Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES" chez AXPIR-TEMPERATION-ACTA-ISONE...... - ALDES AERAULIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXPIR-TEMPERATION-ACTA-ISONE...... - ALDES AERAULIQUE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-06-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06922021698
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALDES AERAULIQUE
Etablissement : 95650682800196 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE À COTISATIONS DÉFINIES

Entre les soussignés

Pour les sociétés ALDES AERAULIQUE, ACTIF et ALDES FRANCE constituant une UES,

Monsieur , en sa qualité de président de la société ALDES INTERNATIONNAL, elle-même présidente de la Société ALDES AERAULIQUE, elle-même présidente des sociétés ACTIF et ALDES FRANCE,

Et sa représentante,

Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée, représentant la Direction.

D’une part,

ET

Pour les salariés,

Monsieur , délégué syndical, représentant le syndicat CFTC, dûment mandaté,

Monsieur , délégué syndical, représentant le syndicat FO, dûment mandaté,

Monsieur , délégué syndical, représentant le syndicat CGT, dûment mandaté,

Monsieur , délégué syndical, représentant le syndicat CFDT, dûment mandaté,

Monsieur , délégué syndical, représentant le syndicat CFE-CGC, dûment mandaté,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de l’uniformisation des régimes suite à la création de l’UES ALDES et des évolutions des dispositifs d’épargne collective instituées par la Loi PACTE, il a été décidé, en concertation et accord avec les partenaires sociaux de l’entreprise, de procéder à la mise en place d’un nouveau régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire de type PER Obligatoire en lieu et place du dispositif PERE actuel. Cet accord conclu au niveau de l’UES se substitue aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu antérieurement au niveau d’ALDES AERAULIQUE le 4 décembre 2008 et à son avenant du 25 mars 2019 et ayant le même objet (article L.2253-7 du Code du Travail).

Pour rappel, le dispositif PERE avait été mise en place en 2009 en remplacement du régime « Article 82 PFC ». Ce dispositif avait pour objectif de faire face à la baisse du taux de remplacement résultant du montant des pensions servies par les régimes légaux d’assurance vieillesse de base et complémentaire obligatoire des personnels relevant des articles 4 et 4 bis.

Le présent dispositif est mis en place après information et consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1 – OBJET

Cette couverture :

- permet la constitution, par des versements obligatoires, d’une retraite supplémentaire par capitalisation complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires,

- offre la faculté aux salariés visés à l’article 2, dans les conditions du contrat, de compléter ces versements obligatoires par des versements volontaires ainsi que, le cas échéant, par des versements issus de l’épargne salariale.

Le plan d’épargne retraite obligatoire peut ainsi être alimenté par 3 types de versements répartis dans 3 compartiments distincts en application de l’art L 224-2 du code monétaire et financier, étant précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine des versements effectués.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES ET CARACTERE OBLIGATOIRE

Le présent régime bénéficie au personnel relevant des articles 2.1 (cadre) et 2.2 (anciennement assimilé cadre) de l’ANI du 17 novembre 2017 dans les conditions prévues à l’article 3 de cet ANI.

L'adhésion au régime est obligatoire.

Toutefois, en application de l’art R 242-1-6 du CSS, les salariés suivants auront la faculté de refuser leur affiliation au plan :

- Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois,

- Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

- Les salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la DRH de leur entreprise, leur dispense d’affiliation au présent plan d’épargne retraite obligatoire et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur dans le mois suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense d’affiliation voient leur attention attirée sur le fait qu’ils ne bénéficieront pas alors du plan d’épargne retraite à cotisations définies, lequel permet notamment la constitution d’une retraite supplémentaire venant compléter celles des régimes obligatoires.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT DU REGIME

3-1 Taux, Assiette, Répartition de la cotisation obligatoire

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscale et sociale par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Salaire brut Taux de cotisation Part employeur Part salarié
Tranche A (0 à 1 PASS) 1,12% 50% 50%
Tranche B (1 à 4 PASS) 4,00% 50% 50%

PASS : Plafond Annuel Sécurité Sociale. Pour information, PASS 2022 = 41.136 €

Toute évolution ultérieure du montant des versements obligatoires sera répartie dans les mêmes proportions que les versements initiaux entre l’employeur et les salariés.

