Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE" chez SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES SA HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES SA HLM et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03819002727
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'HABITATIONS DES ALPES SA HLM
Etablissement : 05750620600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-03-02) UN AVENANT A L'ACCORD DU 12/02/20 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2020-07-08) UN AVENANT A L'ACCORD DU 11/03/19 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE (2019-03-11) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2020-02-12) UN ACCORD RELATIF AU BLOC 1 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-02-12) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-02) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-05) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-17) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL NON-CADRE

AU SEIN DE L’UES PROCIVIS ALPES DAUPHINÉ - PLURALIS

1ER MAI 2019

ENTRE

- L'Unité Économique et Sociale « Procivis Alpes Dauphiné - Pluralis », ci-après dénommée "L'UES" regroupant :

. La Société d’Habitation des Alpes (SHA), représentée par M. Charles ARATHOON, président

. Le GIE Procivis Alpes Dauphiné Services (GIE), représenté par M. Didier MONNOT, directeur général délégué

. Le Foyer de l’Isère (FI), représenté par Mme Cécile CERET, directeur général

. La sacicap Procivis Alpes Dauphiné (SACICAP), représentée par M. Alain GIRAUD, président

D’une part

ET

- Les organisations syndicales :

. La CGT, représentée par Mme Nicole JACOME

. La CFDT, représentée par M. Christophe GRARD

Tous deux représentants syndicaux de l’Unité Économique et Sociale (UES).

D’autre part

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Table des matières

Article 1. Préambule 4

Article 2. Objet et champ d’application de l’avenant 4

Article 3. Cadre juridique en matière de durée du travail 5

3.1. Cadre légal 5

3.2. Durée légale 5

3.3. Temps de travail effectif & temps de pause 5

3.4. Repos quotidien et hebdomadaire 5

3.5. Durées maximales 5

3.6. Heures supplémentaires 6

Définition 6

Taux de majoration 6

Contingent 6

3.7. Temps partiel 7

Définition 7

Heures complémentaires 7

Article 4. Principes directeurs de l’accord 8

4.1. Cadre légal 8

4.2. Permanence des pratiques 8

4.3. Définition de catégories de salariés 8

Article 5. Aménagement du temps de travail - Catégorie 1 8

5.1. Durée annuelle 9

5.2. Période de référence 9

5.3. Organisation du travail 9

5.4. Contrôle de la durée du travail 10

5.5. Lissage de la rémunération 10

5.6. Période de référence incomplète 11

Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence 11

Absences au cours de la période de référence 11

5.7. Régulation des heures en cours de période 11

Article 6. Aménagement du temps de travail - Catégorie 2 12

6.1. Contexte 12

6.2. Horaires collectifs 12

6.3. Déclaration des anomalies 12

6.4. Jours de repos RTT 13

Article 7. Temps de trajet 13

7.1. Principes 13

7.2. Déplacements hors temps de trajet habituel 13

7.3. Déplacement hors région 14

Article 8. Congés payés 14

8.1. Période d’acquisition et de prise de congés payés 14

8.2. Période transitoire 14

8.3. Congés Payés légaux 14

8.4. Congés additionnels de fractionnement 15

8.5. Congés additionnels d’ancienneté 15

8.6. Décompte des congés payés 15

Article 9. Droit à la déconnexion 15

Article 10. Suivi et dispositions finales 16

10.1. Entrée en vigueur, révision & dénonciation 16

10.2. Notification, dépôt & publicité 17

Préambule

Le présent accord répond à la volonté des parties signataires de faire évoluer les règles applicables en matière d'organisation du temps de travail, développées dans les accords RTT conclus en 1999, en tenant compte des spécificités liées au fonctionnement de l'entreprise.

Il constitue également un vecteur d'adaptation aux enjeux contemporains, lesquels imposent de faire face aux évolutions du cadre législatif et réglementaire, comme aux évolutions des métiers des acteurs de l'UES.

Les objectifs du présent accord reposent sur les principes suivants :

- la prise en compte des contraintes des entreprises qui composent l’UES liées à la gestion du volume de travail et l'absorption des imprévus,

- une prise en compte de la qualité de vie au travail se traduisant par un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que l'adoption de mesures permettant une souplesse organisationnelle,

- le renforcement de la marque employeur et de l’attractivité des entreprises de l'UES,

- l'alignement de l'aménagement du temps de travail entre le personnel administratif et le personnel de proximité,

- le maintien d'un socle commun et d'une communauté de travail pour l'ensemble des entreprises de l'UES.

