Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005086
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE
Etablissement : 97050276100046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


ENTRE :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale BBCIE:

  • La Société BJORG BONNETERRE ET COMPAGNIE

RCS Lyon n° 970 502 761

Dont le siège est situé 217 Chemin du Grand Revoyet 69230 Saint Genis Laval

  • La Société BJORG ET COMPAGNIE

RCS Lyon n° 402 712 350

Dont le siège est situé 217 Chemin du Grand Revoyet 69230 Saint Genis Laval

  • La Société BONNETTE ET COMPAGNIE

RCS Créteil n° 682 043 724

Dont le siège est situé 217 Chemin du Grand Revoyet 69230 Saint Genis Laval

Chacune représentée par XXX, agissant en qualité de DRH

Ci-après dénommées ensembles « l’UES BBCIE »

ET :

L'organisation syndicale FO représentée par XXX en qualité de Délégué Syndical de l'UES BBCIE

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE :

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat, le Gouvernement a souhaité ouvrir aux employeurs la possibilité de verser à toute ou partie de leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée des cotisations, contributions, impôts et taxes de toute nature.

Les sociétés de l’UES BBCIE ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif prévu par l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales en versant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Les Parties se sont réunies et à l’issue de la négociation, se sont accordées sur les conditions d’éligibilité et de de versement de cette prime.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés des sociétés de l’UES BBCIE qui étaient liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 bénéficieront du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à l’exception toutefois de ceux dont le salaire de base brute mensuel est supérieur à 5500 euros bruts au 31/12/18.

Article 2 - Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle allouée varie en fonction du niveau du salaire de base des salariés éligibles et de leur temps de présence aux effectifs au cours de l’exercice 2018 :

  • 600 € pour les salariés dont le salaire de base mensuel est inférieur ou égal à 2000 € brut ;

  • 500 € pour les salariés dont le salaire de base mensuel est compris entre 2001 € et 3000 € brut ;

  • 400 € pour les salariés dont le salaire de base mensuel est supérieur ou égal à 3001 € brut.

Le salaire de base mensuel considéré est celui du mois de février2019.

Pour les salariés qui n’ont pas été présents toute l’année 2018, le montant de la prime est proratisé. Les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont toutefois considérés comme du temps de travail effectif dans ce cadre.

Cette prime exceptionnelle sera exonérée d’impôt et de cotisations et contributions sociales dans les conditions définies par le IV de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 pour les salariés bénéficiaires ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Elle sera en revanche assujettie à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales pour les salariés bénéficiaires ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Pour ces derniers, le montant de la prime doit donc s’entendre comme brut ; la prime exceptionnelle sera versée après précompte des cotisations et contributions sociales exigibles.

Article 3 - Date de versement de la prime

La prime sera versée avec l’échéance de paie du mois de mars 2019.

Article 4 - Durée de l’accord et modalités de révision

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019. Au-delà, il cessera automatiquement de produire ses effets et il ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une reconduction tacite.

La prime prévue par le présent accord présente un caractère exceptionnel et n’a pas vocation à être reconduite.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon et sur la plateforme « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Il fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Saint Genis Laval le 4 mars 2019

En 4 exemplaires, dont un remis à chacune des Parties

Pour les sociétés de l’UES BBCIE FORCE OUVRIERE

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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