Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE" chez CLINIQUE DU DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU DAUPHINE et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail du dimanche, le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006271
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU DAUPHINE
Etablissement : 05850439000020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La clinique du Dauphiné, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, identifiée au RCS de Grenoble sous le numéro 058504390, dont le siège social est situé 252 route de St Nizier, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice de Clinique.

Ci-dénommée après la « Direction »

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE II – REMUNERATION

CHAPITRE III – TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

CHAPITRE IV – CONGES

CHAPITRE V – JOURNEE DE SOLIDARITE

CHAPITRE VI – INDEMNISATION DE LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE

CHAPITRE VII – ACCORD D’INTERESSEMENT

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de se substituer aux accords collectifs suivants :

  • L’accord d’entreprise signé avec la déléguée syndicale CGT en date du 14 février 2003 portant sur la structure de rémunération,

  • L’accord d’entreprise signé avec la déléguée syndicale CGT en date du 16 juin 2003,

  • L’accord d’entreprise signé avec le délégué syndical CFDT en date du 10 janvier 2008,

  • L’accord d’entreprise signé avec la déléguée syndicale CFDT en date du 18 novembre 2016 issu de la négociation annuelle obligatoire de 2016,

  • L’accord d’entreprise signé avec la déléguée syndicale CFDT et le délégué syndical CFE-CGC en date du 25 avril 2019 issu de la négociation annuelle obligatoire de 2019,

Ces accords collectifs ont été dénoncés par la Direction, raison pour laquelle les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier la mise en place de nouvelles règles au sein de la Clinique.

La Direction s’est engagée à unifier au sein d’un même texte les différents avantages prévus par les accords listés ci-dessus et revoir les modalités de versement des primes aux salariés.

C’est pourquoi, la Direction a convié les organisations syndicales aux fins de négocier un seul et même accord collectif.

Le dialogue social entre la Direction et les partenaires sociaux a permis un échange de discussions sur les questions relatives aux préoccupations sociales et économiques, dans l’intérêt commun.

A l'issue des réunions des 14 octobre 2019, 30 octobre 2019, 15 novembre 2019, 29 novembre 2019, 20 décembre 2019, 8 janvier 2020, 22 janvier 2020, 27 janvier 2020 et 24 février 2020 portant sur la négociation de ce présent accord, les parties ont convenu et arrêté les points suivants :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la Clinique du Dauphiné, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.

CHAPITRE II – REMUNERATION

  1. VALEUR DU POINT

La valeur du point restera fixée à 7,59 euros bruts et sous réserve de la législation en vigueur et des minimas conventionnels plus favorables.


  1. PRIME DE TREIZIEME MOIS

2.1. Définition du « temps de présence effective »

  • Notion d’éligibilité

La prime de 13e mois est due aux salariés ayant une ancienneté de 6 mois au jour du versement, qui s’entend comme une présence continue et sans interruption au sein des effectifs de la Clinique.

  • Condition de versement

Cumulativement à la notion d’éligibilité précitée, la prime de 13e mois est versée en fonction du temps effectivement travaillé par le salarié.

La condition de « temps de présence effective » visée dans le présent article est définie conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Toutes les absences seront décomptées sauf celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Ne sont notamment pas considérées comme du temps de présence effective, pour le versement de la prime, les absences pour maladie et accidents non professionnels, les congés sans solde, les congés parentaux.

En cas de cessation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, le salarié percevra sa prime de 13ème mois au prorata temporis et sous réserve d’avoir 6 mois d’ancienneté et de temps de présence continue et sans interruption au cours de la période considérée conformément au présent article.

2.2. Montant

Les salariés, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, pourront percevoir une prime de 13e mois.

Le montant de la prime de 13e mois est déterminé en fonction du salaire de base mensuel brut du mois de décembre de l’année N (hors primes et gratifications).

Il est entendu que le montant différentiel conventionnel est inclus dans le calcul de la prime du 13ème mois.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié au sein des effectifs de la Clinique sur l’année civile considérée.

2.3. Modalités de versement

La prime de 13e mois sera versée en deux fois :

  • La moitié de la prime de 13ème mois est versée au titre d’un acompte sur la paie du mois de juin de l’année N ;

  • Le solde de la prime de 13ème mois est versé sur la paie du mois de décembre de l’année N.

  1. PRIME D’ASSIDUITE

3.1. Définition de la « prime d’assiduité »

  • Notion d’éligibilité

La prime d’assiduité est due aux salariés à compter du début du 4e mois de présence continue et sans interruption au sein de la Clinique.

  • Condition de versement

En cas d’absence, la prime mensuelle d’assiduité n’est pas due au salarié (sauf en cas de congés payés, congés pour évènement familial, accident du travail et maladie professionnelle reconnue).

