Accord d'entreprise "4ème accord relatif à l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez C.A.P. - COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.A.P. - COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T00320000782
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
Etablissement : 97562067500010 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

4ième Accord relatif à l’Egalité Professionnelle

entre les Femmes et les Hommes

Entre les soussignés :

Entre la SAS Cosmétique Active Production :

(Ci-après la « Direction »)

d’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2121-7 du Code du Travail au sein de CAP,

d’autre part,

Après s’être rencontrées au cours d’une réunion d’échange et de concertation le 16/12/2019, il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par la signature du présent accord, les parties souhaitent réaffirmer leur engagement réciproque en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, engagement qui a été formalisé successivement dans les accords collectifs d’entreprise des 17 avril 2009, 1er octobre 2013 et plus récemment le 1er décembre 2016.

Les parties signataires rappellent les principes qui fondent la politique de L’Oréal en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à savoir :

  • Un équilibre recherché dans le recrutement Femmes/Hommes,

  • Aucune discrimination tant sur le plan de la rémunération que de l’évolution de carrière,

  • Une attention particulière portée au parcours professionnel des femmes et notamment suite aux absences pour maternité

  • Des aménagements du temps de travail facilités

  • Un accompagnement de la parentalité

  • Un engagement externe pour favoriser l’égalité et la promotion professionnelle des femmes

Les parties signataires conviennent de la nécessité de :

  • Poursuivre la politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes mise en œuvre et ainsi de reconduire dans ce nouvel accord, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 1er décembre 2016 ;

  • Renforcer certains des dispositifs déjà existants dans l’entreprise en vue de faire progresser encore davantage les questions d’égalité et de mixité professionnelle ;

  • Développer et formaliser des engagements nouveaux pour tenir compte des attentes des collaborateurs(rices) et de l’évolution du contexte de l’entreprise dans le but de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle.

CHAPITRE 1er - RECRUTEMENT ET MIXITE DANS L’EMPLOI

  • Article 1 : Garantie du caractère non discriminatoire des offres d’emploi

L’activité professionnelle de CAP est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de l’entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués à tous.

Ces critères sont fondés sur les aptitudes, le potentiel d’évolution, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

CAP s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge, ...) n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe, quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé.

  • Article 2 : Mixité dans les recrutements

Convaincu que la mixité des équipes et la complémentarité des approches est source d’innovation et de créativité, CAP veille à conserver un équilibre dans le recrutement entre les femmes et les hommes, quel que soit le type de contrat de travail et notamment dans le cadre de sa politique de stage et d’apprentissage.

Soucieux de favoriser cette mixité dans certains métiers de l’entreprise où peuvent être constatés des déséquilibres, CAP souhaite accroître le nombre de collaborateurs/trices du genre sous-représenté dans ces métiers.

Les métiers seront déterminés au sein de chaque entité, d’une part en cohérence avec les métiers retenus dans le cadre de l’examen du Rapport de Situation Comparée des hommes et des femmes, effectuée au sein de chaque Comité Social et Economique de l’entreprise et d’autre part en fonction de la réalité de la mixité des filières professionnelles et de formation.

Ainsi, les équipes en charge du recrutement s’engagent à rechercher, dès les étapes de pré-sélection des candidats, des candidatures du genre sous-représenté, en veillant à guider la sélection par la seule exigence des compétences attendues.

CHAPITRE 2 - REMUNERATION

  • Article 3 : Garantie du principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes

Les principes de la politique salariale de CAP s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes.

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.

Conformément aux article L 3221-2 et L 3221-4 du code du travail, l’entreprise est tenue d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Par valeur égale, il faut entendre « un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ou des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités ou de la charge physique ou nerveuse liées au poste de travail ».

Ce principe d’égalité ne fait pas obstacle à la reconnaissance individuelle de la performance et de maîtrise de poste de celui qui l’occupe, qu’il soit homme ou femme.

Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires, payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier (ex : prime d’équipe, prime d’ancienneté, majoration de nuit ou week end, prime transport, bonus, etc…).

  • Article 4 : Indicateurs de suivi

Afin d’assurer un suivi dans le temps de l’application du principe de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, CAP communique aux représentants du personnel des indicateurs nécessaires à la comparaison des salaires et autres éléments de rémunération des hommes et des femmes.

  • 4.1 Index de l’Egalité femmes-hommes

Conformément à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (dite « Loi avenir professionnel ») complétée par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019, CAP publiera annuellement l’Index de l’Egalité femmes-hommes de l’entreprise. Cet index permettra ainsi d’identifier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, par nature d’écarts :

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, à partir de la moyenne de rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégories socio-professionnelles ;

  • Ecart du taux d’augmentations individuelles de salaire (hors promotion) ;

  • Ecart du taux de promotions entre les femmes et le hommes ;

  • Pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité ;

  • Nombre de collaborateurs du sexe sous représenté parmi les dix plus hautes rémunérations ;

Quelque soit le score de l’index et notamment au delà de 75 points, la Direction s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour améliorer autant que possible le score constaté en 1ère année de publication.

  • 4.2 Indicateurs de suivi

La question de l’égalité salariale fait l’objet d’un suivi lors de plusieurs rendez-vous annuels :

  • Compte tenu de la taille de l’établissement, une Commission spécifique Egalité Professionnelle Hommes / Femmes est constituée à CAP Vichy. Lors de la réunion de cette commission ayant pour objet l’examen du Rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes, des indicateurs relatifs à la rémunération effective des collaborateurs sont présentés aux représentants du personnel (Annexe 1).

