Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur le forfait en jours en date du 23/01/2015" chez CHAMPAGNE PERRIER-JOUET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHAMPAGNE PERRIER-JOUET et le syndicat CGT le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05122004622
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT
Etablissement : 09575026100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 pour 2019 (2018-12-17) Avenant 5 à l'Accord d'entreprise sur les périodes d'aménagement individualisé de travail en fin de carrière (du 19 juillet 2012) (2018-12-17) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-06-22) Un avenant à l’accord portant sur les contingents de champagne en date du 10/03/2005 (2023-07-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-21

AVENANT n°3 A L’ACCORD DE MISE EN PLACE DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société PERRIER-JOUËT,

Société en commandite par actions au capital de 4 811 968.00 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

d'une part,

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

d'autre part,

Monsieur BALEZEAU représentant le personnel de la société PERRIER-JOUËT, dont il est lui-même membre.

Préambule

Les parties au présent avenant se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022 et ont convenu d’améliorer le dispositif en place concernant les cadres autonomes concernés par une convention individuelle de forfait.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés cadres autonomes en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, et pour le personnel intérimaire, qui sont soumis à un régime de décompte de leur temps de travail en jours, faisant l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel en jours incluse au contrat de travail

Cet avenant ne s’applique donc pas aux cadres dirigeants qui, conformément à la législation actuelle, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail.

Article 2 – Forfait annuel

L’article 2.1 de l’accord du 23 janvier 2015 modifié par les avenants 1 et 2 est partiellement modifié par le présent accord.

Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours bénéficieront, et ce quel que soit les aléas du calendrier, de 14 jours de RTT à compter de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Pour les salariés concernés, le nombre de jours travaillés par an, correspond à :

  • 365 jours par an

  • 104 jours pour les week-ends

  • 25 jours pour les 5 semaines de congés payés

  • 1 jour pour la journée d’inventaire

  • 14 jours de RTT

  • les jours fériés chômés pris en fonction de la réalité de chaque année

  • les jours de congés payés supplémentaires (pour ancienneté, à 60ans ...)

  • les jours pour évènements familiaux

Les autres dispositions de l’article 2.1 de l’accord du 23 janvier 2015 modifié par les avenants 1 et 2 restent sans changement et demeurent entièrement applicables

Article 3 – Acquisition des jours RTT

L’article 3.2 de l’accord du 23 janvier 2015 modifié par les avenants 1 et 2 est entièrement modifié par le présent accord et devient :

Le principe d’acquisition des jours de RTT est celui de la mensualisation, ce qui signifie que ces jours sont acquis au prorata de chaque mois travaillé. Ainsi, chaque mois, un salarié à temps complet se verra attribuer 1.17 jours de RTT.

Cette acquisition sera en outre diminuée en cas de mois de travail incomplets selon le calcul suivant :

(14 jours de RTT annuel / 12 mois) / 30 * nombre de jours de travail du mois

Article 4 - Durée - Entrée en vigueur

Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

Article 5 – Dispositions antérieures

Toutes les autres dispositions non modifiées de l’accord de mise en place de forfait en jours du 23 janvier 2015 et de ses avenants 1 et 2 sont inchangés et demeurent applicables.

Article 6 : Révision et dénonciation

La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité

Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent avenant.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plate-forme du Ministère « Télé-Accords » ;

  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Epernay ;

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Reims, le 21 juin 2022

La Société PERRIER-JOUËT L’Organisation Syndicale

Directeur des Ressources Humaines Pour la C.G.T.

XXXX XXXX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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