Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T04919002078
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER ELECTRIC EUROPE SAS
Etablissement : 07020136300010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Négociation annuelle obligatoire

2019

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFE-CGC,

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFTC,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Warner Electric Europe a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, à savoir CFTC, CGT et CFE-CGC ont contribué activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :

  1. Le jeudi 20 décembre 2018

  2. Le mercredi 16 janvier 2019

  3. Le mardi 22 janvier 2019

  4. Le mardi 29 janvier 2019

Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

CGT :

  • AG en somme égale pour tous

  • Participation aux bénéfices : distribution égale pour l’ensemble du personnel

  • Prime d’équipe : réajustement de la prime d’équipe pour les nouveaux embauchés

  • 1 journée d’ancienneté au bout d’un an et non 10 ans.

  • Compensation sur le temps d’habillage

CFTC :

  • Prime d’assiduité d’une valeur de 40€ net / mois calculée sur la présence effective de travail sur un an

  • Prise en charge de la mutuelle

  • Pas de fermeture à la Pentecôte

  • 1 jour de congé payé par an pour enfant malade

  • AG 1% et AI 2%

CFE-CGC :

  • AG ajustée au coût de la vie : 3%. L’AI étant un outil de management.

  • Participation aux bénéfices : les techniciens et des cadres trouveraient cela juste qu’elle soit répartie de façon égale

  • Pas de fermeture au mois d’août ou 1 seule semaine

  • Journée de solidarité lissée sur l’année

  • Temps syndical supplémentaire pour communiquer avec les salariés. Demande d’un accord de cadrage NAO

  • Accord de don de CP + élargi

  • Vision pour récupérer les 2 jours de RTT pour les cadres

A l’issue de ces différentes séances de négociation, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés,

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

ARTICLE 3 – CONGE PRINCIPAL

Le congé principal est de 20 jours ouvrés au plus.

La société ne s’oppose pas au fractionnement du congé principal pour les salariés qui le souhaitent.

Dans ces cas, il est convenu que cette possibilité ne génère pas de droit à congé supplémentaire. Cette dérogation n’est pas applicable, dans le cas où le salarié n’aura pas été autorisé à prendre 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre.

ARTICLE 4 – FERMETURE DE L’ENTREPRISE

L’établissement sera fermé du lundi 5 août 2019 au dimanche 18 août 2019.

  • L’entreprise a 8 jours de RTT collectifs du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 :

  • Lundi 23 décembre 2019 au Mercredi 1er janvier 2020 (6 jours – Noël – 1er de l’an)

  • Vendredi 22 mai 2020 (1 jour – Pont de l’ascension)

  • Lundi 10 juin 2019 (1 jour – Pentecôte) Journée de solidarité

ARTICLE 5 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Au 1er janvier 2019 : 0.50% d’augmentation générale

1.50 % d’augmentation individuelle

Valorisation de la prime d’équipe de l’augmentation générale.

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DU TELE – TRAVAIL

Il a été décidé de reconduire le dispositif du Télé-Travail selon les modalités suivantes :

Objectif : Favoriser le recours au télétravail et au travail à distance en vue d’assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

La Société Warner met en place le travail de façon occasionnel selon les modalités suivantes :

  • Salariés éligibles : Salarié occupant une fonction administrative hors support à la production

  • Demande pour passer en télétravail : Au préalable le salarié devra s’assurer que son travail à domicile ne gêne par l’organisation de son service ou de l’entreprise et que le PC portable est disponible. Le salarié devra adresser une demande via le système de gestion des temps à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’une semaine :

    • Détail des tâches ou la mission effectuée en télétravail

    • Estimation du temps travaillé (limite à 7h15 de temps de travail effectif)

    • Date : du jour de télétravail

  • Acceptation du responsable hiérarchique : le responsable hiérarchique rendra réponse au salarié. En cas de refus, le refus devra être motivé par le responsable hiérarchique.

  • Limite du Télétravail occasionnel : maximum : 1 jour par mois

  • Pris en charge repas : 1 ticket restaurant par jour en télé-travail

La société mettra à disposition du salarié en télétravail, un PC portable.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est prévue le lundi de Pentecôte 10 juin 2019.

