Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323060066
Date de signature : 2023-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALUK INDUSTRIES
Etablissement : 97612003000094

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ALUK Industries, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 2 CHEMIN DU PONT DE FONTE 03800 GANNAT, Immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro SIRET 97612003000094, représentée par Monsieur XXXX XXXX en sa qualité de Directeur Général,

ci-après désignée « la société »

d’une part,

ET :

Monsieur XXXX XXXX, membre titulaire du CSE, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 12/11/2019.

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord répond à différents objectifs.

En effet, il est apparu que le régime d’astreinte mis en place au sein de l’entreprise en 2015 puis modifié en 2018 par voie de décision unilatérale n’est plus adaptée à l’organisation de l’entreprise qui au fil du temps a évolué.

Une évolution du système d’astreintes est nécessaire afin de répondre à la continuité de service auprès de l’usine et notamment l’unité de production pour ce qui concerne la maintenance des équipements de production, et l’assistance informatique industrielle en cas d’anomalies.

Le régime mis en place nécessite donc une adaptation qui permettra également d’assurer une certaine souplesse dans la mise en œuvre des astreintes tout en assurant aux salariés concernés une meilleurs indemnisation des temps d’astreinte et en leur garantissant le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Par ailleurs, l’organisation des astreintes au sein de l’entreprise n’est pas sans incidence notamment sur l’accomplissement d’heures de supplémentaires et le travail de nuit. Les parties conviennent donc de faciliter le recours à l’accomplissement d’heures supplémentaires en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires et en fixant les majorations pour travail de nuit propre à l’entreprise.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Cadre juridique et chaMp d’application

Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).

Compte tenu de l’effectif habituel de l’entreprise qui est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, à sa signature par le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des parties dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Le membre du CSE reconnait avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord ainsi que de la possibilité d’être assisté lors de la négociation, s’il le souhaitait, par le délégué suppléant du CSE. Il reconnait également avoir pu se concerter avec les salariés concernés par le présent accord en vue de la négociation et la conclusion de celui-ci.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations en date des 28 septembre 2023 et 05 octobre 2023.

Cadre juridique des dispositions relatives à l’accord

Le présent accord organisant le temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions du Livre 3 du Code du travail relatif au temps et à l’aménagement du temps de travail.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société, portant sur le même objet, et qui concernent les salariés visés par le champ d’application du présent accord, résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.

Par ailleurs, au regard du principe de primauté instaurée par les dispositions légales, il prime sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALUK INDUSTRIES.

Aspects quantitatifs des temps de travail et de repos

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés hormis à ceux dont des dispositions spécifiques, légales ou conventionnelles, qui leurs seraient applicables sont incompatibles (notamment les salariés en forfait jours).

Durée du travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Répartition de la durée du travail

Au cours d’une même semaine la durée du travail pourra être répartie sur une période de 1 à 6 jours, selon le temps de travail.

Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Pour répondre à des situations particulières, telle qu’une activité accrue, ou pour respecter des délais de livraison ou encore pour tenir compte des impératifs de fonctionnement propre à l’activité de l’entreprise et à sa clientèle, ou encore en cas d’urgence, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures.

Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

astreintes

Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.

La durée de cette intervention, et le cas échéant le trajet Aller/Retour pour se rendre sur site d’intervention, sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solution de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Recours à l'astreinte

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensés temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…). Cette dispense n’est pas automatique et requière l’approbation de la Direction.

Période d’astreinte

Les périodes d’astreintes sont fixées par la Direction en fonction des impératifs organisationnels de la société.

Au jour de la présente décision, les périodes d’astreintes sont déterminées de la façon suivante étant précisé que pour chaque période d’astreinte un ou plusieurs salariés pourra être d’astreinte sur la totalité ou non de la période d'astreinte (c’est-à-dire sur tous les jours ou certains jours de la semaine) entièrement ou partiellement sur les créneaux horaires d'astreinte :

  • De 18H00 à 8H00 du lundi au samedi

  • De 05H00 à 08H00 le lundi

  • De 05H à 12h30 le samedi matin

  • Exceptionnellement le dimanche de 05H00 à 12H30

Ces périodes d’astreinte sont celles applicables au jour de la conclusion du présent accord. Toutefois, elles peuvent être amenées à évoluer, et donc à être modifiées, sans que le présent accord nécessite une révision.

En cas de modification des périodes d’astreinte, le CSE sera en sera informé préalablement.

Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreintes :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT,

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes, l’accord écrit du salarié devra être requis.

En tout état de cause, la dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.

Fréquences et programmation des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée plus large notamment mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés par l’astreinte.

Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • heure de début et de fin de la période d’astreinte

  • moyens mis à disposition des salariés

  • coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

  • modalités d’accès au site,

  • de manière générale toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur le site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Décompte du temps d’intervention

La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, il sera décompté une demi-journée de travail pour 4 heures d’intervention en astreinte. Il appartiendra donc à ces salariés de décompter des heures dans le cadre des interventions en astreinte.

Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6.1.

Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée comme suit :

  • Un forfait de 120 € bruts par semaine d’astreinte complète (du lundi au samedi), proratisé en fonction du nombre de jour d’astreinte en cas d’astreinte inférieur à une semaine. Soit un forfait de 24 € bruts par période d’astreinte.

Il est à préciser qu’une période d’astreinte s’entend au maximum du Jour N (05H) au Jour N+1 (05H).

  • Un forfait de 48 € euros bruts si astreinte le samedi matin de 05H00 à 12H30 ;

Etant précisé que ces deux forfaits sont cumulables.

A titre d’exemple dans le cas où :

  • M.X effectue une astreinte du lundi à 18h00 jusqu’au mardi (lendemain) à 08h00 son forfait sera de 24 euros bruts ; Idem s’il effectue une astreinte du lundi à 20h00 jusqu’au mardi (lendemain) à 05h00.

  • M.X effectue une astreinte du lundi 20H00 au jeudi 05H00 son forfait serait de 72 € bruts

  • M.Y qui effectue du jeudi 20H00 au samedi 05H00 aurait 48 € bruts

Rémunération de la période d’intervention pendant l’astreinte

Le temps d’intervention doit être considéré comme un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel selon l’article L. 3121-9 du code du travail.

En sus de la contrepartie prévue à l’article précédent, chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire majoré selon les modalités suivantes :

  • Heures d’intervention du lundi 05H00 au samedi 12H30 : majoration de 25%.

  • Heures d'intervention tombant un dimanche : majoration de 100 %.

Ces majorations ne se cumulent pas avec d’autres majorations. Ainsi, pour les heures d’intervention en astreinte qui ouvriraient droit à plusieurs majorations (travail du dimanche, travail un autre jour de repos hebdomadaire, travail d’un jour férié, travail de nuit, heures supplémentaire…), seules seront retenues les majorations définies au présent article.

Les heures d’intervention d’astreinte qui constitueront des heures supplémentaires pourront être récupérées par le salarié dans les conditions et selon les modalités déjà en place au sein de l’entreprise concernant la récupération de tels heures.

Suivi

Chaque mois un document récapitulant les périodes d’astreintes et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés

Articulation avec le droit au repos quotidien et hebdomadaire

L’entreprise convient de la nécessité de trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés concernés.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire à l’exception par principe des temps d’intervention.

Les parties rappellent néanmoins la possibilité de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions des articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail et de suspendre le repos pendant la durée d’une intervention, notamment en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention d’accidents imminents et à la réparation d’accidents, en vue de préserver la sécurité des biens et des personnes.

Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.

Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt de téléphone portable et de l’ordinateur portable, restituable à l’issu de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de l’entreprise.

En cas de partage de ces moyens de communication entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens.

CONTINGENT D’HEURES supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile.

Il est applicable à tous les salariés de l’entreprise hormis ceux pour lesquelles un tel contingent n’est pas compatible (ex : temps partiel, forfait annuel en jours…).

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application et ne saurait être proratisé lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours d’année.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires commandées, payées comme telles. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale, ou conventionnelle, applicable au salarié concerné.

Majoration pour travail de nuit

Chaque heure de travail effectuée de nuit, c’est-à-dire de 21h00 à 6h00, sera majorée de 15%. Cette majoration sera appliquée sur le taux horaire de base du salarié.

Cette majoration s’applique que le travail de nuit soit accompli habituellement ou exceptionnellement par le salarié.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (travail du dimanche, astreinte, travail un autre jour de repos hebdomadaire, travail d’un jour férié), seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Cette majoration ne s’applique pas dans le cadre des interventions en astreinte.

Prime panier

Au jour de la conclusion du présent accord, les salariés de la société ALUK Industries perçoivent une prime non conventionnelle dite « panier » d’un montant de 4,50 euros bruts.

Il est convenu dans le cadre du présent accord collectif, notamment en raison de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie, de dénoncer cette prime dite de panier à effet du 31/12/2023.

Ainsi, à compter du 01/01/2024 cette prime dite « panier » ne sera plus versée.

Dispositions relatives à l’accord

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 31 octobre 2023 sauf lorsqu’une disposition du présent accord en dispose autrement.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.

En l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.

Suivi

L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre seront suivies en CSE.

A l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la question de son suivi sera mise à l’ordre du jour puis, une fois tous les quatre ans, à l’initiative de l’une des parties.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Vichy.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Gannat le 24 octobre 2023

Pour la société ALUK INDUSTRIES

Monsieur XXXX XXXX

M XXXX XXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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