Il est convenu que l’organisation du travail mise en place dans le cadre du présent accord se substitue aux anciens régimes résultant d'usages ou d’accords d’entreprises jusqu'alors en vigueur au sein de l’UES et/ou des sociétés qui la composent. Il en est de même des usages ou accords en vigueur concernant les congés payés.

Objet et champ d’application de l’avenant

Le présent accord est applicable au personnel non-cadre de l’UES, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Le personnel sous statut cadre et les cadres de direction sont exclus du présent accord.

Cadre juridique en matière de durée du travail

Cadre légal

Le présent article s’appuie sur les dispositions légales en matière de temps de travail et notamment les articles L.3121-1 et s. (travail effectif), L.3121-27 et s. (durée légale), L.3121-41 et s. (aménagement du temps de travail) et L.3121-53 et s. (conventions de forfaits).

Durée légale

Les parties signataires rappellent qu’au jour de la signature du présent accord, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Temps de travail effectif & temps de pause

La loi définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein de l’UES, les temps de pause n’existent pas actuellement en tant que tel. Les seuls temps de pause existant à ce jour sont la pause restauration (d’une durée minimum de
45 minutes) et les pauses prévues dans le cadre du dispositif présence du soir. Ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le présent accord a pour finalité d’organiser le temps de travail des collaborateurs et d’assurer à chacun d'entre eux le bénéfice de périodes de repos adéquates qui doivent être effectives. Ces périodes de repos doivent également revêtir un caractère préventif de nature à réduire les risques sur la santé, que l’accumulation de périodes de travail, sans le repos nécessaire, est susceptible de présenter.

À ce titre, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives afin de bénéficier d’un temps de récupération suffisant.

De même, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ininterrompu qui ne peut être inférieur à 35 heures consécutives.

Durées maximales

La durée maximale quotidienne de travail applicable aux salariés est de 10 heures.

A la demande de l’employeur, elle peut exceptionnellement être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue exceptionnelle ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et des établissements.

La durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 heures. Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives est de

44 heures.

Heures supplémentaires

  • Définition

Constituent des heures supplémentaires toute heure effectuée au-delà de la durée annuelle de travail à la demande expresse de l’employeur.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constituant une prérogative de l'employeur, ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures accomplies sur autorisation écrite et préalable de l’employeur.

  • Taux de majoration

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;

  • Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Concernant l'organisation de la durée du travail sur l'année, constituent des heures supplémentaires les heures constatées en fin de période qui excèdent la durée annuelle fixée par l'accord, soit 1 583 heures.

Si, à titre exceptionnel, il est constaté en fin de période de référence un dépassement de la durée annuelle expressément autorisé par l’employeur, ces heures bénéficient, sauf récupération, d’une majoration de 25 % (voire 50 % pour les heures excédant 360 heures supplémentaires par an).

  • Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés ou plus et à 50 % pour les entités dont l’effectif est inférieur à 20.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de rupture du contrat de travail.

Pour les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, il est renvoyé aux dispositions du Code du travail et, notamment, aux articles D.3121-18 et suivants.

Temps partiel

  • Définition

Les salariés à temps partiel sont définis comme ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures.

  • Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

La décision de recourir aux heures complémentaires constituant une prérogative de l'employeur, ne seront considérées comme heures complémentaires que les heures accomplies sur autorisation écrite et préalable de l’employeur.

Les heures complémentaires seront décomptées à l’année.

Le taux de majoration des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle est fixé de la façon suivante :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3.

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.

Principes directeurs de l’accord

    1. Cadre légal

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du Code du travail.

Permanence des pratiques

La plupart des salariés de l’UES travaille actuellement 4,5 jours par semaine, du lundi matin au vendredi midi.

Le présent accord entend maintenir - voire généraliser - cette organisation du temps de travail au sein de l’UES chaque fois qu’elle sera compatible avec l’activité et les contraintes inhérentes aux fonctions.

