Usine Directeur Stratégie

X X

Responsable Ressources Humaines Délégué syndical CGT

X X

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFE-CGC

X

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com