Accord d'entreprise "Accord du 14 novembre 2019 Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez POLYCLINIQUE LA PERGOLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LA PERGOLA et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000711
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Etablissement : 97552086700022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

Accord du 14 novembre 2019

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Entre les soussignées :

LA POLYCLINIQUE LA PERGOLA dont le siège social est 75, allée des Ailes 03200 VICHY, représentée par M …, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

et

L’organisation syndicale de salariés soussignés

Le Syndicat C.G.T.

Représenté par son délégué

M …, dûment mandaté

En présence de M …, membre de la délégation syndicale

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale, se sont réunis régulièrement les 10, 17, 31 octobre 2019 et le 14 novembre 2019, afin d’aborder notamment les thèmes énoncés aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du temps de travail,

- l'organisation du temps de travail,

- la prévoyance maladie,

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

- l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE-PERCO).

- la situation et l’évolution de l’emploi, y compris le travail précaire,

- l'emploi des séniors et les mesures encadrant leur gestion RH,

- les conditions de travail et la pénibilité au travail,

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

- l'emploi des travailleurs handicapés.

Après examen des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Article 1. Champ et date d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique. Il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des volets déterminés et repris par le préambule du présent.

La mesure relative à l’application de l’avenant 29 sur le salaire de base pour tous les coefficients (article 2A) est appliquée depuis le 1er juillet 2019.

La mesure relative à la prime de présentéisme (article 2C) sera applicable à partir du 1er décembre 2019.

Les mesures suivantes seront applicables à partir du 1er janvier 2020 :

- Attribution d’une prime pour les aides-soignants et ASH hors bloc (article 2B)

- Revalorisation des coefficients pour les salariés comptant plus de 30 ans d’ancienneté (article 2D)

- Augmentation de la prise en charge patronale des cotisations frais de santé pour les collèges cadres et non cadres (article 2D)

Article 2. Objet -

Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :

  1. L'application de l’avenant 29 sur le salaire de base pour tous les coefficients, y compris ceux inférieurs à 225

* Contenu de l’avenant 29 à la convention collective du 18 avril 2002

L’avenant 29 à la convention collective du 18 avril 2002 constitue une mesure d’augmentation générale relative aux rémunérations minimales conventionnelles.

Cet avenant a institué au 1er juillet 2019 :

• Valeur du point portée à 7,05 euros

• Une mesure d’augmentation des salaires forfaitaires pour les coefficients 176 à 224 inclus

Conformément aux articles 75-1 et 75-2 de la Convention Collective, la comparaison entre le salaire réel et le minimum conventionnel doit être faite mensuellement et annuellement. Le salaire de base peut demeurer inférieur à celui prévu par l’avenant 29, dès lors que par des primes ou autres éléments de salaire non exclus par la convention ou un accord, le total des éléments de salaire atteint le montant conventionnel.

Au regard du système de rémunération en vigueur dans la clinique et plus avantageux que la convention, il apparait donc que le salaire de base peut être inférieur au salaire conventionnel dans la clinique.

* Principe d’application

Afin d’octroyer une mesure salariale aux salariés ayant un coefficient entre 176 et 225, les parties ont décidé d’appliquer la rémunération mensuelle conventionnelle définit par l’avenant 29 comme salaire de base, sans prise en considération des autres éléments de rémunération entrant dans la comparaison entre le salaire conventionnel et le salaire réel. En cas de nouvelles valorisations salariales de branche, le salaire de base définit par l’avenant 29 pour les coefficients 176 à 225 inclus sera maintenu mais ne suivra pas une potentielle augmentation conventionnelle. Il sera dès lors procédé à une comparaison entre le salaire réel et conventionnel.

  1. Attribution d’une prime pour les Aides-Soignants hors bloc et les ASH hors bloc ;

Il a été décidé d’octroyer une prime de 30 € (trente euros) bruts mensuels aux ASH travaillant en dehors du bloc opératoire et une prime de 50 € (cinquante euros) bruts mensuels aux Aides-Soignants travaillant en dehors du bloc opératoire.

Modalités d’attribution :

  • Prime proratisée pour un travail à temps partiel,

  • Salariés mensualisés, sous contrat de travail durant au moins un mois complet continu,

  • Prime non cumulable avec la prime de bloc.

  1. Valorisation du présentéisme :

A compter du 1er décembre 2019, avec prise d’effet immédiate, il a été décidé de modifier les modalités de calcul de la prime d’assiduité annuelle mise en place dans le cadre des NAO du 13 décembre 2017.

