Accord d'entreprise "Un accord portant sur le travail en équipe au service habillage" chez CHAMPAGNE PERRIER-JOUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE PERRIER-JOUET et les représentants des salariés le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002663
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT
Etablissement : 09575026100018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-31

ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPORAIRE SUR UN TRAVAIL EN EQUIPE

AU SERVICE HABILLAGE

de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PERRIER-JOUËT,

Société en commandite par actions au capital de 4 811 968.00 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

d'une part,

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

d'autre part,

XXXX représentant le personnel de la société PERRIER-JOUËT, dont il est membre.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE FINANCIERE 4

ARTICLE 4 - DATE DE VERSEMENT 5

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR 5

ARTICLE 6 - DUREE 5

ARTICLE 7 - REVISION 6

ARTICLE 8 - DENONCIATION 6

ARTICLE 9 - PUBLICITE 6

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

En raison de la période de confinement lié à la COVID-19 et compte-tenu de la situation économique générée par le confinement (réduction des volumes de commande), les lignes d’habillage se sont arrêtées pendant plusieurs semaines entre mars et mai 2020 et sont encore actuellement confrontées à un manque d’activité important.

D’autres parts, il existe un besoin de produire un volume de bouteilles habillées sur les lignes du site de Reims, ce qui est de nature à fournir une activité au personnel de Perrier-Jouët confronté à cette sous-activité.

Pour ces deux raisons, les parties signataires ont décidé de mettre en place le présent accord.

Dans l’objectif de rattraper les volumes de bouteilles habillées de Mumm qui auraient dus normalement être produits pendant la période de confinement et en raison de la saisonnalité des expéditions, les partenaires sociaux ont négocié un accord temporaire de travail en double équipe pour une durée de 6 semaines maximum sur les mois de septembre à novembre 2020, applicable uniquement pour le personnel concerné du service habillage.

Ce mode d’organisation a été mis en place selon les dispositions des articles 2 et 3 du présent accord.

Ceci exposé, le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-3 et L.2221-1 et suivants du Code du travail :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise (CDI, CDD y compris contrats en alternance et intérimaires) concernés par l’organisation du travail en équipe successive.

Cette organisation se caractérise par l’affectation d’un ensemble de personnes à une activité sur des horaires de durée similaire pour le matin et l’après-midi. Les équipes se suivent afin d’assurer une production du lundi au vendredi.

D’autre part, afin de neutraliser les effets de surcharge de travail, les postes de travail de journée impactés par l’organisation en double équipe seront renforcés.

Les secteurs de l’entreprise entrant dans ce champ d’application sont :

- le service habillage,

- des postes annexes impactés par l’activité de l’habillage.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Compte-tenu des contraintes spécifiques liées au travail en équipes successives, l’entreprise met en place le mode d’organisation suivant :

  • Répartition des 35 heures hebdomadaires du temps de travail effectif sur une semaine de 5 jours, soit 7 heures de temps de travail effectif par jour

  • Travail en équipe sur 5 jours successifs, du lundi au vendredi

  • Pause de 20 min par journée et par équipe

  • Temps de recouvrement de 10 min entre les 2 équipes afin de transmettre et/ou prendre des consignes pour assurer la continuité de production

Qu’ils soient en équipe du matin ou d’après-midi, les salariés pourront déjeuner à la cafétéria dans les conditions habituelles.

Décomposition de la journée :

  • Equipe du matin : 6h – 13h20 avec une pause de 20 min, soit 7h de temps de travail effectif

  • Equipe de l’après-midi : 13h10 – 20h30 avec une pause de 20 min, soit 7h de temps de travail effectif

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE FINANCIERE

Afin de compenser la sujétion liée au travail en équipes successives, une prime d’équipe est payée pour chaque journée travaillée en équipe conformément à l’organisation et à la durée précisée à l’article précédent. Le montant tient compte du caractère exceptionnel de ce mode d’organisation.

Cette prime est définie selon les montants bruts suivants :

  • Indemnité de panier 6,70 euros

  • Prime d’équipe 28,40 euros

  • TOTAL 35,10 EUROS

Conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • La prime de panier sera non imposable et non soumise à cotisations sociales,

  • La prime d’équipe sera imposable, et soumise à cotisations sociales.

Ces 2 primes seront versées à travers la paie avec le salaire du mois.

ARTICLE 4 - DATE DE VERSEMENT

Cette prime est payée mensuellement.

Le paiement est réalisé en prenant en compte les périodes de référence des données variables, à savoir, à la date de signature du présent accord, paiement avec un décalage de près d’un mois (exemple : paiement en octobre 2020 de la prime afférente au mois de septembre 2020).

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2020.

ARTICLE 6 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une période de 6 semaines maximum entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020.

Au-delà des 2 semaines de travail en équipe déjà prévues au calendrier de production, si d’autres semaines devaient être programmées, un délai de prévenance de 2 semaines serait respecté.

Au cas où le travail en équipes successives devrait se prolonger au-delà de cette durée maximum de 6 semaines, les parties signataires se reverront pour en renégocier les dispositions.

ARTICLE 7 - REVISION

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Une procédure d’information – consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du CSE sur le projet d’avenant.

  • Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois, et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 - PUBLICITE

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plate-forme du ministère Télé-Accords;

  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims ;

Fait en trois exemplaires originaux, à Epernay, le 31 août 2020.

La Société PERRIER-JOUËT Les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines Pour la C.G.T.

XXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com