  • La question de l’égalité salariale est examinée lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire. A ces occasions, les délégués syndicaux examinent les indicateurs de suivi de la rémunération hommes - femmes (Annexe 2).

  • L’étude des rémunérations se fait également sur la base des emplois-repères par âge (Annexe 3).

  • Par ailleurs, la réunion du Comité Social et Economique Central de CAP consacrée à l’examen du Bilan Social d’Entreprise & du Rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes permet de présenter la rémunération comparée des hommes et des femmes en fonction d’indicateurs précis (Annexe 4).

  • Article 5 : Correction des éventuels écarts salariaux injustifiés

Conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, CAP s’engage à corriger les écarts de rémunération injustifiés dans l’hypothèse où de tels écarts seraient identifiés.

Ainsi, la Direction rappelle que tout collaborateur/trice qui estime faire l’objet d’une discrimination salariale, notamment liée à son genre, a la possibilité de saisir le DRH de l’entité qui veillera à lui apporter les éléments de compréhension nécessaires et de rectifier s’il y a lieu la situation.

  • Article 6 : Rémunération et congés de maternité ou d’adoption

  • 6.1 Maintien de la rémunération pendant les congés de maternité ou d’adoption

CAP assure aux collaborateurs(trices) en congé de maternité ou d’adoption des conditions de rémunération plus favorables que le droit conventionnel de branche.

La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques prévoit après une année de présence dans l’entreprise, le maintien du paiement « des appointements mensuels, de la prime d’ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production à caractère individuel ou collectif pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations en espèces auxquelles l’intéressée a droit pour la même période du fait de la Sécurité sociale (à l’exclusion des majorations données pour le troisième enfant) et de tout régime de prévoyance pour la seule quantité correspondant aux versements de l’employeur ».

A CAP, sans condition d’ancienneté, la totalité de la rémunération est maintenue pendant les 16 semaines du congé légal de maternité (10 semaines pour les pères ou mères au titre du congé d’adoption) ou 26 semaines à partir du troisième enfant (18 semaines pour les pères ou mères au titre du congé d’adoption).

En cas de naissance de l’enfant avant le début du congé prénatal, la durée initiale du congé de maternité se verra prolongée au-delà des 16 semaines légales pour se terminer à la date initialement envisagée de fin du congé postnatal, date que l’Assurance Maladie retiendra ; pendant toute cette période et jusqu’à la date initialement envisagée de fin du congé postnatal, la collaboratrice bénéficiera du maintien du salaire, sous déduction des indemnités journalières de maternité versées par l’Assurance Maladie.

Au-delà du maintien de la rémunération pendant le congé de maternité ou d’adoption, et également sans condition d’ancienneté, CAP fait bénéficier les collaboratrices du congé Schueller, soit quatre semaines de congé supplémentaire prises à l’issue desdits congés et rémunérées intégralement par l’entreprise (cf Article 12).

Par ailleurs, il est rappelé que l’accord de participation de Groupe signé le 25 avril 2018, inclut les salaires versés pendant le congé de maternité ou d’adoption dans le calcul des droits à participation.

L’accord d‘intéressement de Groupe signé le 14 mai 2018 et son avenant signé le 2 avril 2019 inclut les salaires versés pendant le congé de maternité ou d’adoption, les congés pathologiques au sens de la Sécurité sociale et les congés paternité/arrivée de l’enfant au foyer dans le calcul des droits à intéressement.

De même, il est rappelé que le congé Schueller est pris en compte dans le calcul des droits à intéressement et à participation.

  • 6.2 Garantie de progression de la rémunération à l’issue du congé de maternité ou d’adoption

A CAP, la rémunération de chaque salarié fait l’objet d’un examen attentif lors de l’entretien de fin d’année. Cet examen est fait de la même manière pour les salariés ayant été absents au titre de la maternité ou de l’adoption.

Afin de veiller à ce que ces congés n’aient pas d’impact négatif sur l’évolution de leur rémunération, CAP s’engage à porter une attention toute particulière à la rémunération des collaboratrices ayant été absentes au titre de la maternité ou de l’adoption au cours de leur parcours professionnel.

En vertu de l’accord signé sur les dispositions relatives aux congés de maternité et d’adoption signé à CAP en avril 2009, les périodes d’absence au titre d’un congé de maternité ou d’adoption sont considérées comme du temps de travail effectif au regard de l’évolution des rémunérations individuelles et collectives.

Les collaboratrices/eurs en congé de maternité ou d’adoption bénéficient des augmentations générales qui pourraient être versées en leur absence.

Dans le mois qui suit leur retour de maternité ou d’adoption, la collaboratrice bénéficiera systématiquement de la moyenne des augmentations individuelles déjà engagées au 01/01/N pour sa catégorie d’appartenance telle que mentionnée dans les documents remis lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire (tableau intitulé « progression des salaires – mesures déjà engagées par catégorie »).

Par catégorie, il faut entendre à CAP 3 groupes de Personnels :

  • Les Employés et Ouvriers ;

  • Les Techniciens / Agents de maitrise ;

  • Les Ingénieurs et Cadres.

Par ailleurs, l’entreprise s’assura que l’évolution du salaire de base brut annuel des collaboratrices/eurs en congé de maternité ou d’adoption ne pourra pas être inférieure à la progression du salaire annuel brut moyen des collaborateurs continûment présents de leur catégorie.

