Accord d'entreprise "Avenant CAP LRP relatif au travail, des collaborateurs en horaire variable" chez C.A.P. - COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION

Cet avenant signé entre la direction de C.A.P. - COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08620001057
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
Etablissement : 97562067500143

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-08

AVENANT CAP LRP RELATIF AU TRAVAIL

DES COLLABORATEURS EN HORAIRE VARIABLE

(AVENANT A L’ACCORD « LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL » EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2000)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Direction de CAP représentée par

d’une part,

(ci-après la « Direction »)

ET

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail au sein de l’établissement de CAP LRP :

- CFDT représentée par

- CFE-CGC représentée par

- CGT représentée par

d’autre part,

(ci-après « les Organisations Syndicales »)

Ci-après « les Parties Signataires »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le prolongement de l’accord La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 6 novembre 2000, et suite aux réunions de Négociation Annuelle Obligatoire qui se sont tenues les 23/01/2018 et 06/02/2018 (engagement ré-affirmé à l’occasion des réunions du 22/01/2019 et 06/02/2019), les Parties Signataires ont manifesté la volonté d’harmoniser les dispositions applicables aux salariés travaillant en horaire de journée dit « horaire variable » entre les deux établissements de la société CAP : Vichy et La Roche-Posay.

Ce projet d’harmonisation vise à simplifier nos organisations du travail (suivi et gestion administrative de l’horaire) tout en renforçant l’identité commune CAP ; et ce au bénéfice de l’ensemble des salariés affectés à ce schéma horaire qui se verront offrir de nouvelles libertés dans l’organisation individuelle de leur temps de travail ainsi qu’une meilleure articulation avec leurs obligations personnelles et familiales. L’objet du présent avenant et des améliorations apportées ne visent en aucune façon une augmentation du temps ou de la charge de travail et ne doivent pas s’interpréter comme une incitation à un élargissement des horaires de travail effectif ni à une dérive du solde des compteurs d’heures. En outre, les Parties ont souhaité rappeler que le fonctionnement de l’horaire variable requiert un bon niveau de connaissance des droits et obligations liés au schéma horaire mais aussi des contraintes de chaque métier/service et c’est pourquoi il conviendra de communiquer largement aux Personnels concernés, comme aux managers d’équipe, les changements mis en œuvre.

Par ailleurs, il est important de rappeler ici que les libertés individuelles proposées aux collaborateurs en horaire variable ne sauraient être en contradiction avec l’organisation collective du travail et les nécessités de chaque service auxquels ces collaborateurs sont rattachés. Ainsi, lorsque les contraintes d’activité le nécessitent, il est important qu’une discussion s’ouvre avec le management de proximité à ce sujet pour fixer les règles adéquates au bon fonctionnement du service.

Ainsi les Parties Signataires se sont rencontrées les 21 et 27/02/2019, 05/06/2019 et 08/07/2019 pour en échanger et sont parvenues à un accord, matérialisé par le présent avenant à l’accord du 06/11/2000.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux collaborateurs de CAP (et travailleurs temporaires des sociétés d’intérim) travaillant sur l’établissement de La Roche Posay et affectés pour une durée déterminée ou indéterminée au régime horaire de journée dit « Horaire Variable », tel que notamment défini dans les accords antérieurs relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail :

  • UES Cosmétique Active du 11 juillet 2000 [CHAPITRE 2 - SECTION II] ;

  • LRPLP du 06 novembre 2000 [CHAPITRE 2 - SECTION II].

En outre il est précisé que l’article 11 « Champ d’application » de l’accord de référence du 06/11/2000 n’est pas modifié et qu’il demeure ainsi le champ d’application du présent avenant.

Article 2 – Modifications apportées à l’accord de référence sur les « Dispositions communes applicables aux collaborateurs en horaires variables et fixes »

Les dispositions de l’article 12 de la section II du chapitre 2 de l’accord LRPLP du 06/11/2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

. Les paragraphes du 3ème au 6ème tiret du point 3 « Modalités d’utilisation des jours de repos a) Prise des jours de repos dans l’année civile », commençant par « Un délai de prévenance […] » et finissant par « […] réception de la demande » sont supprimés et remplacés par :

« Un délai de prévenance de 1 semaine minimum devra être respecté par le salarié lorsque la durée totale de l’absence est inférieure ou égale à 5 jours. Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par le salarié lorsque la durée totale de l’absence dépasse 5 jours continus, le délai de réponse de la hiérarchie est d’une semaine. 

