Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES MAINTENANCE CELVIA ELABORES" chez CELVIA - CENTRE ELABORATION DES VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELVIA - CENTRE ELABORATION DES VIANDES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T05621004185
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ELABORATION DES VIANDES
Etablissement : 95060840600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTEPRISE (2018-04-26) ACCORD SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (2018-02-28) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE VERSEMENT D'UN COMPLÉMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT PRIME DE MOBILISATION COVID 19 (2020-05-12) Un accord prévention de la pénibilité (2020-07-03) ACCORD RELATIF A LA NAO 2022 SUR LA REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-17) ACCORD SUR DES MESURES D'ANTICIPATION SUR LA NAO A VENIR EN 2023 (2022-09-22) L'accord prévention de la pénibilité au travail (2023-06-07) Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2023, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2023-03-21) Accord relatif aux modalités de versement d'une prime de partage de la valeur (PPV) (2023-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES MAINTENANCE

De l’établissement Celvia Elaborés

ENTRE

La société CELVIA, S.A.S. Dont le siège social est situé ZI du Lay 56660 ST JEAN BREVELAY, inscrite à l’URSSAF de BRETAGNE sous le n° 537000000530233548, représentée par, Directrice de site,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • C.F.D.T., représentée par, Délégué syndical,

  • C.F.T.C., représentée par, Déléguée syndicale,

  • F.O., représentée par, Déléguée syndicale,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule

L’entreprise relevant du secteur de l’industrie agroalimentaire, la mise en place d’un système d’astreintes s’avère indispensable afin de lui permettre d’assurer le fonctionnement quotidien de sa production.

Les astreintes permettent en effet à différents services d’intervenir de manière préventive et/ou curative, en dehors des périodes de production, sur des installations techniques, sur place ou à distance.

De manière générale, la mise en œuvre d’astreintes au sein de l’entreprise contribue à garantir la qualité de sa production et de ses produits tout en préservant la sécurité de ses salariés et de ses installations.

C’est ainsi dans ce contexte que les parties se sont accordées sur le cadre de négociation du présent accord.

Lors de cette négociation les parties se sont plus spécifiquement accordées sur le niveau de compensation des différentes astreintes effectuées par les salariés de l’entreprise.

Le présent accord collectif a ainsi pour objectif de matérialiser l’accord des parties sur le système d’astreinte devant être mis en place tout en fixant les autres éléments du cadre légal conformément à l’article L. 3121-11 du Code du Travail, ce dernier prévoyant que l’accord collectif relatif aux astreintes doit prévoir :

  • Le mode d'organisation des astreintes,

  • Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés,

  • La compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle ces astreintes donnent lieu.

Ceci exposé il a été décidé ce qui suit 

ARTICLE I - Définition et cadre légale de l’astreinte

En application de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, constitue une astreinte « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

La période d’astreinte, hors temps d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail et n’est pas rémunérée comme tel.

Cette période fait cependant l’objet d’une compensation et est totalement prise en compte dans la détermination de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, les temps d’intervention et de temps de trajet sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.

L’astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors des lieux de travail, et en dehors de ses horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d’intervenir au cours de cette période :

  • En intervenant sur site, dans un délai de 15 minutes maximum en excluant le temps de trajet des collaborateurs concernés dans le cadre d’un calendrier défini trimestriellement, de la période d’astreinte et de la nature de l’intervention ;

Il est rappelé que l’astreinte n’est pas un droit acquis pour les salariés concernés en application de l’article II du présent accord.

ARTICLE II - Salariés concernés par l’astreinte au sein de l’établissement celvia élaborés

Seuls les salariés relevant des services suivants pourront être soumis au système d’astreintes dans les formes et conditions définies par le présent accord :

  • Service Maintenance

Les parties ont ainsi souhaité désigner les différentes astreintes existantes au sein de l’entreprise en fonction des services concernés :

  • Astreintes Maintenance

    ARTICLE III - Modalités d’organisation des astreintes

    ARTICLE IV - Modalité d’information et délais de prévenance des salariés soumis aux astreintes

La programmation des périodes d’astreintes est définie trimestriellement par le Responsable Maintenance du salarié concerné et est portée à la connaissance de ce dernier. Ce délai pourra être modifié par le Responsable maintenance dans un délai d’un mois précédent l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) le salarié pourra être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Un salarié ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, être d’astreinte :

  • Plus de 10 semaines calendaires par an ;

  • Plus de 2 semaines par mois.

Le Responsable Maintenance transmettra mensuellement, pour traitement à la Direction des Ressources Humaines, un rapport d’astreinte récapitulant le nombre et le type d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé par les salariés de son service et remettra un exemplaire aux salariés concernés par l’astreinte dans le mois en y indiquant la compensation correspondante.

ARTICLE V - Compensation des astreintes maintenance

ARTICLE VI - Revoyure - Modalités de suivi du pressent accord

Compte tenu des termes du présent accord en lien avec l’organisation du temps de travail, les parties examineront, le cas échéant, les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE VII - Durée - Effet - Dénonciation - Révision du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au lendemain de signature.

Le présent accord produit effet de substitution à l’égard de toute règle interne à l’entreprise, quelle que soit sa source juridique, qu’elle vaille engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet que son contenu.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.

ARTICLE VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 29 novembre 2021.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ».

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE IX – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles III Pages 3, 4, 5 et 6 et V Page 6 et 7 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Fait en 5 exemplaires originaux A Saint Jean Brevelay, le 29 novembre 2021,

Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale FO

Pour l'organisation syndicale CFTC

Pour la société Celvia Elaborés,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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