Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AU SEIN DU GROUPE SEB EN FRANCE SUR LA PRISE DE CONGES, JOURS DE REPOS ET DROITS AFFECTES SUR LE CET EN LIEN AVEC LE COVID 19" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010843
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD COLLECTIF AU SEIN DU GROUPE SEB EN FRANCE SUR LA PRISE DE CONGES,

JOURS DE REPOS ET DROITS AFFECTES SUR LE CET

EN LIEN AVEC LE COVID-19


Entre les Sociétés :

SEB DEVELOPPEMENT SAS à ECULLY CEDEX 69130

ROWENTA France SAS à VERNON 27200

CALOR SAS, ECULLY CEDEX 69134

TEFAL SAS, RUMILLY CEDEX 74156

SEB SAS, SELONGEY CEDEX 21261

SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS, 70310 FAUCOGNY

GROUPE SEB MOULINEX, ECULLY CEDEX 69134

GROUPE SEB SAS, ECULLY CEDEX 69134

GROUPE SEB EXPORT SAS, ECULLY CEDEX 69134

GROUPE SEB RETAILING SAS, ECULLY CEDEX 69134

Ci-après désignées « le groupe SEB périmètre France », représentées par xxxxxx , Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et du Développement Durable

dûment mandaté par chacune des sociétés.

D’une part,

Et,

  • Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives

D’autre part,

Préambule

Le Gouvernement, au travers de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur le territoire français du fait de la pandémie liée au coronavirus.

Cette loi prévoit, entre autres, des mesures d’urgence économique et habilite à ce titre le Gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesure en matière de droit du travail afin notamment, de permettre aux employeurs :

  • par la voie de l’accord collectif, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;

  • de manière unilatérale, d’imposer ou de modifier les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;

et ce, par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces jours définis par le Code du travail et par les Conventions et Accords collectifs applicables dans l’entreprise. Une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est venue apporter des précisions.

Par ailleurs, le recours à l’activité partielle a un impact financier sur la rémunération des salariés. En conséquence, les partenaires sociaux et la Direction ont échangé sur la pose de congés payés et jours de repos de toute nature, ce qui aurait pour avantage de maintenir la rémunération des salariés.

De même, eu égard aux difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire en lien avec la propagation du covid-19 et dont les partenaires sociaux ont été informés (baisse drastique des commandes, ruptures d’approvisionnement, impossibilité de livrer les clients…), la Direction et les partenaires sociaux estiment qu’un accord Groupe s’avère nécessaire.

C’est dans ce contexte, et sur le fondement de la loi précitée, que les partenaires sociaux et la Direction ont négocié et convenu le présent Accord dans les conditions ci-après définies applicables pendant la durée du confinement, étant précisé qu’en cas de dispositions légales et/ou réglementaires complémentaires le présent Accord serait modifié en conséquence.

ARTICLE 1 – Salariés concernés

L’ensemble des salariés des entités du Groupe basées en France sont concernés par les dispositions du présent accord dès lors qu’ils sont visés par une demande d’autorisation de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle.

A cet égard, il est précisé que cet accord concerne également les salariés dont le poste est éligible au télétravail mais dont l’autonomie, la nature des missions, la charge de travail rendent impossible le télétravail dans le contexte actuel (ex : poste en lien avec la production arrêtée…).

Par ailleurs, et dans un esprit de solidarité et d’égalité de traitement entre tous les collaborateurs du Groupe SEB en France, il est précisé que les salariés sous forfait jours sont pleinement concernés par les présentes dispositions dès lors qu’ils ne peuvent plus bénéficier du télétravail pour les raisons sus-évoquées.

Enfin, il est précisé que les alternants sont inclus dans le présent accord.

En revanche, les stagiaires et les salariés en préavis ne sont pas concernés.

ARTICLE 2 – Préalable au recours à l’activité partielle

De manière générale, avant le recours à l’activité partielle, la pose par les salariés de congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, jours seniors, crédits d’heures et crédit jours, réductions diverses (cf. annexe 1), jours RTT, jours de repos des forfaits jours et droits affectés sur le CET sera incitée.

ARTICLE 3 – Prise de congés payés

Article 3.1 – Principe général

Les Parties conviennent que les salariés devront poser des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), pendant la période d’activité partielle et/ou de confinement à compter du 30 mars 2020 :

  • soit de manière consécutive si l’activité professionnelle a été intégralement suspendue ;

  • soit de manière non consécutive si l’activité professionnelle a pu être poursuivie. Dans ce cas, les jours de congés sont positionnés sur les périodes d’inactivité.

Cette prise de congés ne concerne que les congés payés déjà acquis au titre de l’exercice précédent et devant être soldés avant le 31 mai 2020.

A défaut pour le salarié de prendre l’initiative de cette pose, la Direction de l’entité y procédera.

Article 3.2 - Cas des salariés ayant épuisé la totalité ou la quasi-totalité des congés payés

Pour les salariés n’ayant plus suffisamment de congés payés acquis ou ayant épuisé leur solde de congés payés acquis, ils pourront poser des jours de congés payés par anticipation dans la même limite de 5 jours ouvrés.

