Accord d'entreprise "AVENANT 1 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CASINO D'ANTIBES LA SIESTA" chez CASINO ANTIBES LA SIESTA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO ANTIBES LA SIESTA et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT

Numero : T00621005787
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : LA SIESTA
Etablissement : 03692020500014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-29

AVENANT N° 1 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CASINO D’ANTIBES LA SIESTA

 

ENTRE :

1° - La Société, Casino Antibes La Siesta,

S.A.S dont le siège social est sis Route du Bord de Mer - 06600 ANTIBES,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro : 036 920 205 00014,

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z,

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • UNSA, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • CGT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part ;

Ci-après dénommées en semble (1e et 2e) « les parties » ou les « les partenaires sociaux »

Préambule :

Les parties rappellent leur volonté constante de développer l’attrait du Casino d’Antibes La Siesta.

Dans un contexte économique incertain, particulièrement marqué dans le secteur des loisirs et notamment dans la branche d’activité des Casinos, il est apparu comme particulièrement nécessaire de privilégier dès à présent une prestation et une qualité de service irréprochable en s’appuyant sur les compétences des équipes notamment d’encadrement.

Compte-tenu des impacts commerciaux de la crise sanitaire depuis mars 2020 imposant une rigueur budgétaire pour préserver les intérêts collectifs et donc l’emploi, il est apparu important pour le Direction de partager avec ses représentants du personnel sur les moyens de récompenser plus rapidement et plus lisiblement l’investissement des équipes en matière de temps de travail réalisé.

C’est la raison pour laquelle après échanges avec le Comité Social et Economique et ses partenaires sociaux, la société a souhaité engager une réflexion sur l’organisation de la durée de travail des au sein de l’entreprise avec pour objectifs :

  • De pérenniser le dispositif d’aménagement de la durée du travail dans un cadre annuel pour le personnel cadre ;

  • Tout en le rendant plus lisible pour l’ensemble des équipes ;

  • Et plus attractif en permettant « un retour » sur investissement plus rapide des équipes en période de forte activité ;

  • Et ce, sans modifier l’équilibre des contrats de travail des collaborateurs du Casino.

Dans ce cadre, les parties ont convenu notamment de modifier la période annuelle servant de référence au décompte et à la programmation de la durée du travail et d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cours de période de référence en inscrivant l’accord du 5/11/2012 modifié par le présent avenant dans le régime légal et règlementaire actuel issu notamment de la loi n° 20106-1088 du 08 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, en leur volet « relatif à la durée du travail ».

Les dispositions du présent avenant ont donc pour objet de compléter et modifier sur les points visés ci-dessous les dispositions de l’accord du 5/11/2012, applicables au personnel cadre de la société.

Article 1 – Changement de la période annuelle de décompte de la durée du travail

Pour le personnel cadre soumis au dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, Les parties conviennent expressément que la durée du travail sera désormais organisée dans un cadre annuel débutant le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre suivant.

En conséquence, les parties conviennent que les termes de 1er janvier (début de la période annuelle) et 31 décembre (terme de la période annuelle) devront être lus et substitués à ceux du 1er novembre et 31 octobre dans l’intégralité des dispositions de l’accord conclu le 5 novembre 2012.

Il est rappelé que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La période de prise des congés payés et l’ordre des départs font l’objet d’une information - consultation chaque année des représentants du personnel.

A cette occasion la période d’acquisition afférente sera évidemment rappelée.

Article 2 – Heures supplémentaires

Dans le cadre du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, et afin de permettre le bon fonctionnement des services, les parties conviennent de compléter les dispositions de l’article 3.2.b de l’accord du 5 novembre 2012 et de fixer une limite haute de variation des horaires à 42 heures par semaine, sans modifier par ailleurs les autres dispositions de l’article 3.2.b qui demeurent pleinement applicables.

En conséquence, les parties conviennent également de compléter les dispositions de l’article 3.2.c relatif aux heures supplémentaires.

Compte-tenu de cette nouvelle limite haute de variation des horaires, constituent donc des heures supplémentaires, les heures accomplies :

  • Au-delà de la nouvelle limite haute de variation des horaires de travail hebdomadaires prévue ci-dessus (soit 42 heures) ;

  • Au-delà de la durée de travail à temps complet soit à la date de signature du présent accord 1607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires sont décomptées, majorées et rémunérées conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur :

  • Le mois de leur réalisation (ou le mois suivant compte tenu des contraintes de clôture paie) pour les heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà de 42 heures hebdomadaires ;

  • En fin de période de référence (31 décembre de chaque année) ou lors du départ de l’entreprise si celui-ci intervient en cours de période, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées chaque mois, le cas échéant, aux termes de l’alinéa précédent.

Les autres dispositions non modifiées de l’article 3.2.c non modifiées par le présent article demeurent pleinement applicables.

Article 3 – salariés à temps partiel

Afin d’inscrire les dispositions de l’accord du 5 novembre 2012 dans le cadre des dispositions issues de la loi Travail, les parties conviennent de rappeler les points suivants qui complètent les dispositions de l’article 4 de l’accord du 5 novembre 2012.

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales applicables, la durée minimale de travail effectif des salariés à temps partiel dont le contrat est nouvellement conclu est, en principe, de 24 heures par semaine, 104 heures par mois ou 1101 heures par an.

Toutefois, une durée minimale inférieure à 24 heures hebdomadaire, 104 heures sur le mois ou 1101 heures par an pourra être convenue sur accord du/de la salarié(e) dans les conditions prévues par le Code du travail.

En fonction des nécessités de service, notamment au regard de la qualité de prestation clientèle recherchée par le casino, des heures complémentaires dans la limite de 30 % de la durée, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle contractuelle pourront être réalisées à la demande exclusive du responsable de service. 

Ces heures complémentaires seront décomptées et majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 Entrée en vigueur de l’avenant

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant complètent et modifient les dispositions de l’accord du 5 novembre 2012 et de ses avenants éventuels ayant même objet.

Les autres dispositions de l’accord du 5 novembre 2012 non expressément modifiées ou impactées par le présent avenant demeurent pleinement applicables.

4.2 Suivi/ révision / dénonciation

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent avenant, son application pourra être évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion périodique du CSE à planifier idéalement au cours du premier semestre de l’année civile.

Le présent avenant pourra être dénoncé ou modifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La partie, qui souhaite réviser le présent avenant, en informera l’autre partie par tout moyen.

L’avenant pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, le présent avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause, il est rappelé que les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord du 5 novembre 2012 tel que complété et modifié par le présent avenant, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant pourra être négocié entre les partenaires.

4.3 Dépôt / Publicité de l’Accord

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’avenant sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Antibes, le 29 octobre 2021.

En 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la société

XXX XXX

Directeur Général Délégué syndical CFDT

Directeur Responsable

XXX XXX

Délégué syndical UNSA Délégué syndical CFE-CGC

XXX

Délégué syndical CGT


NOTIFICATION D’UN AVENANT N° 1 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE DE LA SOCIETE CASINO D’ANTIBES LA SIESTA

Un exemplaire original de :

AVENANT N° 1 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE DE LA SOCIETE CASINO D’ANTIBES LA SIESTA

a été remis en main propre au(x) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise désignée(s) ci-après :

Signature

C.F.D.T

Représentée par XXX

Délégué syndical

C.F.E. - C.G.C.

Représentée par XXX

Délégué syndical

C.G.T.

Représentée par XXX

Délégué syndical

U.N.S.A.

Représentée par XXX

Délégué syndical

Pour la Société

XXX

Directeur Général

Directeur Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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