Cette appréciation sera faite sur la base des indicateurs d’évolution du salaire brut annuel moyen des salariés continûment présents par catégorie, communiqués lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire et publiées dans le Bilan Social.

Ainsi, cette appréciation sera faite au mois de janvier de chaque année, pour les collaborateurs(trices) dont le retour est intervenu au cours de l’année civile précédente. Si nécessaire, la mise en œuvre effective interviendra, sous la forme d’un complément de rémunération calculé sur le salaire de base de l’année du retour effectif de la collaboratrice et qui sera réintégré au 1er janvier de l’année qui suit leur retour.

Il est rappelé que l’application de la garantie ne doit pas avoir pour effet de ne pas apprécier la performance de la collaboratrice sur le temps où elle était présente et de ce fait, ne doit pas conduire à différer ou à se substituer à une évolution salariale dont aurait bénéficié la collaboratrice du fait de la performance constatée sur la période où elle était présente. 

Par ailleurs, les bonus ne sont pas proratisés en fonction de la durée de présence du collaborateur(trice) sur l’année.

Pour les collaborateurs qui s’absenteraient dans le cadre d’un congé parental à l’issue de leur congé de maternité ou d’adoption, les dispositions du présent article prennent effet à la date de fin desdits congés.

CHAPITRE 3 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE – FORMATION

  • Article 7 : Evolution professionnelle

  • 7.1 Garantie d’égales possibilités d’évolutions professionnelles entre les hommes et les femmes

CAP réaffirme son engagement de veiller à l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne les possibilités d'évolution professionnelle.

A cet égard, la mixité des emplois suppose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d'évolution professionnels. Les possibilités d’accès à des postes présumés plutôt masculins seront encouragées pour les femmes, et inversement pour les hommes.

Les hommes et les femmes peuvent avoir accès à tous les emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevées. L’accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.

Les critères d'évaluation professionnelle, d’évolution et d'orientation de carrière sont de même nature pour les hommes et pour les femmes. Ils sont fondés exclusivement sur la reconnaissance des aptitudes, de l'expérience, de la performance et des qualités professionnelles.

Les mêmes principes s’appliquent aux intitulés et termes utilisés dans les offres d’emploi internes afin de permettre, sans distinction la candidature des hommes et des femmes. En aucun cas, elles ne doivent mentionner le sexe du candidat recherché, ni directement, ni indirectement.

  • 7.2 Garantie d’égale promotion salariale entre les hommes et les femmes

En application du principe d’égalité de rémunération, les décisions relatives à la gestion des rémunérations reposent sur des critères professionnels. La promotion salariale des collaborateurs hommes et femmes sont similaires à fonctions, aptitudes, qualifications, expériences, ancienneté équivalentes et à performance et maîtrise de poste comparables.

  • 7.3 Indicateurs de suivi

A CAP, le Bilan Social d’Entreprise présente deux indicateurs de suivi de l’évolution professionnelle des hommes et des femmes (Annexe 4) :

  • le nombre de changement de catégorie professionnelle par genre

  • le nombre de changement de coefficient par catégorie et par genre

Ces mêmes indicateurs sont présentés à la Commission Egalité Professionnelle Hommes / Femmes du Comité Social et Economique de CAP Vichy qui examine le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’établissement (Annexe 1).

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire à CAP, différents indicateurs de suivi de l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise sont examinés (Annexe 2).

  • Article 8 : Evolution professionnelle des collaborateurs de retour de congé maternité ou d’adoption

  • 8.1 Principe

Une attention particulière sera portée aux périodes suivants un congé de maternité ou d’adoption de telle sorte que ces périodes d’absences ne puissent pas porter préjudice à l’évolution de carrière des intéressés, hommes ou femmes.

  • 8.2 Entretiens individuels et maintien du lien avec l’entreprise

Avant le départ en congé de maternité ou d’adoption, le salarié est reçu individuellement par son RH d’entité au moins un mois avant la date de son départ, lors d’un entretien au cours duquel les conditions de la reprise de l’activité professionnelle seront envisagées, puis formalisées par écrit.

Pendant la durée du congé maternité ou d’adoption, le/la collaborateur(trice) restera destinataire des informations à caractère général adressées aux salariés.

Afin de faciliter la reprise d’activité, le RH d’entité prendra contact avec le salarié au moins un mois avant le retour de congé de maternité ou d’adoption, lors d’un entretien de retour, afin de faire le point avec le salarié sur les conditions dans lesquelles son retour interviendra et déterminera s’il est nécessaire ou non de prévoir une formation adaptée (bureautique, langue, journée découverte métier, …), les conditions et la confirmation de cette reprise devant avoir lieu dans un délai raisonnable permettant à la collaboratrice d’envisager avec le maximum de sérénité la reprise du travail.

A l’occasion de cette reprise de contact, il sera systématiquement proposé à chaque collaboratrice(eur) revenant de sa première maternité ou adoption, le séminaire « Transition parentalité : Reprendre une activité au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou parental ».

Il est rappelé qu’à l’issue du congé de maternité ou d’adoption, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Par ailleurs, il ne peut être imposé à un(e) collaborateur(trice) de retour de congé de maternité ou d’adoption de prendre un congé parental ou un congé sans solde à l’issue du congé de maternité ou d’adoption dans l’attente d’une proposition de poste.

  • Article 9 : Formation professionnelle

  • 9.1 Accès à la formation

Les parties au présent accord garantissent le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et aux dispositifs de droit individuel à la formation.

