Accord d'entreprise "ACCORD D ENTEPRISE" chez SA RAYMOND LAVOYE ET SES FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA RAYMOND LAVOYE ET SES FILS et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01120000752
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE RAYMOND LAVOYE ET SES FILS SAS
Etablissement : 97725008300044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

DU TRAVAIL, ET A L’ORGANISATION DES PETITS

DEPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise SAS Raymond LAVOYE et Fils dont le siège social est situé au 968 Avenue de Catalogne – 11210 PORT LA NOUVELLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 977 250 083 et représentée par …. en qualité de Président Directeur Général.

Et :

Les membres du CSE de la SAS Raymond LAVOYE élus du personnel.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1 er Juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers

du 8 octobre 1990 révisée le 7 Mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du Dimanche ou d’un jour férié

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heure supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/19, le contingent d’heures supplémentaires applicable aux ouvriers de l’entreprise est :

  • de 300 heures par an et par salarié (avec un maximum possible de 360 heures)

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Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures

  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

Article 2 : Travail exceptionnel du Dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2,2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance entretien dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du Dimanche et/ou d’un jour férié

Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un Dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1 er Mai (100%)

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de

20 heures à 6 heures du matin sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit du Dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Rappel : La société met à disposition des véhicules « entreprises » pour permettre aux ouvriers de se rendre sur les chantiers

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 Octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles

de 5 à 10 kms mesurées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

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Le nombre de zones concentriques permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.

La première zone est définie par une limite de 5 kms mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le point de départ est constitué par le siège social de la société (situé au 968 Avenue de Catalogne/11210 PORT LA NOUVELLE). Les zones suivantes sont distantes de 10 kms l’une par rapport à l’autre.

Le personnel affecté au siège social de la société ne percevra pas d’indemnité de trajet.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier à droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.

ZONES INDEMNITE DE TRAJET INDEMNITE DE TRANSPORT

0 (allant de 0 à 5 kms) 1,65 2,15

1 (allant de 5 à 10 kms) 3,15 2,43

2 (allant de 10 à 20 kms) 4,10 4,82

3 (allant de 20 à 30 kms) 5,70 7,43

4 (allant de 30 à 40 kms) 7,15 10,19

Article 3-3 : Indemnité de trajet :

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. Cette indemnisation est unique et forfaitaire (une seule indemnité quotidienne). Si l’ouvrier est amené à se déplacer en cours de journée sur un autre chantier c’est bien le 1 er trajet du matin (avant le démarrage de la journée de travail) qui est pris en compte.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur ce chantier où à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail (temps de conduite).

Article 3-4 : Indemnité de transport

L’indemnité de transport est dûe lorsqu’un ouvrier se rend sur chantier avec son véhicule personnel.

Le calcul de l’indemnité de transport est effectué de la même façon que l’indemnité de trajet (point de départ : siège social de la société).

L’indemnité de transport se cumule à l’indemnité de trajet.

Article 3-5 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Port La Nouvelle et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

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ZONES INDEMNITE DE TRAJET INDEMNITE DE TRANSPORT

5 (allant de 40 à 50 kms) 8,70 12,95

6 (allant de 50 à 60 kms) 10,25 15,70

7 (allant de 60 à 70 kms) 11,50 18,45

8 (allant de 70 à 80 kms) 12,75 21,20

9 (allant de 80 à 90 kms) 14,00 23,95

Article 3-6Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/19.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société et remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Narbonne.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

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Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 19 /11 / 2019 à Port La Nouvelle

en 3 exemplaires

Pour l’Entreprise : …….Président Directeur Général

Et

Pour le CSE :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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