Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez POLYCLINIQUE LA PERGOLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE LA PERGOLA et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320001167
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE LA PERGOLA
Etablissement : 97552086700022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

Accord du 17 novembre 2020

Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Entre les soussignées :

LA POLYCLINIQUE LA PERGOLA dont le siège social est 75, allée des Ailes 03200 VICHY, représentée par M…, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

et

L’organisation syndicale de salariés soussignés

Le Syndicat C.G.T.

Représenté par son délégué

M…, dûment mandaté

En présence de M…, membre de la délégation syndicale

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale, se sont réunis régulièrement le 21 octobre 2020 et le 5 novembre 2020, afin d’aborder notamment les thèmes énoncés aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du temps de travail,

- l'organisation du temps de travail,

- la prévoyance maladie,

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

- l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE-PERCO).

- la situation et l’évolution de l’emploi, y compris le travail précaire,

- l'emploi des séniors et les mesures encadrant leur gestion RH,

- les conditions de travail et la pénibilité au travail,

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

- l'emploi des travailleurs handicapés.

Après examen des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Article 1. Champ et date d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique. Il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des volets déterminés et repris par le préambule du présent.

La mesure relative à la prime de présentéisme (article 2A) sera applicable à partir du 1er décembre 2020, l’augmentation de la prise en charge patronale des cotisations frais de santé pour les collèges cadres et non cadres (article 2B), à compter du 1er janvier 2021 et le cumul des indemnités de sujétions dimanche et nuit (article 2C), à compter du 1er janvier 2022.

Article 2. Objet -

Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :

  1. Valorisation du présentéisme :

A compter du 1er décembre 2020, avec prise d’effet immédiate, il a été décidé de modifier les modalités de calcul de la prime d’assiduité annuelle mise en place dans le cadre des NAO du 13 décembre 2017.

  • Nouvelles modalités de calcul :

    • La prime d’assiduité annuelle passe de 3% à 4,17% du salaire de base annuel (salaire de base conventionnel actuel) – soit 50% du salaire mensuel de base (contre 36% en décembre 2020),

    • Et déterminée prorata temporis contractuel sur les 12 derniers mois (de décembre N-1 à novembre N).

    • Echelle d’absence pour rappel (pas de changement) :

      • 0+ et 5 jours d’absence : 100% montant de la prime

      • 5+ et 10 jours d’absence : 75% montant de la prime

      • 10+ et 15 jours d’absence : 50% montant de la prime

      • +15 jours d’absence : 25% montant de la prime

      • +20 jours d’absence : 0% montant de la prime.

  • Bénéficiaires (pour rappel) :

    • Etre non cadre, et avoir 12 mois d’ancienneté contrat au 30/11 inclus de chaque année ;

    • Etre inscrit à l’effectif présent au 30/11 inclus de chaque année.

      Pour rappel, conjointement au versement de la prime d’assiduité annuelle définie ci-dessus, le versement de la prime d’assiduité mensuelle est maintenu à 65 € (soixante-cinq euros) bruts mensuels pour un salarié à temps complet. Etant ici rappelé qu’en cas d’absence pour quel que motif que ce soit, et quelle que soit la durée de cette absence, cette prime d’assiduité est retirée intégralement.

      Il est clairement et expressément précisé que ces primes ne sauraient être intégrées au tout système de maintien de salaire en cas d’absence de quel qu’ordre que ce soit (variables extra-conventionnelles hors champ de l’article 72-1 de la convention collective). Ces primes ne sont en aucun cas discriminatoires en raison notamment de l’état de santé ou du statut, étant donné que toutes les absences entraînent les mêmes conséquences (congé sans solde, congé parental, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé enfant malade et évènements familiaux conventionnels non rémunérés, arrêts maladie…) et que le statut de cadre emporte d’autres avantages ou conditions spécifiques.

      Par cette mesure, il est convenu de valoriser l’implication et le présentéisme des salariés dans la vie et le fonctionnement de l’entreprise.

      Prime exceptionnelle

      Afin de tenir compte de la fatigue générée par la crise sanitaire actuelle, il a été décidé de verser une prime exceptionnelle aux salariés absents pour accident du travail ou maladie professionnelle pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

      Cette prime exceptionnelle sera calculée selon les mêmes modalités que la prime d’assiduité annuelle, seule différence, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle comprises entre le 24 mars 2020 et le 30 novembre 2020 ne seront pas prises en compte dans l’échelle d’absence.

      Il est expressément convenu que toute absence comprise dans cette période et requalifiée ultérieurement en accident du travail ou maladie professionnelle entrainera une réévaluation de la prime pour le salarié concerné.

  1. Prise en charge patronale du régime frais de santé :

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de la polyclinique d’augmenter leur pouvoir d’achat, il a été décidé d’augmenter la prise en charge patronale de la cotisation frais de santé obligatoire.

La prise en charge patronale de la cotisation frais de santé obligatoire passera à 70% à compter du 1er janvier 2021, pour les salariés des collèges cadres et non cadres.

Pour rappel, le financement des options pour le salarié ainsi que celui du régime de base et des options pour ses ayants, dont l’adhésion reste facultative, restent intégralement à la charge du salarié, au regard du caractère facultatif d’adhésion à ces dispositifs.

  1. Cumul des indemnités de sujétions dimanche et nuit :

La convention collective prévoit que les heures de dimanche et de nuit soient indemnisées comme suit :

  • Art 82-1 - Indemnité pour travail de nuit : « Les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures une indemnité égale à 10% du salaire horaire.

Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi.

Cette indemnité sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n’étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu’il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil. »

  • Art 82-2 – Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés : « Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0.40 point par heure ou fraction d’heure. »

  • Art 82-4 – Non cumul : « Si différentes sujétions se superposent, seul sera retenu le barème le plus avantageux. »

Jusqu’en juin 2013, il était d’usage sur la clinique de faire bénéficier du cumul des indemnités pour travail de nuit et de dimanche à chaque salarié concerné.

Cet usage ayant été dénoncé, depuis le mois de juillet 2013, les heures travaillées les dimanches entre 19 heures et 8 heures n’ouvrent alors plus droit au cumul des indemnités pour travail de nuit et des indemnités pour travail de dimanche.

Il a été convenu entre les parties de faire à nouveau bénéficier de ce cumul aux salariés concernés, à partir du 1er janvier 2022. Ainsi, à compter du 01/01/2022 0h, les salariés concernés par les articles 82-1 et 82-2 de la convention collective FHP du 18 avril 2002 bénéficieront du cumul des indemnités prévues par ces deux articles.

  1. Ouverture des prochaines Négociations Annuelles :

    Il est prévu de rouvrir des discussions dès 2021 autour :

  • De la prime d’assiduité annuelle avec un passage à minimum 80% en 2021 et 100% en 2022,

  • De l’augmentation du nombre de jour Congé Ancienneté (passage de 1 à 2 jours).

    Article 3. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.

Article 4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 5. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7. Modification de l'accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 9. Dépôt légal - publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vichy.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Contient 5 pages, établi en 5 originaux à Vichy (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 9) le 10 novembre 2020 et notifié à l’organisation syndicale le même jour.

Syndicat C.G.T. POLYCLINIQUE LA PERGOLA
M… M…
Délégué syndical Directeur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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