Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime de partage de la valeur" chez YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05223001629
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE
Etablissement : 95060721800019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-21) Un accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-22) Accord relatif à la mise en place d'une prime tournée (2021-04-01) Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-06-09) Accord Négociation Annuelles Obligatoires 2022 (2022-02-24) Accord relatif à la prime de partage de la valeur (2022-09-28) Accord NAO 2023 (2023-02-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

Entre 

La Société YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S, dont le siège social est 25 rue de la Tambourine à Saint-Dizier (52100), représentée par M. BEAL Jean-Yves (Directeur Usine), M. LAMPAERT Stéphane (Directeur Stratégie) et Mme PIERRON Malory (Responsable Ressources Humaines),

d’une part

et

M. X, Délégué syndical CGT

M. X, Délégué syndical CFDT

M. X, Délégué syndical CFE-CGC

M. X, Délégué syndical FO

d’autre part,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise YANMAR C.E.E., ainsi qu’au personnel intérimaire.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise YANMAR C.E.E. par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de signature de l’accord, soit le 16 février 2023.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Les salariés visés à l’article 1, ayant été présents l’intégralité des 12 mois précédents la date de versement de la prime, auront droit à une prime de partage de la valeur de 850 €.

Cette prime sera proratisée en fonction :

  • De la date d’entrée au sein de la société,

  • Et/ou de la durée de travail spécifiée au contrat de travail.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 28 mars 2023.

Article 5 – Régime social et fiscal

Pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 3 SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS.

Pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute supérieure ou égale à 3 SMIC, la prime versée sera exonérée de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), mais elle sera assujettie à CSG et CRDS, à l’impôt sur le revenu et au forfait social.

Quel que soit le montant de la rémunération du salarié, la prime sera exonérée de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 16 février 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 mars 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Fait à Saint-Dizier, le 16 février 2023

Directeur d’Usine Directeur Stratégie

Responsable Ressources Humaines Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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