L'accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l'évolution professionnelle des hommes et des femmes.

L'entreprise veille à ce que hommes et femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.

  • 9.2 Indicateurs de suivi

A CAP, les représentants du personnel examinent les indicateurs de suivi de l’égalité d’accès à la formation présents dans le Bilan Social d’Entreprise (Annexe 4). Parmi ceux-ci, on trouve à titre d’exemple l’indicateur 512 :

  • Nombre de salariés (dénommés stagiaires de la formation professionnelle) par catégorie et par genre

  • Évolution du nombre de salariés (dénommés stagiaires de la formation professionnelle) par catégorie et par genre depuis 10 ans

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire, des indicateurs relatifs à l’accès à la formation sont aussi examinés (Annexe 2).

Au niveau local, la Commission Egalité Professionnelle Hommes / Femmes du comité d’établissement de CAP Vichy examine les indicateurs présents dans le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’établissement ; Compte tenu de la taille de l’établissement CAP LRP, il n’y a pas de commission ad hoc, les données sont examinées dans le cadre du CSEC, sous forme d’une consolidation globale entreprise (Annexe 1).

CHAPITRE 4 – SENSIBILISATION

  • Article 10 : Agissements sexistes

Il est rappelé que constitue un agissement sexiste « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (art. L 1142-2-1 du code du travail).

CAP réaffirme son engagement à lutter contre toute forme de harcèlement (moral et sexuel) et d’agissements sexistes (verbaux ou physiques). A ce titre, dans le cadre de l’acte d’engagement StOpE, CAP s’engage à mener au minimum une fois par an sur chacun des établissements de l’entreprise une action de sensibilisation auprès des collaborateurs.

Par ailleurs, des référents harcèlement et agissements sexistes seront nommés et formés de sorte qu’ils puissent informer et accompagner dans leur démarche des collaboratrices/eurs s’estimant faire l’objet d’agissements sexistes ou de harcèlement sexuel.

La Direction rappelle que toute collaboratrice/eur s’estimant faire l’objet d’agissements sexistes ou de harcèlement sexuel doit pouvoir faire connaitre sa situation. Des voies de recours multiples existent : les Ressources Humaines, les représentants du personnel, les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes mais également le correspondant Ethique ou la ligne d’alerte éthique « SpeakUp».

  • Article 11 : Violences faites aux femmes

CAP réaffirme son engagement à lutter contre toute forme de violences notamment envers les femmes. A ce titre, L’Oréal s’est engagée au sein de l’association « One in Three Women» dans la création d’un réseau européen inter-entreprises pour lutter contre les violences faites aux femmes dans la sphère privée.

La Direction de l’entreprise s’engage notamment à mener au minimum une fois par an sur chacun des établissements de l’entreprise une action d’information et de sensibilisation auprès des collaborateurs afin de lutter contre les stéréotypes et favoriser la bonne écoute de ces situations. Ces actions pourront prendre la forme de newsletters, d’ateliers de sensibilisation ou de conférences.

Par ailleurs, il est rappelé que :

  • les assistantes sociales ainsi que les médecins du travail sont à l’écoute de chaque collaboratrice/eur qui souhaiterait partager une situation. Elles peuvent accompagner les collaboratrices concernées en matière de formalités administratives et judiciaires, orienter vers des associations spécialisées ou proposer des logement d’urgence, des places en crèche d’urgence.

  • dans ce cadre, si une collaboratrice souhaitait engager l’une de ces démarches, une attention particulière sera portée pour lui permettre, le cas échéant, de s’absenter de l’entreprise, si elle en fait la demande.

CHAPITRE 5 – PARENTALITE

  • Article 12 : Le Congé Schueller (dit « Levayer » à CAP LRP)

Le congé Schueller permet de bénéficier d’un allongement du congé légal de maternité sous la forme d’une absence rémunérée de quatre semaines.

Le congé Schueller est ouvert sans condition d’ancienneté à toutes les collaboratrices dans le cadre du congé de maternité. Conformément à l’article L 1225-45 du Code du travail, le bénéfice du congé Schueller est étendu aux collaboratrices et collaborateurs lors de la prise du congé d’adoption.

Le congé Schueller peut être accolé au congé post-natal ou congé d’adoption. Cela porte la durée totale du congé maternité à 20 semaines maximum. Dans ce cas, la collaboratrice doit informer son Responsable de Gestion Administrative de son choix au plus tard un mois avant le terme du congé légal de maternité.

Lorsqu’il s’agit de la naissance ou de l’adoption du troisième enfant, le présent accord donne aux mères ou pères bénéficiaires du congé Schueller la possibilité d’accoler les 4 semaines aux congés maternité ou adoption légal, ce qui porte la durée totale du congé de maternité à 30 semaines maximum.

Afin d’apporter davantage de souplesse dans la conciliation vie privée – vie professionnelle aux hommes ou aux femmes bénéficiaires du congé Schueller, CAP donne la possibilité de fractionner tout ou partie du congé Schueller jusqu’au troisième anniversaire de leur enfant.

Sauf circonstances exceptionnelles, la durée de chacune des absences ne peut excéder cinq jours consécutifs.

Les congés non pris à la date du troisième anniversaire de l’enfant ne peuvent donner lieu ni à indemnisation, ni à report.

