Accord d'entreprise "Accord d'entreprise négocialtion annuelle obligatoire année 2020" chez CLUB PALM BEACH - SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLUB PALM BEACH - SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH et le syndicat CFDT et CGT le 2020-08-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01320008666
Date de signature : 2020-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH
Etablissement : 05881265200012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-11

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2020

S.H.P.B.

La Société S.H.P.B, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXX,

D'UNE PART,

ET

- Les organisations syndicales suivantes :

CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical

CGT représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical

D'AUTRE PART,

Ont convenu des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, il est établi, à la suite des réunions de négociation en date du 15 Janvier 2020, 13 Février 2020 et du 10 Mars 2020, le présent accord d’entreprise dans le cadre des NAO 2020.

Lors de la première réunion, la Direction et les représentants des organisations syndicales ont établi le planning, et ont rappelé les thèmes à aborder lors des NAO 2020.

A cette date, les membres des délégations syndicales ont reçu les données chiffrées relatives aux effectifs et salaires de l’établissement nhow Marseille, notamment la répartition hommes/femmes, la répartition par type de contrat, la répartition par temps de travail, la répartition des temps partiels, la répartition par statut, la répartition hommes/ femmes par statut, les salaires moyens par statut, la moyenne d’ancienneté par sexe, la moyenne d’ancienneté par statut, et le taux de travailleurs handicapés et les mesures d’insertion.

Suite à leur demande, les membres des délégations syndicales ont également reçu en complément le 2 Février 2020, les informations concernant les salaires médians par statut et les dates d’ancienneté et les statuts de chaque salarié.

Lors de la deuxième réunion, soit le 13 Février 2020, la Direction a recueilli les observations et les revendications écrites des organisations syndicales, celles-ci ayant donné lieu à divers débats entre les parties.

La Direction a rappelé le contexte économique affectant les résultats de l’hôtel durant l’année 2020, entrainant une perte au niveau de la Business Unit ainsi que du groupe NH. La Direction rappelle cependant la position de la SHPB afin de maintenir un climat social apaisé et sa volonté de maintenir de bonnes conditions de travail.

A l’issue des réunions de négociations, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

RAPPEL DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Les propositions des organisations syndicales ont été les suivantes :

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXX, a demandé :

  1. Augmentations collectives de salaires de 4% pour tous les collèges confondus, s’appliquant de façon rétroactive sur la paie d’Avril.

  2. La mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités

  3. Augmentation des œuvres sociales de 0,45 à 0,50.

  4. Accord Santé au travail et Emploi des séniors.

  5. Conditions de travail, pénibilité et télétravail.

  6. Congés enfant malade : 3 jours rémunérés.

  7. Amélioration de la prime d’assiduité signée dans la NAO 2019.

  • 0 jour : 400€

  • <2 jour : 300€

  • <4 jours : 200€

  • <6 jours : 100€

  • + de 6 jours : 0€

La somme est à diviser en 12 mois avec retenue mensuelle en cas d'absence.

  1. Valorisation du travail de nuit et les horaires décalées. Valorisation du travail du dimanche.

  2. Revalorisation de la prime de nuit et de coupure.

  3. Prime sur les objectifs trimestriels : chiffre d’affaires, EBE.

  4. Valorisation de la surproductivité par service.

  5. Extension de l’abondement.

  6. Congé d’ancienneté (courrier remis à la Direction).

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XXXXX, a demandé :

  1. Congés enfant malade : 2 jours rémunérés pour CDI avec un an d’ancienneté. 2 jours non rémunérés pour les CDI avec moins d’un an d’ancienneté.

  2. Prise en charge des 3 jours de carence pour les salariés en maladie, en CDI avec plus d’un an d’ancienneté.

  3. Choix de prendre les repas au réfectoire ou pas

  4. Congés d’ancienneté pour les CDI depuis plus de 10 ans, 1 congé par tranche de 5 ans d’ancienneté à partir de 2010.

  5. Prime d’assiduité incluant (Accident de travail, Accident de trajet, Congé maternité, Congé paternité, jours enfant malade)

  • 0 jour : 600€

  • 1 jour : 450€

  • 2 jours : 300€

  • 3 jours : 150€

  1. Augmentation des salaires pour les CDI présents au 1er janvier 2020

  • Cadres : + 2%

  • Agents de Maitrise : + 3,5%

  • Employés : + 4%

PERIMETRE D’APPLICATION

Cette négociation annuelle des salaires concerne la Société S.H.P.B, sur l’établissement nommé le nhow Marseille, situé au 2 promenade de la plage, 13008 Marseille.