Définition de catégories de salariés

Pour tenir compte de la diversité des métiers au sein de l’UES, l’aménagement du temps de travail est organisé par catégorie de personnel.

Catégories Salariés concernés
Catégorie 1 Les salariés non-cadres du Foyer de l’Isère, de la sacicap Procivis Alpes Dauphiné, du GIE Procivis Alpes Dauphiné Services ainsi que les salariés non-cadres de la Société d’Habitation des Alpes, hors ceux relevant de la 2ème catégorie
Catégorie 2 Les employés d’immeubles et les employés polyvalents de proximité de la Société d’Habitation des Alpes

Aménagement du temps de travail - Catégorie 1

Rappel : cette modalité d’aménagement du temps de travail concerne les salariés non-cadres du Foyer de l’Isère, de la sacicap Procivis Alpes Dauphiné, du GIE Procivis Alpes Dauphiné Services ainsi que les salariés non-cadres de la Société d’Habitation des Alpes, à l’exception du personnel de proximité relevant de la 2ème catégorie.

Durée annuelle

Il est rappelé que la durée légale annuelle de travail des salariés à temps plein est de 1 607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des fluctuations de l’activité.

Pour tenir compte de la répartition de travail sur 4,5 jours par semaine pour la plupart des collaborateurs et des jours de congés résultant d’usages ou d’accords collectifs antérieurs, le présent accord limite la durée annuelle du travail effectif à 1 583 heures, hors jours de congés d’ancienneté. La journée de solidarité est incluse à hauteur de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail annuel sera proratisé par référence à l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.

Période de référence

Les parties signataires conviennent d’organiser le temps de travail sur une période annuelle.

La période de référence débute le 1er mai de l’année N et s’achève le 30 avril de l’année N+1.

Organisation du travail

Le temps de travail est organisé sur la base d’une semaine théorique de 35 heures réparties sur de 4,5 jours.

Durées théoriques
Lundi 7h45
Mardi 7h45
Mercredi 7h45
Jeudi 7h45
Vendredi 4h00

Les salariés peuvent moduler leurs horaires d’arrivée et de départ, sous réserve de respecter les horaires d’ouverture des locaux et d’être présents à leur poste sur les plages fixes ci-après définies.

En cas de sortie exceptionnelle, pour motif personnel, pendant les plages fixes, le salarié devra informer préalablement son manager et débadger.

Amplitude horaire Plages fixes
Lundi 8h00 18h30 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00
Mardi 8h00 18h30 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00
Mercredi 8h00 18h30 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00
Jeudi 8h00 18h30 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00
Vendredi 8h00 12h30 9h00 - 12h00 Non travaillé

Contrôle de la durée du travail

Le temps de travail sera enregistré et contrôlé sur l'outil informatique de gestion des temps. Il est rappelé que chaque prise et chaque fin de poste doit faire l'objet d'un badgeage.

Il est notamment précisé que la pause déjeuner doit faire l'objet de badgeages, y compris lorsque le salarié prend son repas sur son lieu de travail (siège, agences, points d'accueil).

En l'absence de badgeage à la pause déjeuner, il sera déduit une pause de 2 heures.

Dans le cadre du contrôle des horaires, le badgeage itinérant sera mis en place via
l’application mobile du logiciel de gestion des temps. Le personnel et la délégation unique du personnel ont été informés que les badgeages sont géolocalisés. Les données issues du badgeage mobile (heure et géolocalisation) feront l'objet d'un accès sécurisé par habilitation, et d'une durée limitée, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Lissage de la rémunération

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires qui auront donné lieu à une autorisation préalable de l’employeur seront constatées et traitées en fin de période d’annualisation dans les conditions prévues aux articles 3.6 et 3.7.

Période de référence incomplète

  • Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Cette régularisation tiendra compte des éventuelles majorations attachées aux heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur.

  • Si la rémunération versée est supérieure à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

  • Absences au cours de la période de référence

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Régulation des heures en cours de période

Au cours de la période de référence, les salariés auront la possibilité de prendre 4,5 jours de repos sous forme de journées ou demi-journées.

Il est précisé que ces jours ne peuvent pas être posés à l'intérieur d'une semaine de congés payés.

