Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée portant sur la prime de partage de la valeur" chez FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06923024277
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD
Etablissement : 96750168500028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE A DURÉE DÉTERMINÉE

PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A.S, au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par, agissant en qualité de Directeur du Site Président et, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et :

  • La CFE- CGC représentée par

  • La CGT représentée par

  • FO représentée par Monsieur

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

À cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FMC Smad.

Article 2 : bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime (le 05/02/2023) ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de la rémunération et de l’ancienneté des salariés et intérimaires comme suit :

  • Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le mois de la paie du versement de la prime est :

    • Inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, percevront une prime annuelle d’un montant de 900 euros pour une ancienneté d’au moins 6 mois.

    • supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, percevront une prime annuelle d’un montant de 500 euros pour une ancienneté d’au moins 6 mois.

  • Le montant ainsi obtenu de la prime de partage de la valeur pourra ensuite être modulé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :

  • 10 % du montant ci-dessus, pour les salariés (et intérimaires) disposant d’une ancienneté inférieure à 2 mois ;

  • 30 % du montant ci-dessus pour une ancienneté supérieure ou égale à 2 mois et inférieure à 4 mois ;

  • 60 % du montant ci-dessus pour une ancienneté supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 6 mois ;

  • 100 % du montant ci-dessus pour une ancienneté d’au moins 6 mois.

L’ancienneté est calculée au regard de la date d’ancienneté de chaque salarié / intérimaire par rapport à la date de versement de la prime au 05/02/2023.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de janvier 2023.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée d’un an.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Lyon.

Article 12 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Savigny, le 21/12/2022,

En cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour le syndicat CFE CGC Pour l’Entreprise

Président

Pour le syndicat CGT

Directeur des Ressources Humaines

et de la Communication

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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