3-2 Versement de cotisations individuelles et facultatives

Les salariés ont la faculté, dans les conditions prévues au contrat, de compléter les versements obligatoires en effectuant :

- Des versements volontaires : ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L 224-20 du code monétaire et financier, pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement et cette option est irrévocable.

- Des versements issus des droits épargnés sur le CET (se référer à l’accord CET).

  • Des versements par le transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, ou de tout autre versement issu de transfert d’épargne en provenance de dispositifs autorisés par la loi.

3-3 Transfert collectif de l’épargne acquise au titre de l’ancien contrat PERE

Dans le cadre de cette mise en place, les salariés autorisent la Direction à demander le transfert collectif des comptes individuels de retraite déjà acquis auprès d’APICIL Prévoyance, dans les conditions prévues par le précédent contrat.

Le transfert concerne uniquement les salariés à l’effectif à la mise en place du présent régime.

Emploi des sommes versées :

Les sommes versées au plan sont affectées, à l’acquisition de droits exprimés en euros et/ou de droits exprimés en part de provision de diversification et/ou de droits exprimés en unité de compte.

Chaque adhérent peut opter pour une des 3 gestions pilotées et/ou une gestion libre des sommes épargnées. Conformément à la réglementation, à défaut de choix lors de l’affiliation au contrat, les versements sont affectés au mode de gestion financière « équilibré horizon retraite ». Ce mode de gestion respecte la règle de sécurisation progressive prévue par l’article L 224-3 du code monétaire et financier.

ARTICLE 4 – PRESTATIONS

Sous réserve des dispositions prévues à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier, les droits individuels qui seront acquis par les bénéficiaires au sein du PER Obligatoire ne pourront pas être liquidés ou rachetés avant la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la Sécurité sociale.

Les prestations sont celles visées au premier alinéa de l’article L.224-1 du code précité étant rappelé qu’en tout état de cause les droits individuels acquis par les bénéficiaires au titre des versements obligatoires des salariés et de l’employeur ne pourront être délivrés que sous la forme d’une rente viagère. Les autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous forme de capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le titulaire exprimera son choix par courrier ou mail adressé à l’assureur.

L’engagement de la société n'est que de participer au financement du régime. En aucun cas, la société ne pourra être tenue au versement des prestations qui relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Ainsi, le personnel ne pourra prétendre bénéficier des prestations que s'il remplit les conditions prévues au contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information remise par l’employeur.

ARTICLE 5 – REVERSION

Conformément à l’article L 912-4 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d’exercice de l’option pour une rente réversible au profit du conjoint par un bénéficiaire, la rente attribuée au conjoint survivant sera, en présence d’ex conjoints non remariés, répartie entre chacun d’entre eux en fonction de la durée respective de chacun des mariages.

ARTICLE 6 – INCIDENCE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés visés à l’article 2 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

- ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le financement des cotisations s’effectue alors dans les mêmes conditions que pour les actifs.

ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime donne lieu à la souscription d’un contrat PER Obligatoire auprès de GROUPAMA GAN VIE, organisme habilité visé à l’article L.224-8 du Code monétaire et financier.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de cet organisme sera réexaminé périodiquement par la société sans que cette périodicité ne puisse excéder une période de cinq ans.

ARTICLE 8 – DUREE, MODIFICATION, REVISION

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 01/07/2022.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du code du travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra également être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Cette commission est composée de 2 salariés désignés par organisation syndicale signataire et par 2 représentants désignés par la Direction.

Peuvent également participer à cette commission notre courtier ainsi que le représentant de l’organisme assureur.

Elle se réunira 1 fois par an et elle aura pour mission d’assurer le suivi du régime PER Obligatoire mis en place par le présent accord, à partir des données de gestion administrative et financière, ainsi que des analyses et conseils établis par l’organisme assureur. La première commission aura lieu en juin 2023.

ARTICLE 10 - INFORMATION

En application des articles L. 2262-6, L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du Travail, l’entreprise s’engage à respecter ses obligations à l’égard des instances représentatives du personnel, ainsi qu’à l’égard du personnel.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié adhérent au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Vénissieux, le 29/06/2022

Le Président

La Directrice des Ressources Humaines

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com