Accord d'entreprise "Accord sur la réduction du temps de travail" chez S.E.R.C. - SICAE DU CARMAUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.E.R.C. - SICAE DU CARMAUSIN et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122001970
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE DU CARMAUSIN
Etablissement : 08572084500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

Entre les sociétés de l’UES telles que définies par l’accord du 18 mai 2021 représentées par Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, ci-après désignée :

CGT-FO représentée par Messieurs XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX Délégués Syndicaux

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord se substitue aux accords existants sur le même sujet dans les sociétés de l’UES.

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES, présent et futur, embauché à temps plein ou à temps partiel.

Chapitre 2 : Temps de travail

  • 2.1 : Annualisation du temps de travail

La durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise est fixée, à compter du 1er janvier 2022, à 35 heures. Le calcul de la durée annuelle de travail effectif se décompose comme suit :

Nombre de jours : 365 jours

Repos hebdomadaires : 104 jours

Congés annuels : 27 jours (26 jours + 1 jour de fractionnement)

Journée de fête locale : 1 jour

Jours fériés : 8 jours

Nombre de jours travaillés = 225. Nombre de semaines travaillées = 225 / 5 = 45 semaines.

La durée annuelle théorique du travail sur la base de 35 heures par semaine est 1575 heures réparties du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Cette durée annuelle de travail est réputée conforme pour les salariés présents l’année entière et bénéficiant de droits complets à congés payés.

  • 2.2 : Horaire collectif de travail hebdomadaire

Tous les salariés non-cadres à temps plein effectueront un horaire hebdomadaire de 37.5 heures réparties sur 5 jours. L’horaire collectif de référence étant le suivant :

Du lundi au vendredi du 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

  • 2.3 : Pause méridienne

La pause méridienne initialement fixée à 1h30 pourra être réduite à 1h, de 12h30 à 13h30, pour tous les salariés qui en feraient la demande, sous réserve d’acceptation de la direction.

Dans ce cas, afin de respecter les 7.5 heures de travail par jour, les horaires seront les suivants :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Cette option lorsqu’elle sera validée, le sera pour une durée minimale de 6 mois (reconductible) et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Chapitre 3 : Réduction du Temps de Travail

  • 3.1 : Récupération du temps de travail

Le temps effectif de travail hebdomadaire étant supérieur à la durée légale de 35 heures, des Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) sont accordés aux salariés.

De fait, les salariés présents l’année entière bénéficient, de droit, de 112.5 heures de RTT :

[(37.5h x 45 semaines) – (35h x 45 semaines) = 112.5h].

De plus, Le dispositif de récupération du temps de travail est bonifié de 82.5 heures au titre de :

  • 7,5 heures relatives à la prise en charge de la journée de solidarité fixée le lundi de Pentecôte.

  • 30 heures fixées par la direction qui permettront de proposer 4 jours, au plus, de ponts.

  • 45 heures octroyées au titre d’avantage social et laissées au libre choix du salarié.

Au total la récupération du temps de travail s’élèvera à 195h soit 26 JRTT

Pour les salariés à temps partiel, les 195 heures de RTT initiales seront proratisées au temps de travail inscrit sur leur contrat de travail.

Par exemple un salarié à 80% bénéficiera de : 195 x 80% = 156 heures de RTT par an soit 20,8 JRTT.

  • Cas particulier des agents de la SICAE du Carmausin pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022.

Afin de couvrir les quatre derniers mois de la période de référence 2021-2022, les compteurs RTT des agents de la SICAE du Carmausin seront crédités de 52,5 heures (7 jours x 7,5 heures).

  • 3.2 : Traitement des heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35 heures et 37.5 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 37.5 heures hebdomadaires, et ayant fait l’objet d’une demande expresse de la part du responsable hiérarchique du salarié.

  • 3.3 : Jours de ponts

Des jours de ponts, dans la limite des 30 heures définies à cet usage (en plus du lundi de Pentecôte), seront fixés au début de chaque année civile. Une proposition sera soumise pour avis au CSE avant décision par la direction et information à l’ensemble des salariés.

  • 3.4 : Utilisation des JRTT

La pose des JRTT libres est soumise à la validation du responsable hiérarchique. Celui-ci doit veiller à ce que les absences au sein de son service n’impactent pas son bon fonctionnement.

Les salariés pourront renoncer à prendre tout ou partie des 21 JRTT libres.

