Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SEB DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEB DEVELOPPEMENT et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06922023581
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SEB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 01695084200043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la gestion des déplacements des salariés des sociétés françaises du Groupe SEB (2020-03-03) ACCORD COLLECTIF AU SEIN DU GROUPE SEB EN FRANCE SUR LA PRISE DE CONGES, JOURS DE REPOS ET DROITS AFFECTES SUR LE CET EN LIEN AVEC LE COVID 19 (2020-03-30) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-01-16) ACCORD DE GROUPE RELATIF A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE SEB (2018-04-11) ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU SEIN DU GROUPE SEB (2018-10-30) AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 13 JUIN 2019 GROUPE SEB (2021-05-27) ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETTE SEB DEVELOPPEMENT (2021-03-31) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE SEB DEVELOPPEMENT (2022-03-31) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-12-10) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2022 (2021-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

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Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(article L.2242-1 et suivants)

Année 2023

Entre :

La société SEB Développement SAS dont le siège social est situé 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON, CS 90220-69130 ECULLY, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro  016 950 842

Ci-après désignée SEB D,

Et représentée par XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SEB Développement:

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXXX délégué syndical

  • Le syndicat UNSA représenté par XXXXX délégué syndical

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023 (Art L 2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 9 novembre, du 25 novembre et du 30 novembre 2022, le présent accord a pu être conclu.

Article Préliminaire :

Le champ d’application du présent accord est limité aux 2ème et 3ème collège en vertu des dispositions de l’article 2232-1 et suivants du code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2023 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non-cadre :

  • Augmentation Générale des salaires :

  • Enveloppe de 4% de la masse salariale au 1er janvier 2023 ;

  • Enveloppe de 0,5% de la masse salariale au 1er septembre 2023 ;

Il sera accordé 0,3% pour la dérive d’ancienneté.

Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de 4 % au 1er janvier 2023, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles :

  • 0,5% de la masse salariale d’augmentations individuelles seront versés sur la paie du mois de juin 2023.

Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.

  • Prime d’ancienneté

A compter du 1er mars 2023, la valeur du point sera revalorisée de 4,5%. Elle passera de 7,11€ à 7,43€.

  • Pour le personnel cadre :

  • La Société consacrera 4,5% de la masse des salaires cadres pour les augmentations individuelles au 1er mars 2023.

  • Par ailleurs, pour couvrir les ajustements et promotions qui interviendront dans le courant de l’année 2023, mais aussi pour répondre au besoin d’accompagnement et de rétention des cadres, notamment les jeunes diplômés et les cadres non éligibles à un bonus, une enveloppe supplémentaire de 0,8 % sera attribuée.

Compte tenu du contexte d’inflation très particulier sur l’année 2022, la Direction portera une attention particulière sur le niveau des augmentations individuelles des cadres dont les niveaux de rémunération sont les plus bas.

  • Prime de Vacances

La prime de vacances est revalorisée à 780€ au 1er juin 2023.

  • Prime de Transport

Le montant de la prime de transport évolue (+4,5%), et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés :

  • A partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de 0,111 €/ km x (D*) x 2, plafonnée à 6,65€ par jour travaillé.

  • Salariés inventeurs

En 2023, une hausse de 4,5% sera appliquée aux montants distribués en 2022.

  • Prime d’astreinte

Le barème des astreintes est revalorisé de 4,5 % et applicable à compter du 1er janvier 2023.

Les astreintes sans intervention se traduisent par une indemnité ayant un caractère de salaire, d’un montant brut de :

. du lundi soir au vendredi matin : tous les jours de 18 H à 8 H 22,94€ /nuit

. du vendredi soir 18 H au samedi soir 24 H 45,90€

. le dimanche de 0 H au lundi 8 H et les jours fériés 68,65€

  • Médaille du travail

Le montant de la prime de médaille évolue de 10€, pour passer à

20 ans 370€
30 ans 535€
35 ans 640€
40 ans 740€

Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle :

En complément des mesures précédentes, et de celles d’ores-et-déjà entreprises depuis le début d’année 2022, parce que consciente des préoccupations des salariés et soucieuse de promouvoir leur pouvoir d’achat, la Direction a souhaité soutenir les salariés qui sont les plus impactés par la situation actuelle.

A ce titre, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 8 décembre 2022 ;

  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3250 € ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2022. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

  • La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;

  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2022, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 500 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 450 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 350 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 200 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 150 € nets.

Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2022. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2022 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat

  • Restauration collective d’entreprise

La participation de l’employeur au restaurant d’entreprise du Campus est revalorisée de 4,5% soit 3,07€ par ticket et par jour. Cette participation pourra être revue en fonction des conditions contractuelles définies conjointement avec le prestataire.

  • Frais de Santé

SEB D prendra en charge, de manière exceptionnelle, pendant un mois, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants (base + option). Les collaborateurs ne payeront pas les cotisations salariales au titre des frais de santé sur le mois de février 2023.

Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les partenaires n’entendent pas revenir, à la date de signature de l’accord, sur les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définie par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur

  • Journée de solidarité :

La règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé, est conservée.

  • Jours de Réduction de Temps de Travail collectif :

Pour l’année 2023, quatre jours de RTT donneront lieu à une programmation collective.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

De plus, les mesures salariales prises les années précédentes ont permis de réduire la grande majorité des différences de salaires éventuellement constatées. L’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas de différences significatives entre les femmes et les hommes. Dorénavant, et conformément à nos accords, les ajustements s’effectueront au fur et à mesure, et notamment au moment du changement de poste.

Article 6 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :

  • L’emploi direct de travailleurs handicapés

  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,

  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,

  • L’accueil de stagiaires,

  • L’application d’un accord collectif,

  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2022 par la Société s’inscrivent dans le cadre de la loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).

Cet accord fixe notamment un objectif de 3 à 4 recrutements de personne reconnues handicapées par an pour la société.

A la date de la signature du présent accord, et pour l’année 2022, cet objectif est atteint.

Article 7 – Mobilité Durable

Afin de faciliter les transports du quotidien, les rendre moins coûteux et plus propres, le développement des mobilités durables pour les trajets domicile-travail est un objectif majeur pour le groupe .

Dans ce cadre, la Direction s’engage en 2023 à mettre en place un groupe de réflexion avec les instances représentatives du personnel afin d’étudier les mesures favorisant la promotion de la mobilité « douce » pour le Campus.

Pour l’année 2023, la prise en charge des frais d’abonnement de transport public sera revalorisée à hauteur de 60% afin d’encourager les collaborateurs à utiliser les transports en commun.

Le montant de l’abonnement sera indexé sur la base d’un tarif de seconde classe et du trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail du collaborateur.

Article 8 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 9 – Communication, Publicité, Dépôt

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Direction réalisera l’enregistrement du présent avenant sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Ecully

Le, 30 novembre 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction

XXXXXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXX

Pour UNSA

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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