Les Responsables de service ont la faculté de reporter la prise de ces repos à d’autres dates dans l’année lorsque les nécessités du service l’exigent ou lorsque les absences simultanées risquent de gêner le bon fonctionnement du service. Dans tous les cas, il est important de rappeler que la validation formelle du Responsable de service doit être obtenue par le collaborateur (actuellement via le site PROfile) avant la prise effective du temps de repos, quelle qu’en soit sa durée ».

Article 3 – Modifications apportées à l’accord de référence sur les « Dispositions relatives aux collaborateurs en horaires variables »

Les dispositions de l’article 13 de la section II du chapitre 2 de l’accord LRPLP du 06/11/2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

  1. Les horaires

  • La semaine :

. La 2nde phrase du point commençant par « Compte tenu du crédit […] » et se terminant par « […] d’un crédit d’heures correspondant. » est supprimée et remplacée par : « La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 41 h 35 minutes (soit 5h de plus que la durée moyenne théorique), sauf accord ponctuel explicite du Responsable de service et en tout état de cause ne peut jamais être supérieure à 48 heures, ni même à 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. ».

  • La journée :

. Le point « b) Durée maximale et minimale » devient « b) Durée maximale ». La mention « 10 heures » est annulée et remplacée par « 8 heures 45 minutes, sauf accord ponctuel explicite du Responsable de service et en tout état de cause ne peut jamais être supérieur à 10 heures ». Et la mention « ni être inférieur à 5 heures exception faite pour la ½ journée de récupération éventuelle » est supprimée.

. Au point « c) Amplitude », la mention « 8 h 00 à 19 h 00 du lundi au vendredi » est annulée et remplacée par « 7 h 45 minutes à 19 heures du lundi au vendredi ».

. Le point « d) Plage fixe » devient « d) Plages fixes » et l’ensemble de ses dispositions sont supprimées pour être remplacées par :

« Les salariés devront obligatoirement être présents dans l’entreprise et y travailler effectivement de 10 heures à 16 heures les lundi, mardi et jeudi et de 10 heures à 11 h 40 minutes les mercredi et vendredi sauf interruption prévue à la mi-journée pour le déjeuner et les pauses dans les conditions prévues au présent article.

Toute absence pour des raisons autres que professionnelles ou liées à l’exercice d’un mandat électif ou syndical, doit avoir reçu l’autorisation préalable de la hiérarchie. ».

. L’ensemble des dispositions du point « e) Plages mobiles » sont supprimées pour être remplacées par :

« Les lundi, mardi et jeudi, les salariés disposeront de deux plages mobiles de début et de fin de travail :

  • Le matin de 7 h 45 minutes à 10 heures

  • L’après-midi de 16 heures à 19 heures.

Les mercredi et vendredi, les salariés disposeront de deux plages mobiles de début et de fin de travail :

  • Le matin de 7 h 45 minutes à 10 heures

  • L’après-midi de 11 h 40 minutes à 19 heures. 

Ces plages permettent aux salariés de faire varier leurs heures d’arrivée et de départ, dans les limites prévues au présent article, ainsi que la durée quotidienne de leur travail.

Il est précisé pour les plages variables des mercredi et vendredi après-midi, que les collaborateurs qui souhaitent ne pas travailler sur tout ou partie de la plage comprise entre 14 h 00 et 16 h 00 doivent en faire part, par écrit, à leur chef de service, avec un délai de prévenance de 48 heures sauf situation exceptionnelle. Les modalités de cette information, qui devront être sous forme simple, pratique et en lecture directe, seront définies au sein de chaque service afin que le responsable valide que le bon fonctionnement et la mission du service sont assurés. ».

. Au point « f) Arrêt de travail de la mi-journée », la mention « 1h 30 mn » correspondant à la durée maximale de l’arrêt de mi-journée est annulée et remplacée par « 2 heures ». De même la mention « entre 11 h 45 et 14 h 00 » est annulée et remplacée par « entre 11 h 40 minutes et 14 heures ».