Par dérogation à l’alinéa susvisé, en cas d’arrêt de travail dûment justifié dans les 48 heures, pour une absence d’une durée inférieure ou égale à 72 heures consécutives, le salarié bénéficiera d’un maintien de la prime d’assiduité en totalité, et ce une fois par année civile.

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de présence effective, pour le versement de la prime, les absences pour maladie et accidents non professionnels, les congés sans solde, les congés parentaux.

En cas de cessation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, le salarié percevra sa prime d’assiduité au prorata temporis et sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté et de temps de présence continue et sans interruption au cours de la période considérée conformément au présent article.

3.2. Montant

Les salariés, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, pourront percevoir une prime dite « d’assiduité » d’un montant mensuel brut de 140 € maximum pour un temps complet.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié. Cette même règle s’appliquera pour les salariés au forfait jour réduit.

3.3. Modalités de versement

La prime d’assiduité sera versée sur la paie du mois en cours et sera proratisée en cas de cessation du contrat de travail en cours de mois et sous réserve de remplir les conditions de l’ensemble de l’article 3.

A titre d’information, en cas d’absence en fin de mois, la régularisation se fera le mois suivant.


  1. PRIME PSYCHIATRIQUE

4.1. Définition de la « prime psychiatrique »

  • Notion d’éligibilité

La prime psychiatrique est due aux salariés à compter du début du 4e mois de présence continue et sans interruption au sein de la Clinique.

  • Condition de versement

La prime psychiatrique est due au salarié en cas de congés payés, congés pour évènement familial, accident du travail et maladie professionnelle reconnue.

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de présence effective, pour le versement de la prime, les absences pour maladie et accidents non professionnels, les congés sans solde, les congés parentaux.

En cas de cessation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, le salarié percevra sa prime psychiatrique au prorata temporis et sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté et de temps de présence continue et sans interruption au cours de la période considérée conformément au présent article.

4.2. Montant

Les salariés, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, pourront percevoir une prime dite « psychiatrique » d’un montant mensuel brut de 70 € maximum pour un temps complet.

Le montant de la prime psychiatrique sera proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié et de la présence continue et sans interruption conformément à l’article 4.1. Cette même règle s’appliquera pour les salariés au forfait jour réduit.

4.3. Modalités de versement

La prime psychiatrique sera versée sur la paie du mois en cours et sera proratisée en cas de cessation du contrat de travail en cours de mois et sous réserve de remplir les conditions de l’ensemble de l’article 4.

A titre d’information, en cas d’absence en fin de mois, la régularisation se fera le mois suivant.

  1. INDEMNITE DIFFERENTIELLE COMPLEMENTAIRE (IDEC) MENSUELLE VERSEE LE CAS ECHEANT

Le protocole de transposition aboutissant à la création de la CCU FHP du 18 avril 2002 prévoyait le versement d’une indemnité différentielle complémentaire pour les salariés pour lesquels apparaissait une différence entre le salaire brut mensuel FIEHP majoré de la prime Veil et du complément ARTT, et le salaire mensuel brut de base résultant de la classification individuelle selon la grille des indices FHP.

4 salariés liés à leur ancienneté au sein de la Clinique restent concernés à ce jour par cette IDEC.

Il est convenu entre les parties que l’augmentation de la valeur FHP n’aura aucun impact sur le montant de cette indemnité différentielle conventionnelle. Cette dernière étant individuelle restera constante et ne pourra évoluer dans un sens comme dans l’autre.

CHAPITRE III – TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

  1. MAJORATION DE SALAIRE EN CAS DE TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

Ne sont pas concernés par ces majorations, les salariés qui en sont expressément exclus par la convention collective ou tout autre accord collectif.

Les heures de travail accomplies un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à rémunération horaire de base majorée, selon le calcul suivant :

0,5 x Taux horaire brut de base du salarié x nombre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié

Il est entendu que le jour férié tombant un dimanche, l’indemnité de sujétion sera cumulée au titre du dimanche et du jour férié travaillé.

  1. INDEMNITE - JOURS FERIES

Ne sont pas concernés par ces majorations, les salariés qui en sont expressément exclus par la convention collective ou tout autre accord collectif.

Outre la majoration de salaire visée à l’article 6, le salarié qui travaille un jour férié percevra une indemnité complémentaire.

Au choix du salarié, cette indemnité complémentaire pourra prendre la forme :

  • Soit d’une indemnité d’un montant égal à 1/24e du salaire brut mensuel de base

  • Soit d’un jour de repos compensateur par jour férié travaillé. Ce jour de repos devra être pris dans les six mois suivant le jour férié travaillé, en dehors des mois de juillet et août et sous réserve des nécessités de service et de la continuité des soins

Le salarié devra faire part de son choix par écrit à la Direction, dans le mois qui suit le jour férié travaillé.