  • Article 13 : Travail à distance et maternité

Dans le cadre des conditions habituelles d’exercice en vigueur dans l’entreprise, le recours temporaire au télétravail ou au FlexWork est une organisation du travail qui permet à une collaboratrice d’aménager ses conditions de travail et ainsi de s’organiser au mieux jusqu’à son départ en congé de maternité. Une attention bienveillante devra être portée à toute demande en ce sens.

  • Article 14 : Allaitement

La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques prévoit qu’à compter du jour de la naissance, et ce pendant une durée maximum d'un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demie heure l'après-midi. L’heure quotidienne est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

L’Oréal s’engage à mettre à disposition un lieu, notamment le service médical ainsi que l’aide si nécessaire de l’infirmière pour accompagner la collaboratrice qui souhaiterait recueillir son lait.

  • Article 15 : Mercredi mère ou père de famille

Ce dispositif permet aux mères, pères ou parents adoptifs de réduire leur temps de travail, sous la forme de journée ou demi-journée, à hauteur d’une, deux, trois ou quatre absences (journée ou ½ journée) par mois, et ce dans la mesure où l’organisation et le fonctionnement du service le permettent.

Cet aménagement temporaire de temps de travail concerne les salariés-parents ayant des enfants de moins de quinze ans révolus. Avec l’accord de la hiérarchie, cet aménagement peut être prolongé au-delà du quinzième anniversaire, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Aucune condition d'ancienneté n'est fixée et le retour à un horaire à temps plein à l’initiative du (ou de la) salarié(e) est possible à tout moment.

  • Article 16 : Congé de paternité et d’arrivée de l’enfant au foyer

  • 16.1 Durée et modalités de prise

Sans condition d’ancienneté, pour tout enfant né à compter du 1er mars 2019, le congé de paternité et/ou d’arrivée de l’enfant au foyer est porté à 6 semaines incluant le congé légal de paternité de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples).

Le congé de paternité et/ou d’arrivée de l’enfant au foye peut être pris :

  • dans sa totalité, consécutivement ou non aux 3 jours légaux de naissance, et ce dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer ;

  • ou de manière sécable (3 semaines consécutives incluant les 11 jours légaux (18 jours en cas de naissances multiples) et ce, dans les 4 mois suivants la naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer et 3 semaines fractionnables dans la limite de 5 jours consécutifs et ce jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant.

La partie fractionnable peut être prise par journée dans la limite de 5 jours consécutifs.

En cas d’adoption d’un enfant non nouveau-né, les 3 semaines peuvent être prises jusqu’au 3ème anniversaire de l’arrivée de l’enfant au foyer.

Les 3 premières semaines ne sont pas reportables au-delà des 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant, sauf en cas d’hospitalisation de l’enfant ou du décès de la mère ; En tout état de cause, au terme des 3 ans qui suivent la naissance de l’enfant, il n’est ni reportable ni indemnisable.

  • 16.2 Indemnisation

CAP s’engage à verser une indemnité complémentaire aux Indemnités Journalières de Sécurité Sociale perçues pendant les 11 premiers jours puis à maintenir intégralement le salaire de base dans la limite totale cumulée de 6 semaines.

En cas d’absence de versement d’indemnité journalière par la Sécurité Sociale, CAP garantit néanmoins au collaborateur le versement d’une indemnité complémentaire d’un montant identique à l’indemnité qu’il aurait perçue s’il avait pu bénéficier d’un congé de paternité.

La totalité de l’absence au titre du congé de paternité/arrivée de l’enfant au foyer est prise en compte dans le calcul des droits à ancienneté.

  • Article 17 : Evénements familiaux

Depuis l’instauration des jours d’absences rémunérées pour évènements familiaux, de nombreuses évolutions ont eu lieu au sein de la société civile (pacs, famille « recomposée », homoparentalité, …).

CAP a souhaité reconnaître et accompagner ces changements et les prendre en compte dans la politique humaine et sociale.

Ainsi, il est rappelé que :

  • le congé mariage est octroyé au collaborateur en cas de pacs, étant précisé qu’en cas de mariage ultérieur à un pacs avec la même personne, il bénéficiera de nouveau du congé mariage ;

  • les congés liés à l’enfant (naissance, de paternité, mariage et décès) sont octroyés au (à la) collaborateur (trice) d’un couple marié, pacsé ou vivant en concubinage, que l’enfant soit né au foyer, adopté ou vivant au sein du foyer ;

  • le congé en cas de décès du conjoint est octroyé au collaborateur d’un couple vivant en concubinage ;

  • le congé en cas de décès d’un frère/sœur, beau-père/belle-mère, gendre/belle-fille est étendu au collaborateur marié, pacsé ou vivant en concubinage, qu’il y ait ou non un lien de filiation au sein du foyer.

Il est rappelé que ces congés sont accordés sous réserve des justificatifs de l’existence administrative du foyer (certificat de mariage, de pacs ou de concubinage) et de l’évènement qui ouvre le droit.

  • Article 18 : Journée « Enfant malade »

A CAP Vichy, depuis mars 2014, une journée « enfant malade » est ouverte pour tout enfant de moins de 15 ans (depuis 2018) révolus né au foyer, adopté ou vivant au sein du foyer d’un collaborateur (quelle que soit la situation conjugale : marié, pacsé, concubinage, célibataire avec enfant), sous réserve d’un justificatif médical.

Elle est octroyée une fois par an, par enfant et par collaborateur et peut être prise sous forme de deux ½ journées.

Si un collaborateur a plusieurs enfants de moins de 15 ans révolus, il pourra bénéficier d’un nombre de jours « enfant malade » équivalent.