. Le point « g) Les interruptions pour motifs personnels » devient « g) Les interruptions pour motifs personnels (autres que la pause déjeuner) » et l’ensemble des dispositions du point sont supprimées pour être remplacées par :

« Afin de faciliter la communication entre les catégories de personnel bénéficiant de systèmes horaires différents et de préserver dans l’entreprise la convivialité à laquelle les parties signataires sont attachées, il est convenu que les salariés en horaires variables puissent disposer à leur convenance d’une interruption pour motifs personnels, d’une durée raisonnable et n’excédant pas 10 minutes par jour, à prendre en une ou deux fois.

Il est convenu également que cette interruption qui ne constitue pourtant pas du temps de travail effectif au sens strict du terme (pour l’appréciation des heures supplémentaires notamment) n’est pas déduite du suivi horaire journalier.

Pour toutes les autres interruptions pour motifs personnels d’une durée supérieure à celle prévue dans le présent article, celles-ci devront donner lieu à accord préalable du manager et venir en déduction du suivi horaire journalier. »

  1. Crédit / Débit

. L’ensemble des dispositions du point « 2) Crédit / Débit » sont supprimées pour être remplacées par :

« Le crédit d’heures ne peut à aucun moment être supérieur à + 22 heures. Les heures ainsi reportées ne sont pas des heures supplémentaires.

Le débit ne peut à aucun moment être inférieur à – 8 heures. »

  1. Modalités de prise des journées entières ou des ½ journées de récupération

. Au 1er tiret du point 3 le présent avenant annule et remplace la mention « dans la limite de 6 journées par an » par « dans la limite de 8 journées par an ».

. Les dispositions du 2ème tiret du point 3 sont supprimées et remplacées par :

« Les ½ journées (3h 40 minutes) ou les journées entières (7h 19 minutes) de récupération ne peuvent être prises que si elles n’ont pas pour effet de porter le débit du collaborateur en deçà de – 8 heures. »

. L’ensemble des dispositions du 5ème tiret du point 3 sont supprimées pour être remplacées par :

« Un délai de prévenance de 1 semaine minimum devra être respecté par le salarié lorsque la durée totale de l’absence est inférieure ou égale à 5 jours. Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par le salarié lorsque la durée totale de l’absence dépasse 5 jours continus, le délai de réponse de la hiérarchie est d’une semaine. 

Les Responsables de service ont la faculté de reporter la prise de ces repos à d’autres dates dans l’année lorsque les nécessités du service l’exigent ou lorsque les absences simultanées risquent de gêner le bon fonctionnement du service. Dans tous les cas, il est important de rappeler que la validation formelle du Responsable de service doit être obtenue par le collaborateur (actuellement via le site PROfile) avant la prise effective du temps de repos, quelle qu’en soit sa durée ».

. L’ensemble des dispositions du 6ème tiret du point 3 sont supprimées.

Article 4 – Modifications apportées à l’accord de référence sur les « Déplacements professionnels et missions à l’étranger »

Les dispositions de l’article 15 de la section II du chapitre 2 de l’accord LRPLP du 06/11/2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

. Au point « 2. Dépassement du temps de trajet habituel lors de déplacements professionnels », le présent avenant emporte la création d’une troisième tranche dans le cadre des contreparties financières attribuées en cas de dépassement du temps de trajet habituel lors de déplacements professionnels. Le barème est désormais établi comme suit :

« 

  • Dépassement du temps de trajet habituel (aller/retour) compris entre 2 heures et 4 heures : indemnisation forfaitaire de l’équivalent d’1 heure ;

  • Dépassement du temps de trajet habituel (aller/retour) compris entre 4 heures et 6 heures : indemnisation forfaitaire de l’équivalent de 2 heures ;

  • Dépassement du temps de trajet habituel (aller/retour) au-delà de 6 heures (pour un trajet entre les sites de Cosmétique Active Production par exemple) : indemnisation forfaitaire de l’équivalent de 3 heures. »

Article 5 – Modalités d’application de présent avenant

Les dispositions modifiées par le présent avenant en ses articles 2, 3 et 4 se substituent aux dispositions initiales de l’accord collectif en date du 6 novembre 2000 ayant le même objet.

Les autres dispositions dudit accord collectif demeurent inchangées.

Article 6 – Application et Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er aout 2019.

Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision selon les modalités de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Article 7 – Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’avenant dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Ces formalités seront exécutées par CAP.

Fait à La Roche-Posay, le 08/07/2019.

ENTRE :

La Direction de CAP représentée par,

ET :

Pour les Organisations syndicales :

C.F.D.T représentée par

C.F.E.-C.G.C. représentée par

C.G.T représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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