Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement de la prime de partage de la valeur" chez FIDUCIAL-SOFIRAL - SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDUCIAL-SOFIRAL - SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09222038226
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE
Etablissement : 97050449401651 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la composition et au fonctionnement du Comité Social et Economique de FIDUCIAL SOFIRAL (2019-12-03) ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS FIDUCIAL SOFIRAL (2020-04-02) Accord relatif aux entretiens professionnels dans Fiducial Sofiral (2020-02-28) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des règles encadrant les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail temporaire (2021-02-01) Accord d'entreprise relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans la société SOFIRAL (2023-02-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT

DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

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Entre

La société d’exercice libéral à forme anonyme FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE, dont le siège social est situé à Courbevoie (92 400), au 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 970 504 494, représentée par en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée, la société FIDUCIAL SOFIRAL

d'une part,

Et

  1. Les organisations syndicales :

Le syndicat CFTC-CSFV,

Le syndicat SNPJ-CFDT ,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail.

PRÉAMBULE

Les parties signataires se sont réunies à deux reprises dès l’annonce du projet de dispositif par le gouvernement afin de discuter la possibilité de prévoir le versement au bénéfice des collaborateurs d’une prime de partage de la valeur.

Les objectifs poursuivis par les parties étaient les suivants :

Faire bénéficier le plus grand nombre d’un dispositif légal au régime social et fiscal avantageux pour les collaborateurs comme pour la société.

Maintenir une appréciation différenciée, entre d’une part, les collaborateurs à temps plein et ceux à temps partiel, et d’autre part, les collaborateurs présents au cours des 12 derniers mois et les collaborateurs nouvellement engagés.

Préserver les équilibres budgétaire et financier de la société dans une période d’instabilité économique.

Au terme des discussions, les parties sont convenues, en application de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, des dispositions qui suivent.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société liés par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation), présents à la date de dépôt auprès de la DDETS. A toute fin, il est rappelé que les stagiaires sont exclus du bénéfice de cette prime, n’ayant pas la qualité de salarié.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société FIDUCIAL SOFIRAL.

Article 2. Conditions d’éligibilité au versement de la prime

Une prime de partage de la valeur d’un montant de 500 € est versée aux salariés entrant dans le champ d’application ci-dessus, et répondant aux conditions ci-dessous :

  • Présent à l’effectif sur la période de référence du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022,

  • Travaillant à temps plein,

  • Ayant perçu, au cours de la période de référence une rémunération brute inférieure ou égale à la somme de 46 670 € bruts pour un salarié employé à temps plein.

    Les salariés à temps plein, au sens du présent accord, sont les salariés dont la durée du travail est égale ou supérieure à 151,67 heures par mois, ou égale ou supérieure à 1 607 heures pour un forfait annuel en heures.

    Un salarié en forfait 218 jours est considéré à temps plein,

Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour bénéficier d’une prime à son montant maximum.

Article 3. Modalités de calcul et proratisation de la prime

Ce montant maximal sera modulé en fonction de la durée de présence effective des bénéficiaires au 30 novembre 2022, ainsi que du temps de travail accompli durant la période de référence.

Il en résulte que :

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien intégral de la rémunération du salarié par l’employeur, le montant de la prime sera calculé comme si le salarié avait été présent dans l’entreprise.

  • En cas d’absence sans maintien de la rémunération du salarié par l’employeur, ou de salarié embauché au cours de l’année de référence le montant maximum de la prime sera proraté pour tenir compte des périodes non rémunérées.

Les dispositions de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, précisent les situations assimilées à des périodes de présence effective pour lesquelles le calcul du montant de la prime de partage de valeur ne sera pas impacté.

Article 4. Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois concomitamment au salaire de décembre 2022.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu (elle sera cependant incluse dans le revenu fiscal de référence des bénéficiaires).

Article 5. Complément de rémunération

La prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun élément de salaire.

En particulier, elle ne se substitue pas aux augmentations individuelles annuelles éventuelles.

Article 6. Dispositions finales

Article 6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2023.

Article 6.2. Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des parties en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, les parties seront réunies pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 6.3. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Courbevoie, le 7 décembre 2022

Les organisations syndicales signataires :

Pour la CFTC-CSFV,

Pour SNPJ-CFDT ,

Pour SOFIRAL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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