Accord d'entreprise "Un accord portant sur le travail de nuit" chez LITHOGRAPHIE J. BILLET - IMPRIMERIE BILLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LITHOGRAPHIE J. BILLET - IMPRIMERIE BILLET et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05122004230
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE BILLET
Etablissement : 09575019600024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD SUR TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La société IMPRIMERIE BILLET,

Représentée par M. XXXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,

Et :

Les délégations syndicales représentatives prises en la personne de leur représentant :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Le développement de l’activité de l’entreprise, la volonté de fidéliser ses clients et collaborateurs ont amené la Direction et les organisations syndicales à se doter d’un accord collectif portant sur la mise en place et l’organisation du travail de nuit.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3122-1 et suivants du code du travail.

La mise en place d’équipes de nuit est définie légalement par l’article L.3122-15 du Code du travail qui dispose :

« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.

Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L 3122-1;

2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;

7° L'organisation des temps de pause.

Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1. ».

La Convention Collective Nationale des Imprimeries de Labeur et des Industries Graphiques ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant le recours à des équipes de nuit, mais seulement des dispositions reprises en articles 312, 314, 314 bis et 315 concernant les majorations pour heures dites anormales.

En conséquence, les parties signataires ont entendu organiser le régime des équipes de nuit au sein de la société IMPRIMERIE BILLET dans les conditions ci-après.

Article 1 : Motivation du recours aux équipes de nuit

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable de maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique sans perte de marché.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Lors de sa mise en œuvre, il sera fait appel uniquement au volontariat.

Article 2 : Définition de l’équipe de nuit

  • Travail de nuit : Toutes les heures dites anormales effectuées :

    • entre 21 heures et 6 heures

Article 3 : Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s'appliquer, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, l’ensemble du personnel du service production.

Les salariés ne disposant pas de clause contractuelle de variabilité des horaires se verront proposer un avenant en ce sens.

La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par affichage conjointement aux horaires de travail des équipes.

La mise en place d’une équipe de nuit se fera en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant le 1er jour de nuit ou 48 heures en cas de force majeure. (identique à notre accord 35 heures)

Article 4 : Durée de travail des équipes de nuit

L’organisation de la durée du travail des équipes de nuit se fera dans le respect des durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail, ainsi que des temps de repos (quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise.

Article 5 : Contreparties liées au travail de nuit

Majoration des heures de nuit

Le travail de nuit sera assorti d’une majoration de 25% dès la première minute effectuée

Cette majoration est due en sus des majorations pour l’accomplissement d’heures supplémentaires, travail du dimanche ou de jour férié.

Prime de nuit

Une prime de nuit est attribuée aux salariés travaillant la nuit et sera versée au bout de 2 heures de présence minimum.

Article 6 : Protection de la santé et sécurité des salariés travaillant de nuit

II est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

- surveillance préalable et spécifique des salariés concernés :

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par l’article L4624-1 du Code du Travail.

Cette surveillance particulière a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

- consultation du Médecin du Travail à la demande du salarié pour des raisons afférentes au travail de nuit.

- affectation en poste de jour

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu qu'en raison de circonstances le justifiant et justifiées, le salarié pourra être affecté momentanément à un autre poste à la demande de l’entreprise et sans les avantages inhérents au travail de nuit (suppression des primes de nuit, des majorations heures de nuit…)

Le personnel a été formé à la conduite à tenir en cas d’urgence et un document de prévention a été mis à disposition et réalisé pour l’ensemble des personnes concernées.

Une organisation spécifique est mise en place pour les travailleurs seuls.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés travaillant en équipes de nuit bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de jour en matière de formation professionnelle

La société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail en équipes de nuit pour l'organisation des actions de formation.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, les formations ont lieu de jour et non pendant la plage de travail de nuit.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 8 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du Code du travail.

Ses dispositions sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

En application des dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec A.R. et faire l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Reims et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes Reims.

Si la dénonciation émane de l’entreprise ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord substitutif ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord substitutif ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 10 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 12 : Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel des équipes de nuit, et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du Comité Social et Economique, tant dans le cadre d’une information – consultation au regard de sa compétence générale sur la marche de l’entreprise que dans le cadre de la Commission Santé, sécurité et Conditions de travail avant sa signature, et sera affiché dans les locaux des deux établissements de la société, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Cet accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, adressés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Il sera également publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.

En outre, les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L 2262-5, R 2262-1 et R 2262-3 du code du travail.

Le présent accord prendra effet à partir du 7 mars 2022.

Fait à Damery, le

En 6 exemplaires

Pour la Société Pour les Organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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