Accord d'entreprise "Projet d'accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires" chez L ABEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ABEILLE et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008122
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : L'ABEILLE
Etablissement : 06220022500019 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

PROJET D’ACCORD D’ADAPTATION RELATIF

AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

L’ABEILLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La société L’ABEILLE, représentée par M.

Dont le siège social est situé 9 rue d’Obernai – 49300 CHOLET

Représentée par M.

D’UNE PART

Et les organisations syndicales ci-après :

  • CFDT, représenté par le délégué syndical, ;

Elisant domicile au siège de l’entreprise

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

La société L’ABEILLE est soumise, conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, à l’obligation de procéder à une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.

La prochaine négociation doit intervenir à partir du 26/04/2022

A l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées, en date des 8 mars 2022 et du 26 avril 2022, afin d’encadrer, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires par le biais d’un accord collectif d’adaptation.

Durant ces rencontres, ont donc été évoqués :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET périodicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en deux blocs :

- l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :

  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes : tous les 3 ans ;

  • Pour la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : tous les ans.

ARTICLE 2- CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION

Pour chacun des thèmes de négociation prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, il est convenu que seront évoquées, au cours des négociations, les modalités suivantes selon la périodicité retenue à l’article 1 du présent accord :

2-1 : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes» (article L. 2242-17 du Code du travail)

  • Définition de l’égalité professionnelle femmes/hommes

  • Les différents acteurs dans l’entreprise

  • Le rôle des acteurs

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

2-2- Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

***

Les parties conviennent que, par thème, certaines autres modalités de discussion pourront être incluses à la demande des négociateurs. Toutefois, il est nécessaire que ces modalités soient en lien direct avec les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS

Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :

Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »

Année 2022 Année 2023 Année 2024
Date Objet de la réunion Date Objet de la réunion Date Objet de la réunion
1ère réunion avril 2022 Bilan de l’accord précédent + 1ère réunion de négociation Avril 2023 Bilan de l’accord en cours Avril 2024 Bilan de l’accord
2ème réunion Mai 2022 2nde réunion de négociation Novembre 2024 1ère réunion négociation accord
3ème réunion Juin 2022 Signature de l’accord Décembre 2024 2ème réunion de négociation

Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Année 2023 Année 2024 Année 2025
Date Objet de la réunion Date Objet de la réunion Date Objet de la réunion
1ère réunion Décembre 2022 1ère réunion des NAO Décembre 2023 1ère réunion des NAO Décembre 2024 1ère réunion des NAO
2ème réunion Janvier 2023 2ème réunion des NAO Janvier 2024 2ème réunion des NAO Janvier 2025 2ème réunion des NAO
3ème réunion Si nécessaire

Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.

En effet, il sera possible, à titre exceptionnel, d’ouvrir des négociations sur un thème appartenant à un autre bloc que celui traité au cours de l’année considérée :

  • à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50% des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles ou de la Direction ;

  • d’un commun accord entre une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50% des voix au 1er tout des dernières élections professionnelles et la Direction.

Dans cette hypothèse, la partie qui sollicitera une modification du calendrier devra prévenir l’autre par tout moyen en respectant un délai de 7 jours avant la date prévue initialement pour la réunion.

ARTICLE 4- LIEUX DE REUNION

Les parties se réuniront pour mener ces négociations au siège social à savoir, et sous réserve d’une éventuelle modification du siège social, au 9 rue d’Obernai – 49300 CHOLET

Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les parties conviennent que la Direction devra en informer les organisations syndicales au moins 5 jours avant la date de la réunion.

ARTICLE 5- MODALITES D’INFORMATION DES NEGOCIATEURS

Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction s’engage à fournir aux négociateurs les informations suivantes :

  • Grille des emplois et les qualifications. Se trouveront en annexe à cette grille tous les emplois existant dans l’entreprise qui n’y sont pas mentionnés ;

  • Les salaires ;

  • La durée et l’organisation du travail ;

  • Les données sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • Information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.

Ces différentes informations seront transmises par la Direction aux négociateurs dans un délai de 8 jours avant la première réunion sur le ou les thèmes concernés notamment par le biais de la base de données économiques et sociales (BDESE).

En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si le complément s’avère indispensable pour la poursuite de la négociation. Dans ce cas, la Direction transmettra aux plus tard ces informations complémentaires 3 jours avant la réunion.

L’ensemble des documents d’information contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise. Elles présentent donc un caractère confidentiel.

Leur communication à l’extérieur de l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 6- ISSUE DES NEGOCIATIONS

A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation, conformément aux deux thèmes évoqués à l’article 1 du présent accord.

Si sur l’un ou plusieurs thèmes, aucun accord n’a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront mentionnées les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaitent mettre en place unilatéralement la Direction.

Cet accord ou le procès-verbal de désaccord sera déposé suivant les formes prévues légalement et réglementairement auprès de l’administration.

ARTICLE 7- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est fixée à 3 ans

Il prendra effet à compter du 1er juin 2022

Les parties se rencontreront pour un faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation à l’issue d’un délai de 1 an de la date anniversaire du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8- ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

ARTICLE 9- DISPOSITIONS FINALES

9-1- Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2022, pour une durée déterminée de 3 ans. A l’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.

9-2- Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

9-3 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la Société.

  1. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.
    L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à CHOLET

Le 24/06/2022

En 3 exemplaires

Les délégués syndicaux, Pour la Société L’ABEILLE

Délégué Syndical CFDT en sa qualité de Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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