Passé le délai de 6 mois, la Direction paiera le compteur de repos compensateur au titre des jours fériés travaillés ou non travaillés.

Il est entendu que les repos compensateurs au titre des jours fériés travaillés ou non travaillés peuvent être pris de manière isolée en fonction de la nécessité de service.

Ces derniers peuvent être accolés entre eux, mais ne peuvent pas être accolés à un autre jour d’absence de quelque nature que ce soit (congés payés, jour d’ancienneté, etc.).

CHAPITRE IV – CONGES

  1. CONGES PAYES & JOURS DE FRACTIONNEMENT

  • Calcul des droits à congés payés

Le calcul des droits à congés payés s’effectue conformément à la législation en vigueur.

La période normale de congés payés est fixée pour chaque année du 1er mai au 31 octobre.

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables (soit 4 semaines).

La 5ème semaine de congés doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale ou en dehors.

  • Décompte des jours de congés payés

Le décompte des jours de congés se fera du premier jour travaillé à la veille de la reprise, moins 1 jour au titre du 7ème jour.

  • Jours de fractionnement

Si les jours de fractionnement sont dus, ces derniers sont insérés dans le compteur de congés au mois de novembre de chaque année et suivront par conséquent, le même régime juridique que les congés payés (soit les mêmes modalités de prise).

  1. JOUR D’ANCIENNETE

Les salariés bénéficient d’un jour de congé annuel supplémentaire par tranche complète de 5 ans d’ancienneté continue. Étant entendu que le nombre de congés d’ancienneté maximum pouvant être acquis est plafonné à 6 (soit 30 ans d’ancienneté).

Le ou les jour(s) d’ancienneté acquis en année N, selon les conditions énoncées ci-avant, sera ou seront crédité(s) sur le compteur prévu à cet effet dès le mois de janvier de l’année N.

Si les jours d’ancienneté mis au compteur ne sont pas posés au cours de l’année civile, le compteur sera remis à zéro, soit à chaque 31 décembre.

Les jours d’ancienneté pourront être pris de manière isolée et/ ou accolés entre eux, mais ne peuvent pas être accolés à un autre jour d’absence de quelque nature que ce soit (congés payés, etc.).

L’ensemble de ce chapitre pourra faire l’objet d’une réunion annuelle avec les représentants du personnel notamment au mois de janvier de chaque année.


CHAPITRE V – JOURNEE DE SOLIDARITE

L’accord du 10 janvier 2008 a substitué la « journée du patron » à la journée de solidarité.

Par conséquent, les salariés ne devaient plus travailler 7 heures en sus au titre de la journée de solidarité, cette journée étant offerte au salarié en remplacement de la « journée du patron ».

Les parties se sont entendues sur le principe suivant :

« La journée du patron est supprimée ».

La journée de solidarité au sens de la législation actuelle sera offerte à l’ensemble des salariés.

CHAPITRE VI – INDEMNISATION DE LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE

  1. INDEMNISATION DE LA MALADIE NON- PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES NON-CADRES

L’article 84.1 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée prévoit un délai de carence de 3 jours pour les salariés non-cadres en arrêt maladie de nature non professionnelle.

Par dérogation à la disposition susvisée, il est prévu par le présent article qu’en cas d’arrêt de travail dûment justifié dans les 48 heures, le salarié non-cadre bénéficiera d’un maintien de salaire de 3 jours par année civile.

Ces 3 jours pourront être consécutifs ou isolés sur l’année civile.

CHAPITRE VII – ACCORD D’INTERESSEMENT

  1. NEGOCIATION D’UN ACCORD D’INTERESSEMENT

A titre exceptionnel, la Direction s’engage à rentrer en négociation avec les délégués syndicaux, en vue de conclure un accord d’intéressement, et ce, avant le 30 juin 2020, conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE VIII– DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. APPLICATION ET SUIVI

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Les parties conviennent de faire un point annuel sur les conditions d’application du présent accord au cours de l’année suivante.

  1. DUREE, MODALITES DE DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est à durée indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision de l’accord par l’une des parties signataires devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties.

En cas de dénonciation, un préavis de 3 mois devra être respecté. Dans une telle hypothèse, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer pendant toute la période de négociation d’un nouvel accord, et ce pendant au maximum un an à compter de sa dénonciation.

  1. PUBLICITE

En application de l’article D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Grenoble, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

L’accord sera également porté à la connaissance du personnel de la XXXXXpar voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires, à XXXX le XXX

Pour la Clinique du Dauphiné

XXXXX

Directrice

Pour le syndicat CFDT

XXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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