MESURES NEGOCIEES
  1. Accord des parties sur l’augmentation annuelle des salaires 

Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe, à temps plein ou à temps partiel, présents, ni démissionnaires et en préavis, ni en cours de mutation ou de transfert, présents au 1er Avril 2020 et ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans la Société S.H.P.B à la date du 1er Janvier 2020, c’est à dire tous les collaborateurs entrés au plus tard le 30 Juin 2019.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salariés qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Ainsi, dès lors qu’une augmentation de salaire a lieu pendant ce congé, le salarié a droit à son retour à une revalorisation de son salaire à due hauteur de l’augmentation collective.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernées par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour le collège Non Cadres, le pourcentage d’augmentation est fixé à 1,4% au 1er juillet 2020.

Ne sont pas concernés les salariés rémunérés au SMIC; ces derniers bénéficient chaque année de l’augmentation du SMIC national, et de l’application des dispositions de l’accord de branche du 15 décembre 2009 (Avenant N°6 à la Convention Collective Nationale des HCR) prévoyant que le premier échelon doit bénéficier d’un taux supérieur au SMIC.

Pour le collège Cadres, le pourcentage d’augmentation est fixé à 1,2% au 1er juillet 2020.

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 4 - Date d’effet

1er Juillet 2020. Les dispositions du présent article sur l’augmentation annuelle des salaires prennent effet à compter du 1er juillet 2020, par dérogation aux dispositions finales relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord.

  1. Accord portant sur d’autres dispositions en termes de rémunération et de conditions de travail

  • Prime d’assiduité annuelle :

La Direction rappelle la définition de la prime d’assiduité :

La prime d’assiduité est une prime qui récompense la présence des salariés.

Selon les éditions Francis Lefebvre : « L’assiduité correspond à la présence effective du salarié dans l’entreprise ». Il s’agit de la « présence régulière en un lieu où l'on s'acquitte de ses obligations ».

Selon le code du travail Article L3121-1: « Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La présence effective des salariés dans l’établissement, pendant laquelle ils travaillent effectivement. Certaines absences peuvent être assimilées à du temps de travail effectif.

La Direction souhaite rappeler les objectifs de la mise en place d’une telle prime :

  • Fidéliser les salariés et prendre en considération leur stabilité au sein de l’entreprise.

  • Valoriser leur présence effective et contribuer à la diminution de l’absentéisme. Un niveau élevé d’absences au sein de l’établissement engendre en effet des désorganisations et peut nuire à une bonne qualité de service auprès de nos clients.

N’entraînent aucune réduction/suppression du montant de la prime, les absences assimilées à du temps de travail effectif et liées aux motifs suivants

  • Congés payés annuels, jours RTT, repos compensatoires

  • Temps de formation

  • Heures de délégation

  • Maladie professionnelle dans la limité d’un an ininterrompu.

  • Accident du travail ou de trajet dans la limité d’un an ininterrompu.

  • Absence des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congé maternité, paternité, d’adoption

  • Congés pour évènements familiaux (décès, mariage, naissance…)

  • Congés pour enfant malade dans la limite de 1 jour.

Sous réserve d’un justificatif remis au directeur, entraînent une réduction du montant de la prime au prorata temporis de la durée de l’absence constatée sur la période de calcul, les absences liées aux motifs suivants :

  • L’arrêt de travail pour cause d’hospitalisation,

  • L’arrêt de travail pour grossesse pathologique

  • Temps partiel thérapeutique (dans le cadre d’AT/ ATJ/ Maladie professionnelle)

  • Les affections de longue durée (« ALD »Selon la définition et la liste de la sécurité sociale). Les managers seront attentifs aux besoins d’absences des salariés dont l’affectation nécessite des soins réguliers, et privilégieront de positionner les jours de repos en conséquence. Le salarié préviendra dans la mesure du possible son manager au moins 15 jours à l’avance.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif qui entrainent la réduction/suppression :

  • Arrêt de travail maladie d’origine non professionnelle

  • Congés sans soldes

  • Congés sabbatique

  • Congé parental temps plein

  • Période de grève

  • Périodes de mises à pied

  • Congé de présence parentale

  • Congé de solidarité familiale

Par ailleurs, la suppression de la prime sera effective dès la première absence injustifiée.

Cas du temps partiel : Pour les salariés à temps partiels, la prime d’assiduité est proratisée en fonction du temps de travail contractuel. Le congé parental partiel et les temps partiels thérapeutique liés à une maladie d’origine non professionnelle sont également proratisés pour l’année 2020. Cette clause sera revue lors des NAO 2021.

Exemple : Un salarié dont le contrat de travail correspond à 80% du temps contractuel de l’entreprise (soit 160.33h/ mois), qui n’aurait aucune absence entrainant la suppression ou la minoration de la prime d’assiduité, se verra attribuer une prime d’un montant de 320€ brut (soit 80% de 400€ brut)

Cette prime est appliquée selon des critères objectifs et non sur des motifs discriminatoires.

