Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004658
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : LINK ORGANISATION
Etablissement : 95156926800018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
S.A.S LINK ORGANISATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société LINK ORGANISATION, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 77 avenue Charles de Gaulle, à LE PONTET (84130), immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro Siren 951569268, Code NAF 8230Z,

Représentée par la société LINK INVEST, elle-même représentée par …, gérant de la société LINK INVEST, agissant en sa qualité de Présidente,

D’UNE PART,

ET,

Les salariés de la société LINK ORGANISATION, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours, pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 2.1 Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur son confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Techniciens et agents de maitrise Niveau VI.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois conventionnelle.

Article 2.2 Les salariés cadres

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories suivantes : Cadres de Niveau VII à IX.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois conventionnelle.

ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur notamment en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ici.

Article 3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause minimum de 20 minutes dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.

Article 3.4 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours travaillés
- Nombre de jours ouvrés de congés payés

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

3.5.1 Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler sur l’année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis * nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l’année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant etre travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis, et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.

3.5.2 Prise en compte des absences

3.5.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3.5.2.2 Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base * 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] * nombre de jours d’absence.

3.5.3 Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) * rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Article 3.6 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

3.6.1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 270 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3.6.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

Article 3.7 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.8 Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.9 Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4.1 Suivi de la charge de travail

4.1.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par la Direction. A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les deux parties en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.1.2 Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son employeur ou son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’en entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 4.3 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Article 5.1 Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à tous les établissements de la société LINK ORGANISATION situés en France.

Article 5.2 Durée et portée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juin 2023.

Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, conclu après son entrée en vigueur.

Article 5.3 Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 5.5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société LINK ORGANISATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société LINK ORGANISATION dans les conditions fixées par le Code du travail moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société LINK ORGANISATION collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société LINK ORGANISATION ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 5.6 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société LINK ORGANISATION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à LE PONTET, le 23 mai 2023,

Pour le personnel, Pour la société LINK ORGANISATION,
…, …,
Présidente du bureau de vote,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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