Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2022" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06921018632
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la gestion des déplacements des salariés des sociétés françaises du Groupe SEB (2020-03-03) ACCORD COLLECTIF AU SEIN DU GROUPE SEB EN FRANCE SUR LA PRISE DE CONGES, JOURS DE REPOS ET DROITS AFFECTES SUR LE CET EN LIEN AVEC LE COVID 19 (2020-03-30) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-01-16) ACCORD DE GROUPE RELATIF A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE SEB (2018-04-11) ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU SEIN DU GROUPE SEB (2018-10-30) AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 13 JUIN 2019 GROUPE SEB (2021-05-27) ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETTE SEB DEVELOPPEMENT (2021-03-31) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE SEB DEVELOPPEMENT (2022-03-31) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-11-30) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

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Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(article L.2242-1 et suivants)

Année 2022

Entre :

La société dont le siège social est situé inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 

Ci-après désignée SEB D,

Et représentée par, ,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SEB Développement :

  • Le syndicat, délégué syndical, FO

  • Le syndicat, déléguée syndicale, UNSA

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2022 (Art L 2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 22 novembre 2021 et du 03 décembre 2021, le présent accord a pu être conclu.

Article Préliminaire :

Le champ d’application du présent accord est limité aux 2ème et 3ème collège en vertu des dispositions de l’article 2232-1 et suivants du code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2022 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non-cadre :

Jusqu’au coefficient 305 inclus :

  • Augmentation Générale des salaires :

  • Enveloppe de 2,1 % de la masse salariale au 1er janvier 2022 ;

  • Enveloppe de 0,2 % de la masse salariale au 1er septembre 2022 (si signature de l’accord) ;

  • Il sera accordé 0,3% pour la dérive d’ancienneté.

  • Augmentations Individuelles :

  • 0,4% de la masse salariale d’augmentations individuelles seront versés sur la paie du mois de juin 2022.

Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.

A partir du coefficient 335 : Assimilés cadres

  • Augmentation Générale des salaires :

  • Enveloppe de 2,1 % de la masse salariale au 1er janvier 2022 ;

  • Il sera accordé 0,3% pour la dérive d’ancienneté.

  • Augmentations Individuelles :

  • 0,6 % de la masse salariale d’augmentation individuelle seront versés sur la paie du mois de juin 2022.

  • Prime d’ancienneté

A compter du 1er mars 2022, la valeur du point sera revalorisée de 3%. Elle passera de 6,90€ à 7,11€.

La Direction rappelle qu’un travail de mise à jour des descriptions de postes ainsi que de cotation des emplois pour la population non-cadre se poursuit sur l’année 2022.

  • Pour le personnel cadre :

  • La Société consacrera 3% de la masse salariale brute, dont 2,7 % d’augmentation individuelle au 1er mars 2022 et 0,3 % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2022.

  • Prime de Vacances

La prime de vacances est revalorisée à 770€ pour 2022.

  • Prime de Transport

La prime de transport est revalorisée au 1er janvier 2022 à 0,106 euros par kilomètre pour un trajet aller/retour entre le domicile et le travail supérieur ou égal à 4 km et jusqu’à 60 km maximum.

  • Salariés inventeurs

En 2022, une hausse de 2,3 % sera appliquée aux montants distribués en 2021.

  • Prime d’astreinte

Le barème des astreintes est revalorisé de 2,3 % et applicable à compter du 1er janvier 2022.

Les astreintes sans intervention se traduisent par une indemnité ayant un caractère de salaire, d’un montant brut de :

. du lundi soir au vendredi matin : tous les jours de 18 H à 8 H 21,95€ /nuit

. du vendredi soir 18 H au samedi soir 24 H 43,93 €

. le dimanche de 0 H au lundi 8 H et les jours fériés 65,69 €

Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle :

Sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales et en application de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour l’année 2021 du 12 juillet 2021, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Conformément à l’article 4 de la loi, Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 15 décembre 2021 ;

  • Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à 3250 € à temps plein ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2021. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Les salariés intérimaires pourront bien évidemment être concernés dans les conditions suivantes :

  • Le Groupe SEB informera l’entreprise de travail temporaire dont relève les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction du 19 août 2021, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU sans pouvoir cependant être effectué après le 31 juillet 2022 ;

  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps plein et présents pendant toute l’année 2021, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 500 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 450 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 350 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 200 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 150 € nets

Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 2021, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel à due proportion de leur pourcentage d’activité par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans la Société. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2021 :

    • Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période annuelle, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective.

    • Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) seront aussi assimilées à des périodes de présence effective pour l’application de cet article. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de versement.

2.4 – Régime fiscal

Conformément à la loi de finances rectificative du 12 juillet 2021, cette prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.5 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les partenaires n’entendent pas revenir, à la date de signature de l’accord, sur les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définie par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur

  • Journée de solidarité :

La règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé, est conservée.

  • Jours de Réduction de Temps de Travail collectif :

Pour l’année 2022, quatre jours de RTT donneront lieu à une programmation collective.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

De plus, les mesures salariales prises les années précédentes ont permis de réduire la grande majorité des différences de salaires éventuellement constatées. L’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas de différences significatives entre les femmes et les hommes. Dorénavant, et conformément à nos accords, les ajustements s’effectueront au fur et à mesure, et notamment au moment du changement de poste.

Article 6 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :

  • L’emploi direct de travailleurs handicapés

  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,

  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,

  • L’accueil de stagiaires,

  • L’application d’un accord collectif,

  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2021 par la Société SEB D s’inscrivent dans le cadre de la loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).

Cet accord fixe notamment un objectif de 3 à 4 recrutements de personne reconnues handicapées par an pour la société. A la date de la signature du présent accord, et pour l’année 2021, cet objectif est dépassé.

Article 7 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 8 – Communication, Publicité, Dépôt

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Direction réalisera l’enregistrement du présent avenant sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à ECULLY , le 09 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Pour FO Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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