Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits et grands déplacements" chez BLANCHARD ET BLAZQUEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLANCHARD ET BLAZQUEZ et les représentants des salariés le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013446
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHARD ET BLAZQUEZ
Etablissement : 95750378200030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS ET DES GRANDS DÉPLACEMENTS

Entre :

La société Blanchard et Blazquez, dont le siège social est situé au 325 rue Maryse Bastié, lieu dit « En Pinet » 69140 Rillieux-la-Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 957 503 782 et représenté par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Gérante.

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel ou programmé de nuit,

  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Mais aussi, dans le but de structurer le travail en fonction des différentes situations spécifiques rencontrées au cours de l’année et étant amenée à se multiplier, la société Blanchard et Blazquez a souhaité encadrer le travail sur d’autres mesures :

  • mise en place des horaires « Canicule ».

  • les chantiers possédant le statut « grands déplacements »

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1-1 : le contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : majoration applicable aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent doit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème),

  • 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure (à partir de la 44ème).

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL ET PROGRAMME DE NUIT

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement pour les ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Heures de nuit

Sont considérées comme heures de nuit, les heures travaillées entre 20h et 6h du matin.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel

Si par des circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit, les heures ainsi effectuées sont majorées à 100%.

Article 2-4 : Travail de nuit programmé

Article 2-4-1 : Travail de nuit programmé de 1 à 3 jours consécutifs

Dans le cas d’une ou plusieurs intervention(s) programmée(s) incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée comprise entre 1, 2 ou 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures seront majorées à 50%.

Article 2-4-2 : Travail de nuit programmé de 4 jours consécutifs

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée égale à 4 jours calendaires, l’ensemble des 39 heures hebdomadaires prévues au contrat seront majorées à 25%.

Article 2-5 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel ou programmé de nuit ne se cumulent pas entres elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DÉPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire : viamichelin.fr.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements : siège social de l’entreprise.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Dans le cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est le plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après sa journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou a proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 4 : GRANDS DÉPLACEMENTS

Article 4-1 : Salariés concernés

Est concerné par les modalités de grand déplacement tout salarié de l’entreprise qui pour des raisons techniques et organisationnelles se verrait dans l’impossibilité de rentrer à son domicile le soir, et serait contraint de demeurer à proximité du chantier selon les modalités de l’article 4-2 du présent accord.

Article 4-2 : l’organisation du logement et des repas

L’entreprise s’engage à loger de façon salubre, descente et dans un confort compatible avec l’activité professionnelle l’ensemble du personnel travaillant en grand déplacement.

L’ensemble des repas (petit-déjeuner, déjeuner, et diner) seront pris en charge par l’entreprise, soit par la fourniture de denrées en quantité suffisante soit par le remboursement de justificatif de paiement, type facture.

Article 4-3 : la prime de grand déplacement

Pour chaque jour pour lequel le salarié ne pourra rentrer à son domicile, il se verra versée une prime de grand déplacement d’un montant de 55 euros Brut. Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois échue et versée en totalité pour le nombre de nuits découchées sous l’appellation « prime de grand déplacement ».

Cette prime de ne substitue pas à d’autres éléments de rémunération prévu au contrat de travail.

Article 4-4 : le temps de trajet

Pour les conducteurs du véhicule d’entreprise, les heures de trajet faites en dehors du temps de travail, par le conducteur, sur le trajet entre le siège social de l’entreprise - 325 rue Maryse Bastié 69140 Rillieux la Pape - et le chantier (et inversement) seront rémunérées en temps de travail effectif.

Pour les passagers présents dans le véhicule d’entreprise, les heures de trajet faites en dehors du temps de travail, par le ou les passager(s), sur le trajet entre le siège social de l’entreprise - 325 rue Maryse Bastié 69140 Rillieux la Pape - et le chantier (et inversement) seront rémunérées à 50% du taux horaire contractuel.

ARTICLE 5 : LES HORAIRES CANICULE

Article 5-1 : les salariés concernés

Tout personnel travaillant pour le compte de l’entreprise Blanchard et Blazquez et affecté sur les chantiers peut être soumis aux horaires canicules.

Les salariés travaillant dans les bureaux du siège social et/ou dans des espaces tempérés au moyen de climatiseurs permettant un maintien de la température en deçà d’un maximum de 28°C seront exclus des dispositions des articles 5 du présent accord.

Article 5-2 : les horaires canicule

Les horaires canicule sont les horaires applicables lorsque que la chaleur sur les chantiers devient trop intense et ne permet plus un travail optimal en sécurité selon l’horaire collectif.

Ces nouveaux horaires temporaires sont 7h - 12h / 12h30 - 16h du lundi au jeudi et 7h - 12h le vendredi.

Article 5-3 : le déclenchement des horaires canicule

Selon les données publiées par Météo France, l’entreprise, sous forme d’une note interne, déclenchera la mise en place des horaires canicules.

La note précisera les chantiers éligibles et la durée d’application de ces nouveaux horaires. Seuls les chantiers de la liste établie pourront appliquer les dits horaires, les salariés se trouvant sur les autres chantiers maintiendront l’horaire collectif initial.

Article 5-4 : La durée des horaires canicule

Lors du déclenchement des horaires canicule, toute la semaine se déroulera selon les nouveaux horaires, même si la vigilance Météo France est stoppée en cours de semaine.

Si l’alerte intervient en cours de semaines les horaires ne seront appliqués qu’à compter de la date précisée dans la note interne.

Pour les semaines qui suivent celles soumises à l’horaire canicule, la direction publiera une nouvelle note afin de valider ou non la poursuite des horaires canicule et ce jusqu’à disparation complète de l’alerte canicule de Météo France.

La fin de la mise en place des horaires canicule implique le retour à l’horaire collectif habituel pour les salariés concernés.

ARTICLE 6 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège social de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 8 : FORMALITÉS

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Il sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société Blanchard et Blazquez et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Rhône.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 9 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 9 octobre 2020, à Rillieux la Pape, en 19 exemplaires

Mme xxxxxxxxxxxx L’ensemble des salariés de l’entreprise

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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