Accord d'entreprise "L'accord prévention de la pénibilité au travail" chez CELVIA - CENTRE ELABORATION DES VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELVIA - CENTRE ELABORATION DES VIANDES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T05623006461
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ELABORATION DES VIANDES
Etablissement : 95060840600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTEPRISE (2018-04-26) ACCORD SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (2018-02-28) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE VERSEMENT D'UN COMPLÉMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT PRIME DE MOBILISATION COVID 19 (2020-05-12) Un accord prévention de la pénibilité (2020-07-03) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES MAINTENANCE CELVIA ELABORES (2021-11-29) ACCORD RELATIF A LA NAO 2022 SUR LA REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-17) ACCORD SUR DES MESURES D'ANTICIPATION SUR LA NAO A VENIR EN 2023 (2022-09-22) Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2023, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2023-03-21) Accord relatif aux modalités de versement d'une prime de partage de la valeur (PPV) (2023-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

Accord sur la qualité de vie et des conditions de travail et la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Société CELVIA

Article L 2242-1 2°, L 2242-10 et -11 du code du travail

Article L4162-1 et suivants et Article L2242-19 du code du travail

ENTRE

La Société CELVIA SAS, située ZI du Lay 56660 SAINT JEAN BREVELAY

Représentée par MadameX, en sa qualité de Directrice de CELVIA Elaborés, Monsieur X, en sa qualité de Directeur de CELVIA Dinde, Monsieur X, en sa qualité de Directeur de CELVIA Poulet et Monsieur X en sa qualité de Directeur de CELVIA Charcuterie.

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

D'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Madame X

Le syndicat CFTC, représenté par Madame X

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X

Le syndicat CGT, représenté par Madame X

Le syndicat FO, représenté par X

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule :

L’article L. 2242-1 du code du travail prévoit que l'employeur engage tous les 3 ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi que la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Une réunion préparatoire de la négociation s’est tenue le 8 février 2023 au cours de laquelle a été défini un calendrier et la liste des informations devant être communiquées. Un procès-verbal d’ouverture de négociation a été rédigé et signé. 

Les parties se sont rapprochées afin de négocier le présent accord portant plus spécifiquement sur la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi que la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • La lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

  • La prévoyance et la protection sociale complémentaire ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • La mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;

  • La qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

En ce qui concerne la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, par un engagement écrit, porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe. (Annexe 1)

L’action conjointe entre la Direction, l’encadrement, les services de santé et sécurité (médecin du travail, coordinateur sécurité et RH) les représentants du personnel et les salariés est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.

Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail qui dispose que :

« I. Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret. 

[…] »

Ainsi, un diagnostic a été réalisé afin de vérifier si l’une des conditions de seuil fixée à l’article D. 4162-1 du code du travail était atteinte, à savoir :

  • Soit 25 % de l’effectif soumis à au moins un critère de pénibilité ;

  • Soit un taux de sinistralité supérieur à 0,25.

Constatant que plus de 25 % de l’effectif est soumis à au moins un critère de pénibilité, les parties sont convenues d’un ensemble de mesures et d’actions visant à réduire la pénibilité, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail.

Dans une démarche de cohérence et de lisibilité, les parties ont souhaité aborder ces différents thèmes de négociation dans le cadre de deux parties distinctes, la première se rapportant à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, la seconde regroupant l’ensemble des autres thèmes, ceux-ci se rapportant à la qualité de vie au travail

Les parties conviennent que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (L2242-17 2° du code du travail) fera l’objet d’un accord distinct.

CHAPITRE I –

PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

X

CHAPITRE II –

QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

X

CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES

Article X - Durée de l’accord, révision

Conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du code du travail, et à l’accord signé en date du 8 février 2023, la périodicité de la négociation est portée à 3 années. Ainsi le présent accord et conclu pour une durée de 3 années et entre en vigueur le 7 juin 2023.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article XI – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 7 juin 2023.

La Société notifiera, sans délai le présent accord, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en mains propres contre décharge aux délégués syndicaux centraux et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article XII – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les chapitres 1 et 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article XIIIModalité de suivi

Une fois par an, la Direction présentera aux délégués syndicaux centraux les indicateurs de suivi et les objectifs chiffrés dans le cadre d’une commission de suivi du présent accord.

Fait en 11 exemplaires originaux A SAINT JEAN BREVELAY, le 7 juin 2023

Le syndicat C.F.D.T., Monsieur X,

Représenté par X Directeur CELVIA Poulet

Le syndicat C.G.T., Monsieur X

Représenté par X Directeur CELVIA Dinde

Le syndicat F.O., Madame X

Représenté par X Directrice Celvia Elaborés

Le syndicat C.F.T.C., Monsieur X

Représenté par X Directeur Celvia Charcuterie

Le syndicat C.F.E. / C.G.C.,

Représenté par X

ANNEXE 1 – Politique Santé-Sécurité Groupe 2019-2023

ANNEXE 2 – Le compte professionnel de prévention – Explication des seuils concernant les facteurs de risques professionnels

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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