ARTICLE 8 -PROTECTION SOCIALE : FRAIS DE SANTE / MUTUELLE

Selon l’accord d’entreprise « Protection sociale frais de santé », il est prévu qu’en cas de d’évolution de la cotisation, la participation de l’employeur restera fixée à 66.42€. Les parties signataires s’engagent à en discuter lors des négociations annuelles obligatoires.

En 2019, la société Warner prend en charge l’augmentation de la cotisation pour le salarié « Isolé ».

ARTICLE 9- QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de la poursuite du déploiement de notre culture d’entreprise « Bienveillance et Exigence », Warner a décidé d’initier une démarche de Qualité de Vie au Travail en 2019.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l'Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 à l'article 33 relatif à la qualité de vie au travail, de la loi du 5 mars 2014, de la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite Loi Rebsamen et des ordonnances Macron de septembre 2017.

Pour mettre en place cette démarche, la société Warner s’appuie sur la démarche de l’ANACT et un budget d’investissement de 80000€.

ARTICLE 10 – EGALITE HOMMES FEMMES

Un accord d’entreprise a été signé au mois de mars 2018 ayant pour objectif de réduire les écarts professionnels entre les femmes et les hommes.
Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise a décidé de mettre en œuvre 4 actions dans le domaine du recrutement, de la formation, de l’articulation activité professionnelle/responsabilité familiale et de la rémunération effective.

Il manque pour les thèmes choisis, hors « articulation vie professionnelle/vie personnelle », des indicateurs chiffrés et la façon d’agir pour atteindre l’objectif de la rémunération effective.

Les parties signataires conviennent de se revoir sur le sujet avant fin mai 2019.

ARTICLE 11 – INTERESSEMENT

Un avenant à l’accord d’Intéressement sera rédigé sur la base des éléments ci-après pour l’année 2019.

Plafond 1 400€ annuel.

La prime d’Intéressement est calculée en fonction des 4 critères suivants :

N°1 EBIT en % du Chiffre d’affaires, 200€

Mode de calcul sur l’exercice 2019 :

Si EBIT >= Budget, 200€ par an

Si EBIT >= 12%, 100€/ an

La prime est calculée en fin d’année.

N° 2 Accidents du travail (hors trajet) et maladie pro déclarée avec arrêt de travail - Nombre par mois : 200€

Mode de calcul sur l’exercice 2019 :

Si nombre d’accidents <=1 sur 2 mois, 33€ tous les 2 mois

La prime est calculée tous les 2 mois cumulée sur l’année

N° 3 Effectivité, ratio des heures standard par rapport aux heures de présence des effectifs directs. 400€

Mode de calcul sur l’exercice 2019 : si >= 53%, 33.33€ par mois

La prime est calculée mensuellement.

N° 4 Absentéisme par mois : 600€

Mode de calcul sur l’exercice 2019 :

Chaque mois, si taux absentéisme <-0.20% par rapport au même mois de 2018, 50€ par mois

La prime est calculée tous les mois et cumulée sur l’année.

Les 4 critères sont indépendants les uns des autres. Le critère 1 est calculé en fonction de l’EBIT de fin d’année, le critère 2, 3 et 4 sont calculés mensuellement.

Le versement volontaire de l’intéressement au PEE ou au PERCO permet de bénéficier d’un abondement de l’employeur dans les conditions définies par le règlement du PEE et le règlement du PERCO.


ARTICLE 12 — CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires de la délégation Unique du personnel ayant eu lieu le 23 juin 2016.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 13 - MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.

ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 15 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 7 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers.

Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse : dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à chacune des organisations signataires.

Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également transmise afin d’être versée dans la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.

ARTICLE 17 - COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

ARTICLE 18 - INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

En 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour la délégation unique du personnel en sa qualité de comité d’entreprise

  • 1 pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

  • 3 pour les organisations syndicales

Fait à Saint-Barthélémy d’Anjou, le 20 Février 2019

Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Le Directeur Général

Le syndicat CFE-CGC,

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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