Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007079
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER ELECTRIC EUROPE SAS
Etablissement : 07020136300010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Négociation annuelle obligatoire

2022

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Warner Electric Europe a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, à savoir CFTC, CGT ont contribué activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

  1. Le 27 Octobre 2021

  2. Le 17 Novembre 2021

  3. Le 1er Décembre 2021

  4. Le 21 décembre 2021

Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

Leur demande est très orientée sur le pouvoir d’achat et la reconnaissance.

CGT :

  • Prise en charge de la mutuelle par WEE

  • Pas d’augmentation individuelle

  • Augmentation des salaires de 80€ / brut par mois

  • Répartition de la participation aux bénéfices égalitaire

  • Congé ancienneté pour les salariés ayant une ancienneté < 10 ans

CFTC :

  • Augmentation générale indexée par rapport à l’inflation : 1%

  • Augmentation individuelle : 2.50%

  • Maintien de la prime d’assiduité

  • Revalorisation de la prime d’équipe selon l’inflation

  • Prime Macron : 500€ à 600€

A l’issue de ces différentes séances de négociation, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

ARTICLE 3 – CONGE PRINCIPAL

Le congé principal est de 20 jours ouvrés au plus.

La société ne s’oppose pas au fractionnement du congé principal pour les salariés qui le souhaitent.

Dans ces cas, il est convenu que cette possibilité ne génère pas de droit à congé supplémentaire. Cette dérogation n’est pas applicable, dans le cas où le salarié n’aura pas été autorisé à prendre 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre.

ARTICLE 4 – POSE JOURS DE RTT, FERMETURE DE L’ENTREPRISE et JOURNEE DE SOLIDARITE

L’entreprise a 8 jours de RTT collectifs du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et pose d’un Congé payé :

  • Journée de solidarité 2022 : le Lundi de la Pentecôte 06/06/2022 => Journée travaillée

  • Vendredi 15 juillet 2022, : 1 RTT collectif

  • Lundi 31 octobre 2022, Toussaint : 1 jour CP

  • Du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 : 5 JRTT ;

  • Vendredi 19 mai 2023, Ascension : 1 JRTT

  • Journée de solidarité 2023 : le Lundi de la Pentecôte 29/05/2023 => 1 RTT collectif

  • Du Lundi 1er août 2022 au lundi 15 août 2022 : 10 CP.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Au 1er janvier 2022 : 0.70% d’augmentation générale

2.00 % d’augmentation individuelle

Valorisation de la prime d’équipe de l’augmentation générale.

ARTICLE 6 – TELE TRAVAIL

Une charte est en cours de rédaction, elle sera présentée pour avis aux membres du CSE au cours du mois de janvier 2022.

ARTICLE 7 – CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Un avenant à l’accord d’intéressement 2020 – 2022 révise les critères et le plafond maximum attribué.

ARTICLE 8 – MUTUELLE ET PREVOYANCE

La société s’engage à prendre en charge les augmentations de cotisations sur l’année 2022 pour le salarié.

ARTICLE 9 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La qualité de vie au travail est un enjeu important pour la direction. Des actions depuis l’année 2019 ont déjà été menées et seront poursuivies sur l’année 2022.

Le budget 2022 consacré à cette démarche est de 10 000 €uros.

ARTICLE 10— CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires de la délégation Unique du personnel ayant eu lieu le 19 décembre 2019.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 11 - MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.

ARTICLE 12- DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 13 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers.Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également transmise afin d’être versée dans la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.

ARTICLE 15 - COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

ARTICLE 16 - INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

En 5 exemplaires originaux en version papier dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour le Comité social économique en sa qualité de comité social économique

  • 1 pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

  • 2 pour les organisations syndicales

Fait à Saint-Barthélemy d’Anjou, le 6 janvier 2022

Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Le Directeur Général

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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