Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - APLD" chez CENTRALP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRALP et le syndicat CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018903
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRALP
Etablissement : 97150196000035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés du 6 au 10 avril 2020 en application de l'ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (2020-04-02) Accord de méthode relatif au déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 07/02/2022 au sein de Centralp (2022-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

Entre :

La Société CENTRALP, Société par actions simplifiée, au capital de 1 449 560 €uros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 971 501 960 et dont le siège social est situé 21 rue Marcel Pagnol à VENISSIEUX (69200), représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général en exercice, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Ci-après désignée « la Société »,

Et :

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T., ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du Comité social et économique, représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Délégué syndical.

D’autre part,

La Société CENTRALP et l’organisation syndicale représentative C.F.D.T., désignées ci-après, individuellement, « une Partie » et, ensemble, « les Parties ».


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Une forte pénurie sur les composants électroniques est apparue depuis le début de l’année 2021 et pénalise l’industrie électronique au niveau mondial. L’industrie du composant électronique apparaît comme globalement sous capacitaire, ce qui conduit les principaux fabricants de composants à allouer leurs productions à certains clients sans pouvoir honorer toutes les commandes. Pour les commandes prises en considération, les délais de livraisons se sont très fortement allongés, pouvant atteindre 60 à 90 semaines, pour des composants habituellement disponibles sous 6 à 8 semaines.

Les effets de cette pénurie sur l’activité de Centralp sont notables et les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable sur les mois qui viennent.

Lors d’une réunion en date du 22/11/2021, la Direction a présenté au CSE et à l’organisation syndicale représentative le diagnostic ci-après portant sur la situation économique de Centralp et ses perspectives d’activités.

  • Le chiffre d’affaires de Centralp se situait à 27,5 M€ en 2019 et 26,5 M€ en 2020. La pénurie de composants électronique a déjà conduit cette année l’entreprise à repousser un nombre important de commandes, et en 2021 le chiffre d’affaires devrait se situer à peine à 21 M€, avec un résultat d’exploitation négatif. A fin octobre, celui-ci se situait à -900 k€.

  • Compte-tenu du fait que la pénurie sur les composants électroniques va perdurer encore plusieurs mois, mais également d’un plus faible niveau de projets techniques pris en commande, en particulier pour le BE électronique, le chiffre d’affaires de Centralp pourrait se situer entre 17 et 19 M€ en 2022.

  • L’activité de l’entreprise est donc en fort retrait par rapport à 2019 et 2020. Un retour à une situation plus normale sur le plan des approvisionnements des composants électronique n’est pas attendu avant le milieu de l’année 2022, les prévisions convergeant plutôt vers un prolongement de la situation de pénurie jusqu’en 2023.

Afin de limiter les effets de cette pénurie des composants sur nos résultats, tout en préservant les effectifs et les compétences de l’entreprise, les parties conviennent de recourir au dispositif de l’activité partielle de longue durée au sein de la Société CENTRALP.

Le présent accord a été négocié notamment dans le cadre des dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

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  1. Champ d’application

Le présent accord institue l’activité partielle de longue durée au niveau de l’entreprise Centralp.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la Société et il concerne l’ensemble des activités.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée au point VII du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure :

  • Pour les salariés en production y compris la logistique et le SAV : en moyenne, à hauteur de 40% de la durée contractuelle du temps de travail.

  • Pour les salariés des BE : en moyenne, à hauteur de 40% de la durée contractuelle du temps de travail.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée, soit 12 mois reconductible si la situation l’exige.

Ce pourcentage d’activité partielle est un maximum : il pourra être inférieur, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

Le délai de prévenance est fixé à 5 jours ouvrés. Cependant, ce délai pourra être ajusté, en fonction des contraintes d’organisation des services, sans toutefois être inférieur à 2 jours ouvrés.

La réduction de l’activité se fera par demi-journées ou journées entières.