En cas de couple de collaborateurs travaillant au sein de la même société juridique, chaque salarié-parent pourra bénéficier d’une journée « enfant malade » (soit au cumul 2 jours pour le même enfant).

Cette journée n’est pas indemnisable si elle n’a pas été utilisée.

  • Les dispositions spécifiques à CAP LRP sur ce même sujet, antérieures à cette mesure, restent applicables et remplacent cette journée « enfant malade » instaurée en mars 2014 à CAP Vichy.

  • Article 19 : Journée « Hospitalisation de l’enfant »

Une journée « hospitalisation de l’enfant » est ouverte pour tout enfant de moins de 15 ans révolus né au foyer, adopté ou vivant au sein du foyer d’un collaborateur (quelle que soit la situation conjugale : marié, pacsé, concubinage, célibataire avec enfant), sous réserve d’un bulletin d’hospitalisation.

Elle est octroyée une fois par an, par enfant et par collaborateur.

Si un collaborateur a plusieurs enfants de moins de 15 ans révolus, il pourra bénéficier d’un nombre de jours « hospitalisation de l’enfant » équivalent.

En cas de couple de collaborateurs travaillant au sein de la même société juridique, chaque salarié-parent pourra bénéficier d’une journée « hospitalisation de l’enfant » (soit au cumul 2 jours pour le même enfant).

Cette journée n’est pas indemnisable si elle n’a pas été utilisée.

  • Les dispositions spécifiques à CAP LRP sur ce même sujet, antérieures à cette mesure, restent applicables et remplacent cette journée « hospitalisation de l’enfant » instaurée en mars 2018 à CAP Vichy.

  • Article 20 : Examens médicaux

  • 20.1 Examens médicaux prénataux

Le collaborateur-conjoint peut bénéficier, sous réserve de justificatif médicaux, de 3 jours d’absence rémunérés afin d’accompagner la future mère aux examens prénataux.

  • 20.2 Examens médicaux PMA

La collaboratrice bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 21 : Rentrée scolaire

La rentrée scolaire est un moment important tant pour les enfants que pour les parents. Afin d’accompagner les familles dans le cadre de cet événement, CAP donne aux parents la possibilité d’aménager leur emploi du temps de la journée soit pour accompagner leur(s) enfant(s) à l’école le matin, soit pour aller le(s) chercher à la sortie de l’école en fin de journée.

Cette mesure dont la mise en œuvre sera à définir en fonction de l’organisation effective du travail (horaires variables, horaires fixes, etc..), est accordée aux parents d’enfants allant jusqu’en classe de 6e incluse. Une note spécifique est diffusée chaque année dans l’entreprise afin d’en préciser les modalités pratiques.

  • Article 22 : Garanties accordées dans le cadre d’un congé parental d’éducation

  • 22.1 Retour de congé parental d’éducation

A l’issue d’un congé parental d’éducation à temps plein, le collaborateur doit retrouver l'emploi qu’il occupait au moment de son départ ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Il ne peut être imposé au collaborateur de retour de congé parental de prolonger ledit congé ou de prendre un congé sans solde à l’issue, dans l’attente d’une proposition de poste.

  • 22.2 Financement d’un congé parental d’éducation

Les collaborateurs qui souhaitent prendre un congé parental d’éducation peuvent « financer » ce congé légal totalement ou partiellement grâce au Compte Epargne Temps mis en place à CAP par voie d’accord en 2000. CAP abonde les jours épargnés en attribuant 0,25 jour supplémentaire par jour affecté dans le C.E.T.

  • 22.3 Mutuelle pendant un congé parental 

Dans le cadre d’une suspension de contrat de travail liée à un congé parental, les salariés bénéficient du maintien d’une adhésion au régime de frais de santé dans les mêmes conditions que lorsqu’ils sont en activité. Ainsi, la cotisation employeur à la mutuelle est maintenue.

  • Article 23 : Crèche inter-entreprise et dispositif de garde d’urgence

Depuis 2011, CAP Vichy a réservé trois berceaux auprès de la crèche interentreprises BABILOU afin de permettre aux parents en horaires d’équipes prioritairement de bénéficier d’une place de crèche pour leurs enfants.

De plus, CAP a établi avec BABILOU de mettre en place un dispositif d’accueil de garde d’urgence bénéficiant à l’ensemble des parents qui rencontrent une défaillance de leur mode de garde habituel dans le cadre de places disponibles sur les berceaux attribués à CAP Vichy.

  • Article 24 : Solidarité familiale

    • 24.1 Congé de présence parentale

Conformément à l’article L 1225-62 du Code du travail, tout salarié dont la présence est nécessaire pour s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d’un congé de présence parentale.

Pendant toute la durée dudit congé, le contrat de travail du salarié est suspendu et celui-ci perçoit une allocation journalière de présence parentale versée par la Sécurité Sociale.

Dans le cadre des dispositifs de solidarité en vigueur dans l’entreprise, CAP garantit au collaborateur absent pendant 3 mois maximum, le maintien de 90% de son salaire brut dans la limite de 100% du net, par le versement d’une indemnité de Prévoyance en complément de l’allocation journalière de présence parentale versée par la Sécurité Sociale.

En complément, CAP s’engage à considérer la totalité de la période du congé de présence parentale comme du temps de travail pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés.