A défaut, ils devront positionner des jours de RTT acquis ou des jours de repos dans le cadre du forfait jour déjà acquis et/ou utiliser des droits affectés sur le CET, congés d’ancienneté, jours seniors, crédits d’heures et crédit jours, réductions diverses (cf. annexe 1), sur la période susmentionnée et dans la même limite de jours. Aucun ordre de priorité n’est imposé entre la nature des congés ou jours de repos.

Dans tous les cas, ces salariés devront poser 5 jours ouvrés dans les conditions de l’article 3.1 (quel que soit le type de congés et/ou jours de repos).

A défaut pour le salarié de prendre l’initiative de cette pose ou de préciser la nature des jours posés, la Direction de l’entité y procédera dans les conditions prévues par l’article 3.4.

Article 3.3 - Cas des salariés entrés en cours de période

Pour les salariés entrés en cours de période de référence et n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés, ils pourront poser des jours de congés payés par anticipation dans la même limite de 5 jours ouvrés.

A défaut, ils devront positionner des jours de RTT acquis ou des jours de repos dans le cadre du forfait jour déjà acquis, crédits d’heures et crédit jours, réductions diverses (cf. annexe 1), sur la période susmentionnée et dans la même limite de jours.

Ces salariés devront poser 5 jours ouvrés dans les conditions de l’article 3.1 (quel que soit le type de congés et/ou jours de repos). Aucun ordre de priorité n’est imposé entre la nature des congés ou jours de repos.

A défaut pour le salarié de prendre l’initiative de cette pose ou de préciser la nature des jours posés, la Direction des entités y procédera dans les conditions prévues par l’article 3.4.

Article 3.4 – Absence de précisions ou de choix par le salarié

En l’absence de précisions ou de choix par le salarié, la Direction appliquera, dans la pose des congés et/ou jours de repos, l’ordre qu’elle décidera.

ARTICLE 4 – Modification des dates de congés et jours de repos

Tous les congés payés ainsi que les congés de fractionnement, congés d’ancienneté, jours seniors, crédits d’heures et crédit jours, réductions diverses (cf. annexe 1), jours RTT, jours de repos des forfaits jours et droits affectés sur le CET, qui ont été déjà posés par les salariés et qui coïncident avec la période d’activité partielle et/ou la période de confinement décrétée par le Gouvernement ne pourront pas être annulés.

En revanche, les congés et jours de repos de toute nature déjà posés seront déduits des 5 jours ouvrés mentionnés à l’article 3, y compris les congés posés après le 17 mars dans la période susmentionnée.

ARTICLE 5 – Prise de jours de repos et de droits affectés sur le CET

Sur la base du volontariat, les salariés pourront poser, à leur convenance dans la période définie à l’article 3.1, tout type de congé ou jour de repos : congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, jours seniors, crédits d’heures et crédits jours, réductions diverses (cf. annexe 1), jours RTT, jours de repos des forfaits jours et droits affectés sur le CET.

Dans le cadre du présent article, aucune limite de durée n’est imposée.

Il est rappelé que la loi et l’ordonnance précitées prévoient que, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de 10 jours, pour les entités qui ne recourent pas à l’activité partielle ou pour lesquelles l’activité partielle est refusée par la Direccte :

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours RTT acquis / jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos.

ARTICLE 6 – Rémunération

Il est entendu que les salariés se verront maintenir leur rémunération habituelle pendant les jours de congés et de repos.

Il est rappelé que les salariés qui le souhaitent, peuvent demander le paiement d’une partie de leur CET dans les conditions prévues par l’accord relatif au Compte Epargne Temps Groupe SEB 2018-2021.

ARTICLE 7 – Communication auprès des salariés

Une communication des mesures définies dans le cadre du présent accord sera réalisée :

  • par mail sur l’ensemble des messageries professionnelles pour les salariés en télétravail ;

  • par People Doc ou courrier postal pour les salariés dont une demande d’autorisation d’activité partielle est en cours, doublé par tout autre moyen (adresse mail personnelle, sms).

Les salariés pourront se référer à leurs bulletins de paie pour obtenir un détail précis de leurs compteurs de congés, jours de repos et CET.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

Article 8.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020. Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de ce délai.

Article 8.2 - Entrée en vigueur

Compte tenu de l’importance de l’application de cet accord dans les meilleurs délais, il prend effet à la date du 30 mars 2020, sous réserve qu’il soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein du Groupe SEB « périmètre France » ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

Article 8.3 - Révision

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

En particulier, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles auraient une incidence sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

Article 8.4 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction du Groupe.

Fait à Ecully, le 30 mars 2020

En 7 exemplaires originaux

Pour le Groupe SEB périmètre France,

xxxxxxxx

Directeur Général Adjoint Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC


ANNEXE 1 : LISTE DES REDUCTIONS DIVERSES

Repos équipier de plus de 10 ans en équipe (article 27.2 convention Tefal) TEFAL
Dépassement modulation CALOR
Dépassement modulation SAS SEB Lourdes
Repos cycle CALOR
Repos équipier GSM
RC de nuit CALOR
RC de nuit GSM
RC de nuit ROWENTA
RC de nuit SAS SEB
RC de nuit TEFAL

                                   

                           

                        

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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