Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI PROLONGATION DU DISPOSITIF DU 1er JUILLET 2022 AU 31 DECEMBRE 2023" chez TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T04922007970
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER ELECTRIC EUROPE SAS
Etablissement : 07020136300010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi prolongation du dispositif du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Depuis fin 2019 et les crises successives dont nous faisons l’objet Warner Electric Europe réunit et informe régulièrement les membres du CSE et les délégués syndicaux afin de leur en présenter les risques et impacts sur l’activité de l’entreprise.

Nous traversons des périodes difficiles à gérer mais la mise en place de différentes mesures nous a permis de maintenir notre fonctionnement dans des conditions acceptables : plan de sécurisation et document unique mis à jour régulièrement, adaptation des horaires de travail, télétravail, pose des congés et RTT, gel du compte épargne temps, recours à l’activité partielle, …

Depuis février 2022 et les conséquences de la crise en Ukraine nous faisons face à la raréfaction de nos matières première, à l’envolée des prix de ces matières et des composants induits. Par ailleurs les rebonds en Chine du Covid ont pour conséquence le blocage des ports et l’impossibilité d’expédier nos composants. Ce qui est également nouveau c’est l’inflation et son lot de conséquences sur l’énergie, le pouvoir d’achat, … Autant de faits nouveaux et inconnus qui nous impactent tous dans notre quotidien.

Malgré les mesures et actions mises en place, nous ne maîtrisons pas notre activité et les risques de voir des périodes de baisse d’activité comme en ce moment ou plus durables sont bien présents.

C’est dans ce contexte que WEE demande au CSE et aux délégués syndicaux de valider la prolongation de l’APLD jusqu’à la fin de l’année 2023.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (CDI, CDD, Alternance).

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

La période de l’accord est du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 soit pour une durée de 18 mois.

ARTICLE 3 – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET PERSPECTIVE D’ACTIVITE

ARTICLE 4 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Tous les salariés sont concernés et les contrats en alternance (CDI, CDD).

Au 31 MAI 2022, notre effectif est de 146 salariés en CDI dont 3 contrats apprentissage et 1 contrat professionnalisation :

L Catégorie Profess. résolue Total / catégorie pro
Employé 4
Ingénieur / Cadre 43
Ouvrier 64
Technicien 35
Sous Total 146

Toutes les fonctions seront impactées par la réduction d’activité, : ABS, Achats, Administration générale, Equipe dirigeante « salarié », Service commercial, Marketing, Customer service, Industrialisation, IT International, Comptabilité, Logistique, Méthodes, Plateforme ECB (fonctions groupe) et autres plateformes, Qualité, R&D, SAP, production, expédition / réception, le laboratoire, la finance, les ressources humaines, la sécurité, le planning, la maintenance.

ARTICLE 5 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction d’activité sera de 0% à 20% maximum sur l’ensemble des services.

Conformément aux dispositions de l’accord branche du 30 juillet 2020, la réduction de l’horaire s’apprécie sur la durée d’application du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

L’analyse se fera par service selon les besoins de l’entreprise.

La réduction d’activité sera organisée par journée complète. (1 journée égale 7h00 effectif, soit pour une semaine complète 35h00 effectif).

Le planning des jours de réduction d’activité partielle sera communiqué aux salariés en respectant un délai de 5 jours.

ARTICLE 6– INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Le salarié sera indemnisé à hauteur de 70 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Il est convenu que le calcul du 13ème mois et celui de l’intéressement ne sera pas impacté par les jours d’absence liés à la réduction d’activité partielle.

ARTICLE 7– ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI

Durant toute la durée d’application du présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir l’emploi sur l’intégralité des emplois de l’entreprise sauf si l’activité se dégrade en dessous d’un chiffre d’affaires de 26.8M€ par an. Ce seuil sera suivi chaque trimestre pour vérifier qu’il ne soit pas atteint proportionnellement à l’annualisation du budget.

ARTICLE 8– ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Il est important de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la poursuite de l’activité. L’entreprise pendant cette période maintiendra et développera les compétences de ses salariés. Le plan de formation prévisionnel qui sera déployé est annexé au présent accord. Les actions de formations seront réalisées en priorité sur les jours de réduction d’activité partielle.

ARTICLE 9 – MODALITE D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

L’employeur informera au moins tous le 3 mois, le comité social et économique de l’entreprise et les organisations syndicales sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois visée à l’article 10, l’employeur transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 10- PROCEDURE D’HOMOLOGATION

L’accord est transmis à l’autorité administrative, accompagné de l’avis du comité social et économique en vue de son homologation dans les conditions prévues par la règlementation.

A défaut d’avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du CSE sera alors remise à l’autorité administrative.

ARTICLE 11 — CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires du comité social économique ayant eu lieu le 4 décembre 2019.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, adressera un exemplaire original à chaque signataire, au CSE et procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 15 - COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Saint-Barthélémy d’Anjou, le 10 juin 2022

Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE

Le Directeur Général

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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