La prise de ces jours de repos sera définie avec le responsable de service, et après accord préalable de celui-ci, en fonction du plan de charge et de la continuité de service.

Pour les temps partiels, ce nombre de jours de repos est réduit proportionnellement à leur temps de travail.

La pose de jours de repos n’ouvre pas droit aux titres-restaurant.

Aménagement du temps de travail - Catégorie 2

Rappel : cette modalité d’aménagement du temps de travail ne concerne que les employés d’immeubles et les employés polyvalents de proximité de la Société d’Habitation des Alpes.

Il est rappelé par les parties signataires, leur volonté d’intégrer à court terme, cette catégorie de salariés dans le modèle d’annualisation défini pour la catégorie 1.

Dans un souci de cohérence, cette catégorie de salariés bénéficiera d’ores et déjà par le biais du présent accord de l’automatisation des jours de fractionnement.

    1. Contexte

Du fait de la disparité des horaires de travail de cette catégorie de personnel, les parties conviennent d’instaurer 3 horaires collectifs.

Horaires collectifs

Horaire collectif 1 Horaire collectif 2 Horaire collectif 3
Dispositif présence du soir à Bourgoin-Jallieu
Jours par semaine 4,5 5 5
Jours travaillés Du lundi au vendredi midi Du lundi au vendredi soir Du mardi au samedi soir
Horaires Du lundi au jeudi Du lundi au mardi Du mardi au vendredi

8 h - 12 h

13 h - 17 h

8 h - 12 h

13 h - 16 h 30

14 h - 21 h

avec une pause de 30 mn

Vendredi Du mercredi au vendredi Samedi
8 h - 12 h

8 h - 12 h

13 h - 16 h

9 h 30 - 12 h et 13 h - 21 h

avec une pause de 30 mn l'après-midi

Déclaration des anomalies

Toute anomalie par rapport à l’horaire collectif devra être déclarée par le salarié concerné au plus tard en fin de mois auprès de son responsable de secteur.

Jours de repos RTT

En contrepartie de la 36ème heure, les salariés à temps plein soumis aux horaires collectifs du 6.2. bénéficient de 6 jours de repos.

Il est précisé que 1 jour sera déduit dans le cadre de la journée de solidarité. Le solde de ces jours sera donc de 5 jours par an (période 1er janvier-31 décembre de l’année N).

Ces jours RTT seront pris par journée entière ou demi-journée.

La prise de ces jours de repos sera définie avec le responsable de service, et après accord préalable de celui-ci, en fonction du plan de charge et de la continuité de service.

Il est précisé que ces jours RTT ne pourront pas être posés à l'intérieur d'une semaine de congés payés.

La pose de jours RTT n’ouvre pas droit aux titres-restaurants.

Temps de trajet

Principes

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Dans ces conditions, les parties entendent rappeler expressément que le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’embauche ne constitue pas du travail effectif et n’entre en conséquence pas dans le calcul de la durée et de l’amplitude journalière de travail.

Déplacements hors temps de trajet habituel

Dans le cadre de sa mission, le salarié peut être amené à se déplacer sur d’autres sites (Agences, résidences, chantiers, partenaires…) dont le temps de trajet domicile-lieu de travail est supérieur à son temps habituel de déplacement.

Il est convenu entre les parties que ce temps de déplacement supplémentaire sera pris en compte dans le temps de travail effectif du salarié après validation de son responsable hiérarchique.

Déplacement hors région

Pour les déplacements en dehors de la région, un repos compensateur de 2 heures par déplacement est accordé en dehors de l’horaire classique de travail. Cette compensation vise notamment les déplacements liés à des formations, des colloques se déroulant en dehors de la région.

Congés payés

Période d’acquisition et de prise de congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

La nouvelle période d’acquisition sera effective au 1er mai 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-15 du Code du travail, la période de prise de congés est fixée du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril N+2.

La première période d’acquisition sera effective au 1er mai 2019.

Période transitoire

Les périodes définies à l’article 8.1 entrainent un décalage d’un mois par rapport aux périodes précédentes qui étaient 1er juin-31 mai. Ainsi, la période d’acquisition 2018-2019 s’effectuera sur 11 mois (01/06/2018 - 30/04/2019) et non sur 12.

