Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 RELATIVE A L'ANNEE 2021 Portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ZOO MARIN - SOC MARINELAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZOO MARIN - SOC MARINELAND et le syndicat CFDT le 2021-04-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00621005078
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC MARINELAND
Etablissement : 03692092400010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 RELATIVE A L'ANNEE 2021

Portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

T SUR

Entre :

La société MARINELAND SAS dont le siège social est sis à Antibes (06600), lotissement de la Brague, 2 route de la Brague - immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro : 036 920 924 000 10, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de la SAS MARINELAND :

Le syndicat CFDT, représenté par xxx, agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que les membres de la délégation syndicale xxx et xxx,

D'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021 portant, en application de l’article L.2242-1 1° du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier de réunions établi, à l'occasion de plusieurs réunions de négociation en date du 14 et 28 avril 2021.

Du fait du confinement lié à la pandémie de la Covid 19, les parties ont en effet convenu de négocier par le biais de conférences à distance afin de respecter les mesures sanitaires préconisées par le gouvernement.

La pandémie tout comme l’année dernière a également eu un impact catastrophique sur les finances de la société MARINELAND. La société, du fait de l’arrêt total de son activité depuis le 29 octobre 2020 jusqu’au jour de la signature, soit 6 mois de fermeture totale, plus que jamais l’entreprise se bat tous les mois pour pouvoir payer les salaires des employés et éviter de devoir prendre des mesures plus drastiques.

C’est dans ce cadre financier particulièrement préoccupant que les négociations ont eu lieu.

Au terme de leurs négociations, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Article 1er - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 1° du code du travail issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Son champ d'application est la société MARINELAND et ses salariés.

Article 2 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la date de fin du précédent accord, à savoir pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - OBJET - COMPARAISON DE NORME

L'objet du présent accord est relatif, notamment, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 - REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision en tout ou partie, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à leur révision ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par cet avenant soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de cet avenant auprès du service compétent.

Article 5 - SALAIRES EFFECTIFS

Etant donné le contexte spécifique décrit ci-dessus, la Direction indique qu’elle est dans l’impossibilité étant donné le contexte économique d’accorder cette année d’augmentation générale, ni d’ailleurs aucune augmentation individuelle. L’objectif étant malgré l’absence d’ouverture au public avant tout de maintenir nos emplois. Les seules éventuelles augmentations possibles seront celles liées aux minimas conventionnels ou à un changement poste ou enfin à une promotion.

Les parties conviennent étant donné le contexte spécifique qu’il n’y aura pas d’augmentation générale.

Les parties rappellent que les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes sont prévues dans l’accord d’entreprise signé le 30 septembre 2020.

En outre, les éléments fournis préalablement au présent accord permettent de faire un bilan sur les écarts et sur les mesures visant à supprimer ces derniers.

Article 6 - DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Concernant ce point, les parties s’engagent à négocier un avenant à l’accord de réduction du temps de travail visant à cadrer le calendrier des salariés cadres et agents de maitrise en forfait sur une seule période à savoir celle de prise des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai. Cet avenant aura également pour objet de revoir les modalités de la programmation indicative de l’annualisation du temps de travail.

Par ailleurs, la société a souhaité renouveler la prise en charge des heures programmées non effectuées du fait d’une vigilance « orange » dès lors les parties ont convenu des modalités suivantes :

  • Renouvellement pour un an de la prise en charge des heures programmées non effectuées du fait d’une vigilance « orange »

Pour rappel, conformément à l’arrêté du 7 avril 2016 pris par Monsieur , maire d’Antibes, dès la survenance d’une alerte de vigilance « orange » diffusée par METEO France, la société Marineland a l’obligation de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à la fermeture du parc, à l’information, à la mise en sécurité et à l’évacuation du public et des personnels présents sur l’ensemble des installations.

Depuis la mise en place de cet arrêté, le nombre de vigilances « oranges » a considérablement augmenté : six ont été recensées en 2018, sept en 2019, mais seulement deux en 2020.

L’année dernière le syndicat représentatif avait déjà attiré l’attention de la Direction sur les conséquences pour les salariés de ces nombreuses heures de travail programmées et non effectuées qui doivent être récupérées.

Afin de prendre en considération les conséquences négatives pour les salariés de ces « vigilances oranges », la rémunération pour les salariés devant théoriquement travailler les jours de vigilance « orange » sera maintenue 100% cette année encore conformément à la durée de validité du présent accord.

Le principe demeure le même que pour l’année dernière : si l’évacuation a lieu en cours de journée, les salariés en poste ce jour-là devront évacuer sans délai, mais seront indemnisés et ce, jusqu’à l’heure de fin de travail planifiée. En contrepartie, les salariés programmés ce jour-là devront être amenés à revenir sur simple demande de leur responsable en cas de levée de la « vigilance orange » en cours de journée.

Les heures ainsi indemnisées non effectuées n’auront pas à être récupérées.

Cette mesure ne pourra pas bénéficier « au personnel désigné indispensable ou nécessaire » en cas de vigilance orange, néanmoins ces salariés pourront effectuer des roulements, partir plus tôt et être indemnisés jusqu’à leur heure de fin de travail théorique.

Article 7 - MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que selon le même principe que les années précédentes, le 24 mai 2021, dit

« lundi de Pentecôte », devra être travaillée dans l'entreprise.

Si par d’aventure la période de chômage partiel devait s’étendre au-delà de cette date, pour les salariés n’ayant pas pu travailler ce jour-là du fait de la fermeture du parc, la société considérera cette journée comme ayant été effectuée et rémunérera cette journée de repos.

Ainsi la journée de solidarité pour 2021 pourra être considérée dans ce cas de figure comme ayant été effectuée par chaque salarié présent à l’effectif le 24 mai 2021, il ne sera en conséquence pas demandé de travailler une journée supplémentaire d’ici la fin de l’année 2021.

La journée de solidarité est calculée au prorata temporis de la durée contractuelle de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 8 - EPARGNE SALARIALE

L’entreprise étant déjà couverte par des accords de Participation, PEE et PERCO, les parties sont convenues qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’était à intervenir y compris un accord d’intéressement.

Article 9 -  NOTIFICATION —VALIDITE DEPOT — PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours de la présente séance de signature du 28 avril 2021 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les parties constatent que par cette signature, la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-1 1° du code du travail issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a ainsi pris fin.

La direction notifiera sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :

  • La version signée par les parties de l’accord selon format PDF,

  • Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,

  • La liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses,

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L'accord sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

  • Les salariés seront informés par un courriel de la Direction du lieu et des modalités de consultation de l’accord.

Fait à Antibes, le 28 avril 2021, en quatre exemplaires,

Pour la Direction

xxx xxx

Directeur Général DRH

Pour l’organisation syndicale représentative

Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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