Aucune absence non prévue ne pourra alors être remplacée par un CP/ RTT. Si le salarié ne fournit aucun justificatifs, cela sera une absence injustifiée. En cas de maladie, cela sera décompté comme de la maladie non rémunérée.

La prime est versée en Janvier, à condition qu’au dernier jour du mois de versement le salarié soit encore lié par un contrat de travail à l’entreprise, et à condition qu’au cours de ce mois il ne se trouve ni en période de préavis, ni dans le cadre de son dernier mois d’activité avant sortie des effectifs.

Cette prime est versée aux salariés percevant une rémunération au fixe (CDI, CDD, Contrats de professionnalisation ou apprentissage), remplissant les conditions, sur la paie du mois de Janvier suivant l’année échue, sous condition d’un an d’ancienneté au 31 Décembre.

Montant de la prime : La prime d’assiduité est accordée aux salariés percevant une rémunération au fixe, dont les absences citées ci-dessus sont inférieures aux paliers suivants :

  • Aucune absence : 400€ brut, pour un salarié à temps complet

  • Moins de deux jours d’absences : 250€ brut, pour un salarié à temps complet

  • Moins de trois jours d’absences : 150€ brut, pour un salarié à temps complet

  • Moins de quatre jours d’absences : 100€ brut, pour un salarié à temps complet

La Direction souhaite rappeler les moyens en complément à cette mesure, à savoir :

  • Les contre visites médicales, organisées par l’organisme de sécurité sociale, ou demandées directement par l’employeur.

  • La valorisation de la qualité de vie au travail.

  • Congé enfant malade :

Les salariés ayant un an d’ancienneté, et sous réserve de fournir un justificatif médical, et percevant une rémunération au fixe pourront bénéficier d’un jour enfant malade rémunéré par an (soit du 1er janvier au 31 Décembre). L’âge maximum de l’enfant pouvant donner droit à ce congé a été fixé à 14 ans.

  • Augmentation de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles

L’accord de mise en place du CSE signé le 21 Décembre 2018 prévoyait une subvention équivalent à 0,45 % de la masse salariale brute de l’établissement. Cette subvention est augmentée à hauteur de 0,50% de la masse salariale brute de l’établissement pour l’année 2020.

  • Congés d’ancienneté :

Les NAO 2018 prévoyaient l’accord d’un congé d’ancienneté à partir de 5 ans, par pallier de 5 ans, dans la limite de 8 jours maximum acquis.

Le point de départ pour le décompte de l’ancienneté afin d’acquérir ces congés d’ancienneté passe désormais au 1er Juin 2015 (le salarié doit être entré avant le 31 Mai 2015).

Cette mesure annule et remplace la précédente, et clos tous débats concernant les demandes sur l’application des congés d’ancienneté.

  • Revalorisation des primes de nuit et de coupure

Il est rappelé que la prime de nuit est versée au salariés ayant travaillé au moins 20 heures de nuit au cours du mois.

Afin toutefois de valoriser le travail de nuit des salariés qui auront travaillé moins de 20 heures de nuit dans le mois, la société SHPB leur versera une majoration de salaire d’un montant de 0,9 € par heure de travail réalisée entre 21h et 6h, et ce dès la première heure jusqu’à la dix-neuvième heure.

Cette majoration de salaire n’est pas cumulable avec la prime de nuit et ne concerne pas les salariés travaillant 20 heures de nuit ou plus au cours du mois.

Afin de valoriser les salariés effectuant des coupures dans leur poste de travail, celle-ci est revalorisée de la manière suivante :

  • A partir de 8 coupures dans le mois : 68€

  • A partir de 10 coupures dans le mois : 75€

  • A partir de 12 coupures dans le mois : 80€

Cette mesure n’est pas rétroactive, et sera effective le mois suivant la signature de l’accord selon les règles de paie en vigueur.

  • Garantie planning

La SHPB s’engage à donner à l’ensemble de ses salariés au moins un WE par mois dans le cadre de leur repos hebdomadaire. Par définition, cette mesure doit s’appliquer au plus tard la 4ème semaine de travail consécutive.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Avril 2020, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente. Les rappels et régularisations de salaires et accessoires en découlant seront effectuées sur la paie du mois d’Aout 2020.

Le présent accord est conclu pour l’année 2020 en ce qui concerne l’augmentation générale annuelle des salaires et l’augmentation du montant des œuvres sociales.

Il est conclu pour une durée indéterminée concernant les autres dispositions en termes de rémunération et de conditions de travail.

Article 2 - Révision

Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant les périodes couvertes par le présent accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois, en application des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation du présent accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Si la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 4 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord et de ses avenants éventuels sera :

- communiqué dès signature aux représentants du personnel élus et aux délégués syndicaux ;

- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Il sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, en 6 exemplaires, le 11 Août 2020

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

S.H.P.B

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical C.F.D.T

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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