Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS" chez GSF JUPITER

Cet accord signé entre la direction de GSF JUPITER et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T00620003485
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : GSF JUPITER
Etablissement : 96780205900303

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE  

EN MATIERE DE CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS  

AU SEIN DE GSF JUPITER  

  

 

La société GSF JUPITER  

 

dont le siège est situé : Immeuble Mondial Park – 90 Rte de Font de Ciné – 06220 VALLAURIS  

immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 967 802 059 représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

en sa qualité de Directeur général 

 

ci-après dénommée « L’Entreprise » 

 

d'une part, 

 

Et : 

 

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :  

 

Syndicat CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Syndicat CGT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Syndicat FO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

dûment mandatés à cet effet, 

 

d'autre part, 

 

 

Préambule : 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 publiée au journal officiel le 24 mars 2020, visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire du Covid-19. 

Les entreprises du secteur de la propreté et des services agissant principalement en qualité de prestataires de service sont en effet fortement impactées par la crise sanitaire actuelle du fait de la fermeture ou de la réduction de l’activité d’un très grand nombre de Clients. 

Ainsi, GSF JUPITER a été contrainte à s’adapter en prenant différentes mesures de :  

-reclassement lorsque c’est possible, pour pouvoir maintenir le plus grand nombre de salariés en activité et leur permettre de ne pas avoir de perte de salaire ; 

- d’activité partielle en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, et pour les périodes prévisibles de sous activité. 

Pour compléter ces mesures et conformément aux dispositions de la Loi d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, GSF JUPITER a envisagé et proposé à ses partenaires sociaux d’avoir recours à la prise partielle de congés payés, cette mesure pouvant également se révélerfinancièrement favorable aux salariés les plus impactés par les fermetures de sites clients, s’agissant de périodes durant lesquelles ils ne subissent pas de perte de rémunération, à la différence de l'activité partielle, rémunérée à hauteur de 84% du salaire net. 

Compte tenu du contexte de confinement, les partenaires sociaux ont échangés et négociés selon les modalités suivantes : réunions des 14 et 20 avril 2020 pour relire, valider et signer le présent accord. 

 

ART. 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF JUPITER. 

 

ART. 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES PAYES 

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi d’Urgence du 23 mars 2020 permettant « à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise », et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, GSF JUPITER et ses partenaires sociaux ont convenus des dispositions suivantes :  

 

Compte tenu du contexte impactant fortement son activité GSF JUPITER pourra, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux jours francs minimum

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, dans un maximum de 6 jours ouvrables, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,  

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés étant précisé que la période actuellement de confinement et de recours à l’activité partielle constitue en elle-même une circonstance exceptionnelle autorisant l’employeur à modifier unilatéralement les dates des congés payés déjà fixés ;   

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord des salariés concernés, 

  • et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de GSF JUPITER.  

Dans ce dernier cas, GSF JUPITER fera néanmoins son maximum pour privilégier le congé simultané, sans toutefois être tenue à une obligation de résultat. 

GSF JUPITER se réserve le droit d’imposer les congés payés antérieurs. En revanche la prise de congés anticipés sera décidée d’un commun accord entre le supérieur hiérarchique et l’intéressé.

 

En tout état de cause la période de congés payés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020

 

ART. 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE RTT

GSF JUPITER et ses partenaires sociaux ont convenus que, pour les salariés bénéficiant d’une organisation de la durée du temps de travail comportant des jours de RTT, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux jours francs minimum, GSF JUPITER pourra :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier.

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Le nombre total de jours de repos imposé au salarié ou dont la date aura été modifiée en application du présent article sera au maximum de dix.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

ART. 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE REPOS DES SALARIES AU FORFAIT JOUR 

Par dérogation à l’accord du 01 juillet 2009, GSF JUPITER et ses partenaires sociaux ont convenus que, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux jours francs minimum, GSF JUPITER pourra : 

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait 

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

 

 

ART. 5 – NOMBRE DE JOURS (hors jours de congés payés) POUVANT ETRE IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR   

Le nombre total de jours de repos imposé au salarié en application des articles 3 à 5 sera au maximum de dix jours. 

 

ART. 6 – MODALITES D’INFORMATION ET DE NOTIFICATION AUX SALARIES DE LA PRISE DE CONGES PAYES – RTT OU JOURS DE REPOS  

Les salariés seront informés de la pose de ces congés, dans un premier temps par SMS ou appel téléphonique. Un courrier de confirmation leur sera adressé par la suite.

ART. 7 - DUREE DE L'ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 20 avril 2020 au 31 décembre 2020. 

Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt. 

Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. 

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT. 

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail. 

 

ART. 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD 

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu. 

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). 

 

Fait à Vallauris le 20 avril en 7 exemplaires  

Signature et remise en mains propres le 20 avril valant notification aux signataires. 

 

Pour la Société GSF JUPITER  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat CFDT 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com