  • 24.2 Congé pour solidarité familiale

Conformément à l’article L 3142-16 du Code du travail, le congé pour solidarité familiale est ouvert à tout salarié qui souhaite assister un membre de sa famille (un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Pendant toute la durée dudit congé, le contrat de travail du salarié est suspendu et celui-ci perçoit une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie versée par la Sécurité Sociale.

Dans le cadre des dispositifs de solidarité en vigueur dans l’entreprise, CAP garantit au collaborateur absent le versement d’une indemnité de Prévoyance en complément de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie pendant le temps où elle est versée par la Sécurité Sociale.

En complément, CAP s’engage à considérer la totalité de la période du congé de solidarité familiale comme du temps de travail pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés.

Article 25 : Don de jours

Les parties signataires souhaitent rappeler l’existence du dispositif de solidarité « Don de jours » L’Oréal qui permet à des collaborateurs volontaires de faire un don de jours au profit de collaborateurs devant s’absenter de l’entreprise pour s’occuper d’un enfant ou d’un parent dont l’état de santé nécessite sa présence à ses côtés.

L’ensemble des modalités de fonctionnement dudit dispositif figure dans l’accord d’entreprise en date du 25 juin 2014 et son avenant en date du 05 décembre 2017.

Article 26 : Périodicité de la négociation et durée de l’accord

Les parties signataires conviennent que l’accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 23 décembre 2019 se substitue dans son intégralité à l’accord collectif d’entreprise en date du 1er décembre 2016.

En application de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, cet accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date du 1er janvier 2020 et satisfait pour ladite période, à l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-8 et suivants du code du travail.

La périodicité de cette obligation de négociation devient donc triennale conformément à l‘article L. 2242-20 du code du travail.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 27 – Modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent d’examiner la mise en place de ces dispositions et des indicateurs associés, une fois par an, dans le cadre des différentes réunions des instances dédiées à cet effet :

  • Réunion annuelle de la Commission Egalité professionnelle hommes/femmes au niveau du Comité Social et Economique de CAP Vichy (annexe 1) ;

  • Réunion de Négociation Annuelle Obligatoire (annexe 2 et 3) ;

  • Réunions annuelles d’examen du Bilan social de l’établissement CAP Vichy d’une part et de l’entreprise CAP d’autre part, relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, d’évolution professionnelle et de formation (annexe 4).

Article 28 : Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès :

  • des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et,

  • du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 dudit code .

Le présent accord sera rendu public mais les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.

Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Creuzier-le-Vieux, le 23 décembre 2019

Annexe 1 

Indicateurs de suivi du Rapport de Situation Comparée des Conditions Générales d’Emploi et de Formation des femmes et des hommes dans l’entreprise,

et examinés par la Commission Egalité professionnelle hommes femmes au niveau du Comité Social et Economique de CAP Vichy

et au niveau du Comité Social et Economique Central de CAP

Pour l’année donnée et sur trois ans :

  • En matière d’effectifs :

  • Structure des effectifs par catégorie professionnelle et par genre (indicateur 115 du Bilan Social d’Etablissement)

  • En matière de mixité et d’embauche

  • Nombre moyen de candidatures du genre sous-représenté examinées pour les recrutements de stagiaires et apprentis

  • Nombre moyen de candidatures du genre sous-représenté examinées pour les recrutements de CDD et CDI

  • Nombre d’embauches en CDI réparties par catégorie professionnelle et par genre (indicateur 131 du Bilan Social d’établissement)

  • En matière de formation :

  • Nombre de stagiaire réparti par catégorie professionnelle et par genre (indicateur 512 du Bilan Social d’établissement)

  • Nombre de collaboratrices ayant suivi le séminaire « Transition parentalité : Reprendre une activité au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou parental »

  • En matière de promotions professionnelles :

  • Changements de catégorie, détail des mouvements par catégorie professionnelle et par genre (Indicateur 180 du Bilan Social d’établissement)

  • Le nombre de femmes à chaque niveau de coefficients sur une période de 5 ans.

  • En matière de suivi des maternités

  • Nombre d’entretiens de pré-maternité.

  • Nombre et pourcentage de collaboratrices qui ont repris leur précédent emploi.

  • Nombre et pourcentage de collaboratrices qui ont changé d’emploi dans le cadre d’une mobilité.

  • Nombre de collaboratrices ayant bénéficié d'un geste de garanti rapporté au nombre de collaboratrices de retour de congé maternité.

  • Pourcentage de femmes de retour de congé de maternité en N ayant bénéficié d’un geste de fin d’année

  • En matière de qualification et de classification :

  • Répartition des effectifs hommes/femmes par coefficient hiérarchique dans chaque catégorie professionnelle.

  • En matière de rémunération effective (hors intéressement) :

  • Rémunération mensuelle moyenne par catégorie et par genre

  • Rémunération mensuelle moyenne des collaborateurs continûment présents (hors dirigeants) par catégorie et par genre.

Remarque : L’indicateur du Bilan social relatif à la rémunération mensuelle moyenne ne permet pas d’avoir une idée précise de l’évolution réelle des salaires au cours de deux années considérées. En effet compte tenu des variations d’effectifs liées aux embauches et aux départs d’une part, et des promotions professionnelles d’autre part, les mêmes personnes peuvent être ou bien ne pas être comprises les deux années dans les chiffres indiqués, ou bien figurer dans une catégorie différente d’une année sur l’autre.

Pour approcher le plus près de la réalité, un autre indicateur a été développé pour lequel seuls les salaires de collaborateurs ayant été présents continûment en année n-1 et n (hors dirigeants) sont pris en considération.

