Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE - ANNEE 2023" chez FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T06922024154
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD
Etablissement : 96750168500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE 2020 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-04-10) ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE - ANNEE 2020 (2020-02-28) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Loi du 24 décembre 2018) (2019-03-18) Accord de Méthode sur les Négociations Annuelles Obligatoires d'Entreprise - Année 2019 (2019-02-26) Accord d'entreprise 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur le règlement de la fin du conflit (2022-05-05) ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE - ANNEE 2022 (2022-02-11) Accord d'entreprise à durée déterminée portant sur la prime de partage de la valeur (2022-12-21) Accord d'entreprise 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD DE MÉTHODE SUR LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE – ANNÉE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A.S, au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFE- CGC représentée par

  • La CGT représentée par

  • FO représentée par

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager ou de poursuivre, pour cette année 2023, les deux négociations obligatoires ci-après :

  • la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties se sont donc réunies afin de négocier le lieu, le calendrier et les thèmes de négociation pour l’année 2023, ainsi que les modalités applicables, conformément à la possibilité offerte par les articles L 2242-10 et 11 du Code du travail.

Les parties reconnaissent en effet qu’il est nécessaire de préciser un certain nombre de points destinés à permettre une négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, tout en garantissant l’équilibre de la négociation et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Au terme d’une réunion en date du 9 décembre 2022, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 – Thèmes de négociation et calendrier des réunions pour l’année 2023

1.1 Thèmes de négociation pour 2023

Il est rappelé et convenu entre les parties qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a été conclu le 02/10/2020 pour une durée de 4 ans, la dispensant ainsi d’engager des négociations annuelles sur ce thème pendant toute la durée de cet accord.

Il est également constaté que dans le cadre des NAO 2022, les parties ont conclu plusieurs accords majoritaires d’entreprise portant notamment sur :

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur le règlement de fin de conflit, signé le 05/05/2022 ;

L’intéressement des salariés (avenant n°1 à l’accord triennal du 16/06/2021, signé le 10/06/2022).

A ce titre, les parties conviennent de négocier les thématiques suivantes en 2023 conformément aux dispositions légales :

1/ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1), notamment sur :

  • Les mesures salariales d’urgence liées au contexte exceptionnel d’inflation élevée en 2022 et visant à la préservation du pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise.

  • Les salaires effectifs, la politique AG/AI et les autres éléments liés à la rémunération pour une prise d’effet au 01/07/2023 ; 

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail.

La représentation de l’entreprise sera composée d’au moins une des personnes ci-après et sans dépasser le nombre adéquat afin que les représentants des salariés et les représentants de l’entreprise soient en nombre équivalent :

  1. , Président

  2. , Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

  3. Une autre personne représentant la Direction.

Article 2 – Thèmes et calendrier de la négociation pour l’année 2023

Thèmes de négociation pour 2023

Il est constaté que :

  • Dans le cadre des NAO 2022, les parties ont conclu plusieurs accords majoritaires d’entreprise portant notamment sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur le règlement de fin de conflit, signé le 05/05/2022 ;

  • l’intéressement des salariés (avenant n°1 à l’accord triennal du 16/06/2021, signé le 10/06/2022).

À ce titre, les parties conviennent de négocier les thématiques suivantes en 2023 conformément aux dispositions légales :

1/ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1), notamment sur :

  • Les mesures salariales d’urgence liées au contexte exceptionnel d’inflation élevée en 2022 et visant à la préservation du pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise ;

  • Les salaires effectifs, politique AG/AI et autres éléments liés à la rémunération au 01/07/2023 ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

Dans un contexte d’inflation élevée en 2022, la direction de l’entreprise, qui a été saisie d’une demande de réouverture de négociation salariale, a accepté cette demande d’ouverture anticipée des NAO 2023 à compter du mois de décembre 2022.

Ces négociations anticipées auront pour objectif, dans la mesure des moyens et des capacités financières de l’entreprise, de trouver des réponses aux difficultés exprimées par les salariés du fait de la baisse de leur pouvoir d’achat. A ce titre, la direction de la SMAD souhaite anticiper à titre exceptionnel un certain nombre de mesures salariales spécifiques, sur le premier semestre 2023, qui permettent de faire face à cette situation d’urgence.

A l’exception de ces mesures spécifiques d’urgence, la date d’application des mesures salariales négociées dans le cadre des NAO 2023, restera positionnée au 1er juillet 2023, en conformément au calendrier défini par le Groupe.

2/ Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (bloc 3) :

La société a conclu un accord sur la GPEC (prorogé en 2020) et qui a pris fin en juin 2021. Dans ce cadre, des négociations ont débuté au mois d’octobre 2021 et vont se poursuivre sur 2023. Les thèmes de négociation sont les suivants :

  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et mesures d’accompagnement associées (GPEC) ;

  • Grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Mobilité interne/externe des salariés et dispositifs d’accompagnement des salariés dans le cadre de ces mobilités.

  • Les perspectives d’évolution professionnelle des salariés au travers de la construction d’un parcours professionnel (groupes de travail paritaire en cours).

1.2. Calendrier prévisionnel de négociation pour 2023

Article 2 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale

Les délégations syndicales seront composées de 3 personnes chacune.

Ainsi, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut être composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise ou bien de deux délégués syndicaux et d’un salarié de l’entreprise, en privilégiant la représentation par catégorie professionnelle.

A la date de conclusion du présent accord, la composition de la délégation syndicale est la suivante :

Délégation syndicale CFE CGC

  1. Le délégué syndical :

  2. La délégation pouvant être complétée par deux salariés de l’entreprise

Délégation syndicale CGT :

  1. Les délégués syndicaux :

  2. La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise

Délégation syndicale FO :

  1. Les délégués syndicaux :

  2. La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise.

Il est convenu que :

  • Les noms des salariés accompagnant les délégués syndicaux devront être transmis 5 jours avant le début des négociations afin de pouvoir envoyer les convocations par
    e-mail aux personnes concernées.

  • Les salariés accompagnant les délégués syndicaux pourront être différents selon les thèmes de négociation. Un remplaçant pourra être désigné sur les représentations en cas d’impossibilité d’assister à une réunion.

La représentation de l’entreprise sera composée d’au moins une des personnes ci-après et sans dépasser le nombre adéquat afin que les représentants des salariés et les représentants de l’entreprise soient en nombre équivalent :

  1. XXXX, Président

  2. XXXX, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

Une autre personne représentant la Direction.

Article 3 – Déroulement des réunions, et modalité de signature

- Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Les réunions auront une durée moyenne de 3 heures et auront lieu dans une des salles disponibles de l’entreprise.

Les partenaires sociaux s’entendent sur la nécessité de préserver des temps de parole équilibrés entre les différents acteurs de la négociation.

- En cas d’accord, celui-ci sera ouvert à la signature dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de la dernière réunion de négociation. En l’absence de signature à ce terme, un procès-verbal de désaccord constatera l’échec de la négociation et exposera les propositions respectives des parties dans leur dernier état.

Au terme de la négociation, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 4 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu, dans le cadre des NAO 2023, pour une durée déterminée à partir de la date de signature et prendra fin au plus tard le 30/06/2024.

Article 6 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à l’Arbresle, le 21/12/2022

En cinq exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour la société FME SMAD : Pour les organisations syndicales :

CFE CGC,

Président Le ………………………. Monsieur ………………..

CGT

Directeur des Ressources Humaines Le ……………………….

et de la Communication Monsieur ………………..

FO,

Le ……………………….

Monsieur …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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