Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travaial" chez SFTRF - SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFTRF - SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07321002955
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : S.F.T.R.F.
Etablissement : 96250404900041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-15

AVENANT N° 2

à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

Cet avenant annule et remplace l’avenant n° 1 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, signé le 7 juin 2001.

Préambule

Depuis 2001, l’organisation du service Sécurité Viabilité et du service Gestion & Sécurité Trafic a connu plusieurs évolutions, impactant le calcul des heures travaillées et l’octroi d’heures RTT sur l’année civile.

La Direction de la SFTRF et les organisations syndicales se sont mis d’accord sur le calcul des heures travaillées et le droit d’heures RTT qui en découle.

ARTICLE 1 : SERVICES ET EMPLOIS CONCERNES

Sont concernés par cet avenant n° 2, les agents opérationnels des services Sécurité Viabilité et Gestion & Sécurité du Trafic.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL et DROITS RTT

2.1 – Service Sécurité Viabilité

La durée annuelle de travail reste la suivante :

365 jours sur l’année civile – 52 dimanche – 52 samedi – 8 jours fériés en moyenne – 25 jours de congés conduisent à 228 jours de travail / 5 jours de travail sur la semaine = 45,6 semaines x 35 heures (durée légale de travail effectif pour un temps plein) = 1596 heures par an (déduction fait de la journée de solidarité).

2.1.1 – Chefs d’équipe

Le droit RTT des chefs d’équipe reste par conséquent de 36.25 (heures de travail effectif sur une semaine) x 45.6 (nombre de semaines travaillées dans l’année) = 1653 heures – 1596 = 57 heures sur une année civile, arrondi à 57,75 heures permettant ainsi la prise de 7 jours de 7.25 et 7 heures pour la journée de solidarité.

2.1.2 – Agents routiers patrouilleurs

Le précédent avenant prévoyait l’octroi de 4 jours par an et un jour par cycle de patrouille ; ce dernier jour était positionné sur le lundi suivant la fin du cycle de patrouille (identifié comme retour de patrouille, RETPAT dans le logiciel des temps). Les agents routiers patrouilleurs affectés préférentiellement au site de LA PRAZ n’effectuant, pour les besoins de l’organisation du service, qu’une seule patrouille tous les deux ans, ne bénéficiaient donc du jour lié à la patrouille qu’une fois tous les deux ans, alors même que le cycle de patrouille conduit à travailler 35,70 h au lieu de 35,80 h par semaine le restant de l’année.

Si l’on considère 10 semaines de patrouille par année et 35,6 semaines classiques, le droit RTT des agents routiers est par conséquent de 35.70 (heures de travail effectif sur une semaine de patrouille) x 10 semaines + 35.80 (heures de travail effectif sur une semaine) x 35.6 (nombre de semaines de travail classique dans l’année) = 357 + 1274,48 heures – 1596 = 35.48 heures sur une année civile, ramené à 35,80 heures permettant ainsi la prise de 5 jours de 7.16 d’heures.

2.1.3 – Agents routiers faisant fonction chefs d’équipe

Le droit RTT des agents routiers faisant fonction est forfaitisé à 42,80 heures sur une année civile, permettant ainsi la prise de 5 jours de 7.16 d’heures et une journée de 7 h (journée de solidarité).

2.2 – Service Gestion & Sécurité du Trafic

2.2.1 – Régulateurs

Depuis 2011, et parallèlement à la revalorisation du poste de régulateur, le droit RTT des régulateurs est forfaitisé à 10 jours de 8.33 heures, soit 83,33 heures.

Le cycle de travail des régulateurs les conduit à travailler 1673,83 heures pour 1596 heures annuelles de travail effectifs, soit 77,83 heures / 8.33 = 9,34 jours arrondis à 10.

2.2.2 – Opérateurs

Depuis 2012, faisant suite à la révision du droit RTT des régulateurs, le droit RTT des régulateurs a également été recalculé et est forfaitisé à 6 jours de 8.17 heures, soit 49,02 heures.

Le cycle de travail des opérateurs les conduit à travailler 1643,80 heures pour 1596 heures annuelles de travail effectif, soit 47,80 heures / 8.17 = 5,85 jours arrondis à 6.

ARTICLE 3 : INCIDENCES DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE

En cas d’arrivée ou départ en cours d’année, une proratisation du droit RTT sera pratiquée selon la formule suivante : nombre annuel d’heures RTT / 12 mois * nombre de mois et jours travaillés.

ARTICLE 4 : INCIDENCES DES ABSENCES MALADIE, ACCIDENTS DU TRAVAIL

En cas d’arrêt maladie, pour accident du travail, maternité, paternité…, une déduction du nombre d’heures RTT sera effectuée dans la mesure où les droits RTT sont liés au temps de travail effectif.

Au-delà de 5 jours ouvrés (ou jours théoriques travaillés), et en fonction du droit annuel acquis et de la structure horaire du salarié, les déductions suivantes sont appliquées :

4.1 – Chefs d’équipes

  • Droits RTT : 57,75 heures de RTT

  • 1596 h / 7.25 h (par poste) = 220.14 postes sur l’année

  • Déduction 57.75 h / 220.13 postes = 0.262 centièmes seront déduits par journée d’absence au-delà de 5 jours d’absence


4.2 – Agents routiers

  • Droits RTT : 35,80 heures de RTT

  • 1596 h / 7.16 h (par poste) = 222.91 postes sur l’année

  • Déduction 35.80 h / 222.91 postes = 0.161 centièmes seront déduits par journée d’absence au-delà de 5 jours d’absence

4.3 – Agents routiers faisant fonction chefs d’équipe

  • Droits RTT : 42,80 heures de RTT

  • 1596 h / 7.16 h (par poste) = 222.91 postes sur l’année

  • Déduction 42.8 h / 222.91 postes = 0.192 centièmes seront déduits par journée d’absence au-delà de 5 jours d’absence

4.4 – Régulateurs PC A43

  • Droits RTT : 83.30 heures de RTT

  • 1596 h / 8.33 h (par poste) = 191.60 postes sur l’année

  • Déduction 83.30 h / 191.60 postes = 0.435 centièmes seront déduits par journée d’absence au-delà de 5 jours d’absence

4.5 – Opérateurs PC A43

  • Droits RTT : 49.02 heures de RTT

  • 1596 h / 8.17 h (par poste) = 195.34 postes sur l’année

  • Déduction 49.02 h / 195.34 postes = 0.25 centièmes seront déduits par journée d’absence au-delà de 5 jours d’absence

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Un exemplaire de l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l'entreprise. L'opposition pourra être exprimée par les organisations syndicales représentatives dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.

ARTICLE 6 : ADHESION

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément à l’article L 2261-3 et suivants du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


ARTICLE 7 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient.

Une copie de l’accord portant révision sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord initial.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée - dépôt).

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d'effet, la date qui en aura été expressément convenue.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


ARTICLE 9 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, signé par les parties, sur support électronique (format pdf pour la version signée et format word, pour la version anonymisée) à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Fait à Modane, le

En deux exemplaires originaux

Les organisations syndicales : La direction de la SFTRF :
CGT : Le directeur général
CFDT :
FO :
CFE – CGC :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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