  • En matière de conditions de travail :

  • Examen de l’indicateur 414 du Bilan Social d’établissement relatif au nombre de collaborateurs en temps partiel par genre et par catégorie professionnelle.


Annexe 2 

Indicateurs de suivi relatifs à l’égalité professionnelle femmes- hommes développés lors de la Négociation Annuelle Obligatoire

  • Effectifs au 31 décembre de l’année :

    • Effectif par catégorie et par genre – Répartition hommes / femmes en % (N et N-1)

    • Evolution des effectifs hommes / femmes par catégorie sur une période de 3 ans

    • Effectif par nature de contrat (CDI/CDD) par catégorie et par genre

    • Effectif par tranche d’âge, par catégorie et par genre

    • Effectif par type d’horaires, par catégorie et par genre (temps plein, temps partiel, travail en équipe, horaires variables, horaires fixes)

  • Embauches et Départs :

    • Effectif par type d’embauches (CDI, reprise d’anciens contrats CDD) et type de départs (vers d’autres sociétés du Groupe, départs en retraite, mises à la retraite, démissions, fins de CDD, licenciements) par catégorie et par genre

  • Répartition des effectifs par coefficient :

    • Effectif par coefficient, par catégorie et par genre

  • Promotions – Changements de catégorie :

    • Répartition des changements de coefficients par catégorie et par genre

    • Nombre de changement de coefficients depuis 10 ans

    • Changements de coefficients par catégorie et par genre (Année N et N-1)

  • Rémunérations :

    • Rémunération mensuelle moyenne/ Ancienneté moyenne par catégorie et par genre

    • Rémunération /Ancienneté moyenne par catégorie et par genre des collaborateurs continument présents en N et N-1

    • Salaire de base mensuel moyen et médian/ Ancienneté moyenne / Effectif par coefficient et par genre

    • Salaire de base mensuel / Age moyen / Effectif par emploi-repère et par genre pour l’année N, N-1 et N-2

  • Formation :

    • Nombre de personnes formées par catégorie et par genre

    • Nombre d’actions de formation par catégorie et par genre

    • Nombre d’heures de formation par catégorie et par genre

    • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un CIF rémunéré par catégorie et par genre

    • Pourcentage de personnes formées par rapport à l’effectif réel au 31 décembre

  • Conditions de travail :

    • Personnel utilisé à des tâches répétitives par catégorie et par genre

    • Personnel exposé de façon habituelle à plus de 85 dbs par catégorie et par genre

    • Personnel exposé à la chaleur par catégorie et par genre

  • Congés de maternité / Congés de paternité :

    • Nombre de collaborateurs ayant pris un congé de paternité par catégorie

    • Nombre de collaboratrices ayant pris un congé de maternité par catégorie

    • Nombre de mois Schueller par catégorie : accolés au congé de maternité ou fractionnés

  • Temps partiel :

    • Répartition des temps partiels par motif, par catégorie et par genre

    • Nombre de collaborateurs étant passés de temps plein à temps partiel par catégorie et par genre

    • Nombre de collaborateurs étant passés de temps partiel à temps plein par catégorie et par genre


Annexe 3 

Grille d’analyse par emploi repère*

FEMMES HOMMES
EMPLOI Effectif Salaire de base mensuel moyen Age moyen Effectif Salaire de base mensuel moyen Age moyen
Opérateur/trice de conditionnement
Opérateur/trice logistique usine
Opérateur/trice logistique centrale
Animateur/trice de conditionnement
Technicien/ne qualité

*Certains emplois-repères sont susceptibles d’être modifiés, supprimés ou être intégrés selon l’effectif femme ou homme qu’ils représentent (+ de 10 personnes par genre).

Annexe 4

Indicateurs de suivi du Bilan social d’entreprise relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, d’évolution professionnelle et de formation

Pour l’année donnée et sur trois ans

  • Rémunération :

    • Indicateur 211 : Masse salariale annuelle par catégorie et par genre

    • Indicateur 212 : Rémunération mensuelle moyenne par catégorie et par genre

    • Indicateur 212 bis : Rémunération mensuelle moyenne par catégorie et par genre des collaborateurs continûment présents en N-1 et N

Remarque : L’indicateur 212 du Bilan social relatif à la rémunération mensuelle moyenne ne permet pas d’avoir une idée précise de l’évolution réelle des salaires au cours de deux années considérées. En effet compte tenu des variations d’effectifs liées aux embauches et aux départs d’une part, et des promotions professionnelles d’autre part, les mêmes personnes peuvent être ou bien ne pas être comprises les deux années dans les chiffres indiqués, ou bien figurer dans une catégorie différente d’une année sur l’autre.

Pour approcher le plus près de la réalité, un autre indicateur a été développé, le 212 bis, pour lequel seuls les salaires de collaborateurs ayant été présents continûment en année n-1 et n (hors dirigeants) sont pris en considération.

  • Evolution professionnelle :

    • Indicateur 180 : Changements de catégorie par catégorie et par genre

    • Changements de coefficient par catégorie et par genre

  • Formation :

    • Indicateur 512 : Nombre de stagiaires par catégorie et par genre

    • Evolution du nombre de stagiaires de la formation professionnelle depuis 10 ans par catégorie et par genre

    • Indicateur 513 : Nombre d’heures de stage par catégorie et par genre

    • Indicateur 514 : Nombre d’actions de formation par catégorie et par genre

    • Indicateur 521 : Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé de formation rémunéré par genre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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