Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS FIDUCIAL SOFIRAL" chez FIDUCIAL-SOFIRAL - SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDUCIAL-SOFIRAL - SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09220017427
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE
Etablissement : 97050449401651 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE
EN MATIÈRE DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS
DANS FIDUCIAL SOFIRAL

ENTRE :

La société Fiducial SOFIRAL, dont le siège social est située à Courbevoie (92 400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 970 504 494, représentée par XXXXX, en qualité de Président Directeur-Général ;

d’une part,

ET,

Les organisations syndicales :

  • CFTC-CSFV, représenté par XXXXX, délégué syndical
  • SNPJ-CFDT , représenté par XXXXX, délégué syndical

d’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles
L. 2221-2 et suivants du Code du travail.

Préambule :

La crise sanitaire mondiale actuelle et les mesures réglementaires d’urgence prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ont une incidence importante sur la continuité des activités de FIDUCIAL SOFIRAL .

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoit que, pendant la durée de la crise sanitaire, l’employeur a la possibilité de décider de la prise de congés payés par le collaborateur, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités habituelles de fixation des dates de ces congés, tels que définis par le code du travail. Un dispositif similaire est prévu par ce texte en ce qui concerne les jours dits « d’ARTT ».

En vue de permettre à FIDUCIAL SOFIRAL d’accéder à ce dispositif mis en œuvre de manière exceptionnelle et temporaire, dans l’objectif d’atténuer les effets de la crise économique résultant de la crise sanitaire actuelle, les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre les dispositions suivantes.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est conclu au sein de la société FIDUCIAL SOFIRAL et s’applique à l’ensemble de ses établissements, présents et à venir.

Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de FIDUCIAL SOFIRAL, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit la nature de leur contrat, qu’il soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, ou qu’il s’agisse d’un contrat de formation en alternance.

Article 2 - Règles relatives à la fixation de dates de prise des congés payés

2.1 – Modalités de fixation des dates par l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les signataires du présent accord conviennent que l’employeur pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de six jours de congés.

Les dates de prise de ces jours de congés seront fixés par l’employeur, dans la limite du 31 décembre 2020.

Ces dates pourront concerner des jours de congés non encore fixés par le collaborateur ou résulter de la modification de dates de congés déjà fixées et antérieurement accordées au collaborateur.

2.2 – Période d’acquisition concernée

Les jours de congés payés fixés par l’employeur sont des jours acquis et non encore pris par le collaborateur.

Il peut s’agir de jours de congés payés qui avaient vocation à être pris, soit sur la période de prise en cours à la date de signature du présent accord (période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), soit sur la période de prise suivante (période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).

2.3 – Information des salariés concernés

Le collaborateur sera informé par écrit des dates de congés fixées par l’employeur, soit par courrier remis en main propre ou envoyé à son domicile, soit par e-mail.

Son bulletin de paie tiendra compte des jours décomptés, selon les mentions habituelles.

Article 3 - Fractionnement des congés payés et congés simultanés des conjoints

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la fixation de dates de congés payés mise en œuvre en application de l’article 2 ci-dessus, pourra amener l’employeur à fractionner les congés payés du collaborateur.

A titre exceptionnel, une telle décision pourra également avoir pour conséquence d’accorder un congé non simultané à des conjoints salariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité au sein de la même entité.

Article 4 - Règles relatives à la fixation des dates de prise des jours d’ARTT

Les signataires du présent accord conviennent que l’employeur pourra mettre en œuvre les dispositions des articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, en procédant de manière temporaire et exceptionnelle, à :

- la fixation des dates de jours de repos, y compris ceux habituellement fixés à l’initiative du collaborateur,

- la modification des dates de jours de repos déjà fixés.

La fixation des jours de repos ci-dessus ne pourra dépasser 10 jours, ni s’étendre au-delà de la date du 31 décembre 2020.

Le nombre de jours, ainsi que les dates fixées, seront déterminés de manière individuelle.

Ces modalités sont applicables à l’ensemble des collaborateurs qui bénéficient de jours de repos supplémentaires, dits « d’ARTT », par application des dispositions de l'Accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des Avocats salariés de Fiducial Sofiral, en date du 5 octobre 2001, et de l'Accord d'entreprise signé à la même date concernant le personnel technique et administratif de Fiducial Sofiral."

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée, allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Il s’appliquera à compter du 26 mars 2020, date de publication de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Article 6 - Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, en 5 exemplaires originaux,

le 2 avril 2020,

Les organisations syndicales signataires :

Pour la CFTC-CSFV, représenté par XXXXX, délégué syndical

Pour le SNPJ-CFDT , représenté par XXXXX, délégué syndical


Pour FIDUCIAL SOFIRAL

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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