À la fin de la période de référence, les heures concernées seront versées au choix des salariés sur le Compte Épargne Temps (CET). Les heures pourront aussi être placées sur le Plan Épargne Entreprise (PEE) et/ou sur le Plan d’Épargne pour la Retraite Collective (PERCO) dans le respect des plafonds prévus dans l’accord CET.

En ces circonstances, le solde de ces heures fera l’objet d’une majoration de 25%.

  • 3.5 : Modalité d’incrémentation des compteurs :

Les compteurs d’heures de RTT seront crédités chaque année en début de période de 195 heures (26 jours x 7.5 heures). Les heures de RTT fixes (jusqu’à 37,5 heures par an) seront directement posées à l’avance par le service RH pour la totalité de la période.

Une révision du compteur individuel sera réalisée chaque trimestre en fonction des absences constatées.

Toutes les absences hormis les congés payés, les congés pour ancienneté, les heures de RTT ainsi que les congés CET engendreront une réduction, au prorata des absences, du droit initial d’heures de RTT.

La réduction du droit initial de 195 heures de RTT se fera suivant les modalités suivantes :

  • Une journée d’absence = 52 minutes de RTT en moins (7.5 x 195 / 1687.5 = 0.86 heures, soit 52 minutes)

  • Une matinée d’absence = 28 minutes de RTT en moins (4 x 195 / 1687.5 = 0.46 heures, soit 28 minutes)

  • Une après-midi d’absence = 24 minutes de RTT en moins (3.5 x 195 / 1687.5 = 0.40 heures, soit 24 minutes)

Chapitre 4 : Aménagements particuliers

Les salariés peuvent souhaiter un aménagement particulier de leurs horaires de travail. Celui-ci devra faire l’objet d’une demande écrite à la Direction 30 jours avant la première application et sera soumise à sa validation.

Toutes les demandes d’aménagement seront traitées au cas par cas en fonction de l’organisation des services et feront l’objet d’une réponse écrite 15 jours avant la première application.

Les aménagements antérieurs au présent accord seront conservés pour ceux qui le souhaitent. Cependant ils feront l’objet de la même procédure que les aménagements postérieurs à l’accord décrite ci-dessous.

Tous les aménagements accordés le seront pour une durée minimum de 6 mois et maximum de 3 ans qui pourra être renouvelée. Ils feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.

En cas de rupture de l’aménagement particulier avant la date de fin fixée dans l’avenant, l’accord des deux parties sera nécessaire. Un nouvel avenant au contrat de travail mentionnera son terme et/ou sa modification.

Ces aménagements utiliseront en priorité les heures des RTT acquises durant la période. Si ces heures ne suffisent pas, les salariés auront la possibilité de convertir une partie de leur 13e mois de salaire en congés afin de rendre l’aménagement souhaité réalisable.

Chapitre 5 : Cadres en « forfait jours »

Les cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée en raison de la nature de leur fonction et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps devront effectuer 225 jours de travail par an.

En contrepartie du temps effectif consacré à l’entreprise, il est convenu que le cadre au forfait bénéficiera annuellement de 26 jours de RTT, dont 5 jours fixes maximum (Journée de Solidarité et 4 jours maximum de ponts imposés).

Cette durée annuelle de 199 jours s’applique aux salariés présents l’année entière et bénéficiant de droits complets à congés payés.

Si le cadre renonce à prendre tout ou partie des JRTT, ils seront versés au choix du salarié sur le compte épargne temps (CET) et/ou sur le Plan Épargne Entreprise (PEE) et/ou sur le Plan d’Épargne pour la Retraite Collective (PERCO) à la fin de la période de référence dans le respect des plafonds prévus dans l’accord CET. Ces jours seront alors bonifiés à 25%.

Tout cadre qui dépasserait la durée annuelle de travail de 225 jours, et exclusivement sur demande expresse de l’employeur, aura le nombre de jours supplémentaires affecté au Compte Épargne Temps.

Chapitre 6 : durée et mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date du 1er janvier 2022.

Chapitre 7 : Révision et dénonciation

Le présent accord sera, dès sa signature, déposé par la Direction de l’UES à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Tarn.

Il pourra également être convenu d’ouvrir une négociation permettant la révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou par l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société.

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 et suivants du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

À Carmaux, le 7 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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