Accord d'entreprise "Accord 2022 Négociations annuelles obligatoires" chez IN'LI AURA

Cet accord signé entre la direction de IN'LI AURA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06922019501
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : IN'LI AURA
Etablissement : 95550409700184

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT EN DATE DU 13 MARS 2020 (2020-06-10) ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°2020-323 du 25 mars 2020 (2020-04-03) ACCORD 2020 DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-03-13) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT (2020-03-13) Accord relatif au statut collectif du personnel de la société IN'LI AURA (2019-03-12) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD 2021 (2021-04-14) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD 2023 (2023-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD 2022VA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IN’LI AURA SA au capital de ……………………. €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro …………………………, dont le siège social est sis …………………… LYON, représentée par ……………………………, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le SYNDICAT FO représenté par Monsieur …………………….. agissant en qualité de Délégué syndical;

  • le SYNDICAT SNUHAB CFE-CGC représenté par Monsieur ………………………… agissant en qualité de Délégué syndical;

    D’autre part.

    Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE  

Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre ......................... et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu aux dates suivantes : 16 décembre 2021, 06 janvier 2022, 13 février 2022, 20 janvier 2022 et le 27 janvier 2022.

Pour rappel, ces négociations se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire qui impacte, à différents niveaux, l’ensemble du monde économique : entreprises et salariés, mais aussi les clients de la société.

Il est important de préciser que la société n’a pas eu recours à des mesures d’activité partielle en 2021, l’ensemble des salaires ayant été maintenus en totalité.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont souhaité conclure le présent accord collectif visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d’accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés d’......................... liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche.

  1. Salaires et accessoires

Il est rappelé que le Groupe porte une attention particulière à la maîtrise des coûts de fonctionnement de ses différentes structures. ……………………. appelle ses filiales à une politique salariale juste et cohérente et tenant compte des trajectoires fixées dans le cadre de la feuille de route 2022.

Les parties ont convenu de trouver des mesures permettant un équilibre entre la réalité économique et le soutien de la motivation des collaborateurs qui se sont investis, dans cette période particulière.

Dans ce cadre, une enveloppe de 1,6% de la masse salariale brute 2021 versée (hors mandataire social) est allouée à :

  1. la revalorisation des primes d’ancienneté, conformément aux dispositions prévues au sein des conventions collectives en vigueur au sein de la société.

  2. des mesures individuelles basées sur la contribution individuelle au mérite et sur proposition des managers, soit une enveloppe de 1,3% de la masse salariale brute 2021 versée (hors mandataire social).

Modalités :

Il a été décidé que cette enveloppe serait allouée à des mesures individuelles basées sur la contribution individuelle et d’éventuelles corrections si toutefois des écarts manifestes et injustifiés venaient à être identifiés entre collaborateurs à responsabilité, compétences et expériences équivalentes. Ces mesures se feront dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés. Elles pourront être sous forme de primes et/ou d’augmentations salariales.

Les augmentations individuelles prendront effet de manière rétroactive au 1er janvier 2022.

Les primes seront versées au plus tard sur la paie d’avril 2022.

  1. Durée effective et l’organisation du temps de travail

Il est rappelé la signature le 12 mars 2019 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein d’..........................

  1. Epargne salariale

Il est rappelé la signature le 19 juin 2019 de l’accord d’intéressement d’......................... ainsi que l’accord de participation signé le 16 novembre 2021 et la mise en place d’un PEI et PERCOI.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Il est rappelé la signature le 11 décembre 2019 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cet accord prévoit notamment un certain nombre de mesures en faveur :

  • De la lutte contre les discriminations

  • De l’égalité entre les femmes et les hommes

  • Du droit d’expression directe et collective des salariés

  1. Dispositions antérieures

Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2023. Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé auprès de la Direccte du lieu où l’accord a été conclu, en deux exemplaires :

  • Une version sur support papier ;

  • Une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.

Fait à Lyon, le 03 février 2022

Pour .........................

…………………………………

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Pour …FO Pour …SNUHAB-CFE-CGC

………………………… ………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com