Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des prises des CP, JRTT dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire" chez S.A.F.A.L.T. - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.F.A.L.T. - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03120005651
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAFER OCCITANIE
Etablissement : 08612023500113 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

Entre les soussignés :

Safer Occitanie, société anonyme dont le siège est situé à Auzeville Tolosan, 10 chemin de la Lacade- B.P. 22125 – 31321 Castanet Tolosan Cedex, représentée par M……………., Président Directeur Général, et M…………………… agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la CFDT, représentée respectivement par leur déléguée syndicale, M……………

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la CFE-CGC AGRO, représentée respectivement par leur délégué syndical, M…………………………….

Dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

1.

Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :

  • « De permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

  • De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) »

2.

Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés n’est supprimé ni aucun JRTT pour les collaborateurs qui y sont éligibles.

Toutefois, pendant la période de confinement, l’horaire collectif hebdomadaire de travail sera de 35 heures (pas d’acquisition de JRTT). Ces nouvelles dispositions ne concernent pas les collaborateurs à temps partiel dans l’entreprise.

3.

L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :

  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.

  • Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.

  • De préparer la reprise future de l’activité en anticipant une disponibilité maximale des collaborateurs en poste.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : les jours de congés payés

1.1

Cet article concerne tous les collaborateurs de la Safer Occitanie.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.

1.2

Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés devront être pris entre le 1er et le 30 avril.

1.3

Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 (CP2018/2019).

À défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (CP2019/2020).

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (CP2020/2021).

Une fois que toutes les possibilités ont été réalisées et qu’il reste encore des jours CP2018/2019, Il sera fait un appel au don de ces jours par volontariat. Une fois l’opération du don terminée, une mutualisation sera effectuée par le service RH après validation de la direction. L’ouverture de l’appel au don commencera à compter du 1er avril jusqu’au 3 avril 2020.

1.4

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale d’ici le 1er mai 2020 du fait de l’épidémie, les parties conviennent de se réunir de nouveau, dans l’éventualité d’un avenant à cet accord, pour la mise en place de nouvelles dispositions.

Article 2 : les jours de réduction du temps de travail (JRTT).

2.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs des catégories d’emplois visées ci-dessous, qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient en contrepartie, au titre de la réduction du temps de travail, de JRTT, hors directeur général.

Plus précisément, il s’agit des collaborateurs relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Logistique

  • Secrétariat/Assistance

  • Foncier

  • Études/Travaux

  • Encadrement

  • Compétences spécifiques

  • Comptabilité

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

2.2

Au titre des JRTT de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 6 JRTT :

  • Les 30 et 31 mars

  • Le 22 mai

  • Le 13 juillet

  • Les 24 et 31 décembre

Article 4 : Durée et dépôt de l’accord.

L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.

Il sera publié et déposé dans les conditions légales.

Fait en 5 exemplaires, à Auzeville, le 26 mars 2020

La déléguée syndicale CFDT, Le Directeur Général,

Le délégué syndical CFE-CGC AGRO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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