En tout état de cause, afin de limiter au maximum l’impact de l’Activité Partielle de Longue Durée, en fonction des compétences spécifiques requises, une mutualisation des ressources entre services et un transfert de collaborateurs sera réalisé chaque fois que cela est possible.

Par ailleurs, dans la mesure où les périodes d’activité réduite ne constituent pas du temps de travail effectif au sens du Code du travail, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail. En revanche, les périodes d’activité réduite sont prises en compte pour la détermination des droits à congés payés, de sorte que celles-ci sont sans incidence sur le nombre de jours acquis par les salariés à ce titre.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

  1. Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite perçoit une indemnité horaire, versée dans les conditions fixées par la Loi.

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de sa rémunération brute ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, ceci dans la limite de 4,5 SMIC.

En l’état des textes applicables lors de la conclusion des présentes, cette indemnité ne pourra pas être inférieure à 8.30 euros net, ni être supérieure à un plafond de 33.01 euros par heure chômée.

Cette indemnisation s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle.

L’activité partielle de longue durée aura un impact sur toutes les primes qui sont calculées au prorata du temps de présence, ainsi que sur le nombre de tickets restaurant attribué. En revanche, elle n’a pas d’impact sur les garanties de prévoyance et de frais de santé en vigueur dans l’entreprise.

  1. Engagements en matière d’emploi

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés au point I du présent accord.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent pour chaque salarié concerné durant la durée d’application du dispositif tel que définie au point VII.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article 1233-3 du code du travail.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que cette actuelle période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Ainsi le plan de développement des compétences continuera à être mis en œuvre par l’entreprise y compris sur les périodes chômées.

Afin d’inciter les salariés à suivre des actions de formations prévues aux articles L6313-1 et 6314-1 du code du travail pendant les heures chômées dans le cadre du dispositif d’APLD, il est convenu que ces heures de formation donneront lieu à une indemnisation correspondant à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

Les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période.

Leurs demandes de formation, à condition qu’elles soient en rapport avec l’activité de l’entreprise seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Si des fonds FNE formation étaient mobilisables dans le cadre du dispositif d’APLD – ce qui est le cas à la date de la signature des présentes – l’entreprise pourrait être amenée à revoir de façon plus favorable ses engagements en matière de formation professionnelle, en fonction des conditions de mobilisations desdits fonds.

  1. Information de l’organisation syndicale et du CSE – Suivi de l’accord

Le comité sociale et économique est informé tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi. Cette information écrite lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et le nombre de salariés concernés par le dispositif pour chaque service, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Après une période de 6 mois, un bilan sera présenté au CSE, ainsi que les perspectives pour la période des 6 mois à venir.

De la même manière, l’organisation syndicale signataire du présent accord sera informée, tous les 3 mois, par l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, des mêmes informations.

Dans les termes des articles 2 et 5 du Décret susvisé du 28 juillet 2020, la société Centralp transmettra à l’autorité administrative un bilan portant notamment, sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les 6 mois.

  1. Entrée en vigueur du dispositif APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 31/12/2022. Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 01/01/2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut il sera nul et non avenu. Le CSE sera prévenu par la direction de la décision de l’administration.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord est signé sous réserve que des dispositions législatives ou règlementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise des composants visée en préambule ou, plus généralement, l’évolution des perspectives d’activité de la Société ne nécessite de le revoir. Dans ce cas les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires. Cette demande pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord : elle devra indiquer les dispositions dont la révision est demandée et devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction de l’entreprise convoquera alors, dans un délai de 5 jours ouvrés, toutes les organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes dispositions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Une copie du présent accord sera remise au CSE.

Le présent accord sera en outre déposé :

  • Sur la plateforme « Télé Accord » ;

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Fait à VENISSIEUX, le 20/12/2021

En 2 exemplaires, un pour chaque partie

Identité et qualité Signature
Monsieur XXXXX Directeur Général
Monsieur XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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