Accord d'entreprise "Avenant 5 à l'Accord d'entreprise sur les périodes d'aménagement individualisé de travail en fin de carrière (du 19 juillet 2012)" chez CHAMPAGNE PERRIER-JOUET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHAMPAGNE PERRIER-JOUET et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05118000622
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT
Etablissement : 09575026100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-17

AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT

INDIVIDUALISE DE TRAVAIL

EN FIN DE CARRIERE (du 19 juillet 2012)

de la société PERRIER-JOUËT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PERRIER-JOUËT,

Société Anonyme au capital de 4 811 968.00 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

d'une part,

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA-CFE CGC

d'autre part,

XXXX et XXXX représentants le personnel de la société PERRIER-JOUËT, dont ils sont eux-mêmes membres.


PREAMBULE

Les parties à l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du travail en fin de carrière se sont réunies pour discuter de sa reconduction pour une année supplémentaire. Celles-ci ayant la volonté de poursuivre les engagements pris en faveur des salariés en fin de carrière, il a été convenu de reconduire par avenant le dispositif en faveur de la fin de carrière.

Les parties entendent ainsi renouveler le dispositif précédemment applicable concernant le temps partiel de fin de carrière pour les salariés se trouvant dans leur dernière année d’activité.

En dotant l’entreprise d’un dispositif permettant l’utilisation du temps partiel dans une perspective d’aménagement souple et individualisé du déroulement de carrière, ce renouvellement s’inscrit notamment dans le cadre de la gestion des fins de carrière.

Ceci exposé, le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions notamment des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’accord d’origine, le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier de production de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 2 – TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE

L’article 2 « temps partiel de fin de carrière » de l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagement individualisé du temps de travail du 19 juillet 2012 est modifié.

Le dispositif prévu dans ses articles 2.1 relatifs aux « salariés en dernière année d’activité », est reconduit pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Les parties entendent reconduire l’article 2.1 de l’accord d’aménagement individualisé du travail du 19 juillet 2012 pour une année civile, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le 31 décembre 2020 correspond ici à la date butoir de liquidation des droits à la retraite des salariés bénéficiaires du présent avenant.

Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Chaque année, dans les 3 mois précédents la fin de la première période annuelle (année civile), les parties signataires du présent accord se réuniront pour discuter de sa reconduction éventuelle et de ses modalités, étant précisé qu’à défaut d’avenant en ce sens, ce dispositif cessera définitivement de s’appliquer.

Article 4 – PUBLICITE

  • Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord.

  • A l’issue du délai d’opposition prévu à l’article L. 2231-7 du Code du travail, et conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés :

    • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;

    • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay ;

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

  • Une copie sera transmise au Comité d’Entreprise.

  • Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes, ainsi que leurs mises à jour, seront mis sur le réseau intranet de la Société, afin de pouvoir être consulté par le personnel.

Fait en trois exemplaires originaux (un pour la Société PERRIER-JOUËT, un pour chaque syndicat signataire)

Epernay, le 17 janvier 2018

La Société PERRIER-JOUËT Les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines Pour la C.G.T. Pour la SNCEA-CFE CGC

XXXX XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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