  • Nouvelles modalités de calcul :

    • La prime d’assiduité annuelle passe de 1,5% à 3% du salaire de base annuel (salaire de base conventionnel actuel) – soit 36% du salaire mensuel de base (contre 18% en décembre 2018),

    • Et déterminée prorata temporis contractuel sur les 12 derniers mois (de décembre N-1 à novembre N).

    • Echelle d’absence pour rappel (pas de changement) :

      • 0+ et 5 jours d’absence : 100% montant de la prime (contre 75% en 2017)

      • 5+ et 10 jours d’absence : 75% montant de la prime (contre 50% en 2017)

      • 10+ et 15 jours d’absence : 50% montant de la prime (contre 25% en 2017)

      • +15 jours d’absence : 25% montant de la prime (contre 0% en 2017)

      • +20 jours d’absence : 0% montant de la prime.

  • Bénéficiaires (pour rappel) :

    • Etre non cadre, et avoir 12 mois d’ancienneté contrat au 30/11 inclus de chaque année ;

    • Etre inscrit à l’effectif présent au 30/11 inclus de chaque année.

      Pour rappel, conjointement au versement de la prime d’assiduité annuelle définie ci-dessus, le versement de la prime d’assiduité mensuelle est maintenu à 65 € (soixante-cinq euros) bruts mensuels pour un salarié à temps complet. Etant ici rappelé qu’en cas d’absence pour quel que motif que ce soit, et quelle que soit la durée de cette absence, cette prime d’assiduité est retirée intégralement.

      Il est clairement et expressément précisé que ces primes ne sauraient être intégrées au tout système de maintien de salaire en cas d’absence de quel qu’ordre que ce soit (variables extra-conventionnelles hors champ de l’article 72-1 de la convention collective). Ces primes ne sont en aucun cas discriminatoires en raison notamment de l’état de santé ou du statut, étant donné que toutes les absences entraînent les mêmes conséquences (congé sans solde, congé parental, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé enfant malade et évènements familiaux conventionnels non rémunérés, arrêts maladie…) et que le statut de cadre emporte d’autres avantages ou conditions spécifiques.

      Par cette mesure, il est convenu de valoriser l’implication et le présentéisme des salariés dans la vie et le fonctionnement de l’entreprise.

  1. Revalorisation des coefficients pour les salariés comptant plus de 30 ans d’ancienneté :

    Les grilles de salaires définies par la convention collective FHP du 18 avril 2002 ne prévoyant plus d’augmentation pour les salariés comptant plus de 30 ans d’ancienneté dans la même catégorie, il a été décidé, par le présent accord, d’attribuer chaque année à la date d’anniversaire de changement de coefficient un abondement du coefficient FHP d’un point au-delà de 30 ans pour tous salariés concernés par le plafonnement de leur coefficient.

    Cette mesure a été décidée afin de continuer à valoriser l’ancienneté dans l’emploi, même au-delà de 30 ans.

  2. Prise en charge patronale du regime frais de santé :

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de la polyclinique d’augmenter leur pouvoir d’achat, il a été décidé d’augmenter la prise en charge patronale de la cotisation frais de santé obligatoire.

La prise en charge patronale de la cotisation frais de santé obligatoire passera à 60% à compter du 1er janvier 2020, pour les salariés des collèges cadres et non cadres.

Pour rappel, le financement des options pour le salarié ainsi que celui du régime de base et des options pour ses ayants, dont l’adhésion reste facultative, restent intégralement à la charge du salarié, au regard du caractère facultatif d’adhésion à ces dispositifs.

  1. Accord d’intéressement :

Il a été convenu entre les parties d’ouvrir les discussions en vue de signer un accord d’intéressement au sein de la Polyclinique avant le 31 décembre 2019.

Cet accord portera sur les exercices 2020, 2021 et 2022.

  1. Ouverture des prochaines Négociations Annuelles :

    Il est prévu de rouvrir des discussions dès 2020 autour :

  • De la prime d’assiduité annuelle avec un passage à minimum 50% du salaire de base en 2020, minimum 80% en 2021 et 100% en 2022,

  • Du cumul prime de dimanche et prime de nuit (prime de dimanche majorée).

    Article 3. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.

Article 4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 5. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7. Modification de l'accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 9. Dépôt légal - publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vichy.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Contient 5 pages, établi en 5 originaux à Vichy (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 9) le 14 novembre 2019 et notifié à l’organisation syndicale le même jour.

Syndicat C.G.T. POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Délégué syndical Directeur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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