Afin d’atténuer cet effet, il est prévu en 2019 une période transitoire dans laquelle les soldes de congés payés au 30/04/2019 seront automatiquement reportés sur la période suivante : 01/05/2019 - 30/04/2020.

Ainsi, pourront être pris sur la période 01/05/2019 - 30/04/2020 :

  • Les congés acquis sur la période 01/06/2018 - 30/04/2019

  • Les soldes de congés payés au 30/04/2019

    1. Congés Payés légaux

L’ensemble du personnel bénéficie d’un nombre annuel de jours de congés payés de 22,5 jours ouvrés, soit 5 semaines, sur la base de 4,5 jours travaillés par semaine.

Pour le personnel de proximité relevant de la catégorie 2 de l’article 4.3. et travaillant sur
5 jours, ce droit est porté à 25 jours ouvrés (5 semaines) sur la base de 5 jours travaillés.

Congés additionnels de fractionnement

L’article L 3141-19 du Code du travail prévoit 2 jours supplémentaires de congés payés conditionnés par des règles de fractionnement du congé principal.

Le présent accord prévoit l’automatisation de ces 2 jours de fractionnement quelles que soient les modalités de pose du congé principal.

Il est néanmoins convenu entre les parties d’un congé principal continu de 9 jours ouvrés (semaine de 4,5 jours) ou 10 jours ouvrés (semaine de 5 jours).

Congés additionnels d’ancienneté

Concernant les jours additionnels d’ancienneté les parties se réfèrent aux conventions collectives de l’UES :

  • L’article 23 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150) pour les salariés soumis à cette convention collective. A ce jour, les parties constatent que ce droit est d’un jour de congé supplémentaire par cinq ans d’ancienneté.

  • L’article 18 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM (IDCC 3191) pour les salariés soumis à cette convention collective. A ce jour, les parties constatent que ce droit est d’un jour de congé supplémentaire par cinq ans d’ancienneté, dans la limite de 5 jours.

Pour l’ensemble des salariés de l’UES, l’appréciation de l’ancienneté se fait au 1er janvier de l’année de référence.

Décompte des congés payés

Le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés, 4,5 jours ou 5 jours.

Droit à la déconnexion

Les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et des technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment lorsqu’ils sont nomades, afin d’assurer le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

À ce titre, il est rappelé que les outils nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit leur nature.

Le présent accord réaffirme le droit à déconnexion dont disposent les salariés :

  • En dehors des horaires d’ouverture des établissements dans lesquels ils accomplissent régulièrement leur travail,

  • Ou, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

Chacun devra veiller au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ce que :

  • Aucun courriel ne soit adressé avant 8 h 00 le matin et après 18 h 30 le soir,

  • Aucun courriel ne soit adressé durant les week-ends et jours fériés sauf mission spécifique à laquelle le salarié participerait et pendant les périodes d’absence (repos, congé, maladie, etc.).

Par exception à ces règles, dans le cas où des circonstances contraindraient l’émetteur à communiquer sans respecter les modalités de fonctionnement citées ci-dessus, il ne sera attendu aucune réponse immédiate de la part du destinataire et la demande sera traitée en différé.

Ces dispositions s’appliquent à tous les types de communications (appels téléphoniques, mails, SMS, fax, etc.).

Suivi et dispositions finales

    1. Entrée en vigueur, révision & dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Dans l’hypothèse d’une modification de la règlementation, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’analyser les effets des réformes intervenues et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Cet accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de l’UES ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis d’un mois.

Notification, dépôt & publicité

Le présent accord sera notifié par l’UES à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Le présent accord sera intégré dans la base documentaire du système d’information ressources humaines (SIRH) de l’entreprise. Il sera également tenu à disposition du personnel au siège social et en agences.

Fait à Voiron, le 11 mars 2019

Pour la Société d'Habitation des Alpes Pour le GIE Procivis Alpes Dauphiné Services

Charles ARATHOON Didier MONNOT

Président Directeur général délégué

Pour le Foyer de l'Isère Pour la sacicap Procivis Alpes Dauphiné

Cécile CERET Alain GIRAUD

Directeur général Président

Pour la CGT Pour la CFDT

Nicole JACOME Christophe GRARD

Représentante syndicale Représentant syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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